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Décisions

Cass. com., 6 juillet 1983, n° 82-12.910

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

Me de Ségogne

Douai, 2e ch., du 4 févr. 1982

4 février 1982

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 4 FEVRIER 1982) QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE MINEUR BECOURT A ETE TENUE LE 16 MARS 1979, QUE LES ACTIONNAIRES ONT ETE CONVOQUES PAR UN AVIS INSERE DANS UN JOURNAL HABILITE A RECEVOIR LES ANNONCES LEGALES PARU LE 1ER MARS, QU'UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIONNAIRES REPRESENTANT ENVIRON 45% DU CAPITAL SOCIAL, ONT, LE 8 MARS 1979, DEPOSE AU BUREAU DE LA SOCIETE LE CERTIFICAT DELIVRE PAR LA BANQUE DEPOSITAIRE DES ACTIONS AU PORTEUR DONT ILS ETAIENT TITULAIRES, QUE LE LENDEMAIN, 9 MARS, LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE CONTESTA LA VALIDITE DE CETTE FORMALITE ET QUE L'ASSEMBLEE DU 16 MARS S'EST TENUE HORS LA PRESENCE DE CES ACTIONNAIRES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE CETTE ASSEMBLEE AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE L'AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE DU 16 MARS 1979 AYANT ETE INSERE DANS LE NUMERO D'UN JOURNAL D'ANNONCES LEGALES DIFFUSE SEULEMENT LE 1ER MARS 1979, IL Y AVAIT LIEU D'ANNULER LADITE ASSEMBLEE POUR INOBSERVATION DU DELAI LEGAL MINIMUM DE CONVOCATION, LEQUEL EST DE QUINZE JOURS FRANCS, ALORS QUE LA NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 159 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 EN CAS DE CONVOCATION IRREGULIERE D'UNE ASSEMBLEE EST PUREMENT FACULTATIVE, DE TELLE SORTE QU'EN APPLIQUANT CETTE NULLITE SANS AUTREMENT MOTIVER LEUR DECISION A CET EGARD, LES JUGES D'APPEL ONT MECONNU LE POUVOIR D'APPRECIATION DONT ILS DISPOSENT, ET, PAR LA MEME, VIOLE L'ARTICLE 159 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, AUX MOTIFS, ENCORE, QUE LE REFUS D'ADMISSION DE CERTAINS ACTIONNAIRES A L'ASSEMBLEE LITIGIEUSE AVAIT ETE NON SEULEMENT ILLEGITIME MAIS ENCORE VOLONTAIRE ET DELIBERE, CONCERNANT DES ACTIONNAIRES QUI DISPOSAIENT D'UNE MINORITE DE BLOCAGE ET SE SERAIENT PROBABLEMENT OPPOSES AU PROJET SOUMIS A L'ASSEMBLEE, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI, LES CIRCONSTANCES RELATEES PAR LES JUGES D'APPEL NE SONT PAS DE NATURE A JUSTIFIER L'ANNULATION DE L'ASSEMBLEE LITIGIEUSE ET DES DELIBERATIONS PAR ELLES PRISES, DE TELLE SORTE QU'A ETE VIOLE L'ARTICLE 173 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 DONT L'ENONCE DES CAS DE NULLITE EST LIMITATIF, ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE L'ASSEMBLEE LITIGIEUSE AVAIT ETE TENUE ET AVAIT DELIBERE EN FRAUDE DES DROITS DES ACTIONNAIRES DE LA MINORITE QUE LA SOCIETE AVAIT VOULU ELIMINER ET EFFECTIVEMENT ELIMINES PAR RUSE ET ARTIFICE, ALORS QU'IL NE SAURAIT Y AVOIR EU FRAUDE AUX DROITS DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT EUX-MEMES CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE PROJET D'AUGMENTATION DE CAPITAL AUQUEL LESDITS ACTIONNAIRES ETAIENT DISPOSES A FAIRE ECHEC EN USANT DE LEUR MINORITE DE BLOCAGE EUT ETE CONTRAIRE A L'INTERET GENERAL DE LA SOCIETE, EN SORTE QUE L'ANNULATION PRONONCEE EST DEPOURVUE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A CONSTATER QUE L'ASSEMBLEE LITIGIEUSE AVAIT ETE TENUE ALORS QUE LES CONSORTS X..., PAR UNE CONVOCATION QUI NE RESPECTAIT PAS LE DELAI LEGAL ET PAR LE REFUS D'ADMISSION QUI LEUR FUT OPPOSE, AVAIENT "ETE ELIMINES PAR RUSE ET ARTIFICE" ET QU'AINSI ELLE AVAIT DELIBERE EN FRAUDE DE LEURS DROITS ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MECONNU SES POUVOIRS, A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.