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Décisions

Cass. crim., 5 octobre 2011, n° 11-81.125

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Labrousse

Avocat général :

M. Boccon-Gibod

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

ch. instr. Paris, du 15 févr. 2011

15 février 2011

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 juin 2011 joignant les pourvois en raison de la connexité et en prescrivant l'examen immédiat ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 53 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

" aux motifs qu'avant l'accomplissement de l'acte incriminé, les policiers ont pu constater plusieurs indices apparents d'un comportement délictueux ; qu'en effet, en complément des renseignements initialement recueillis, le nombre de bagages entre l'aller et le retour, la différence de poids constatée par les douanes, les comportements suspects des intéressés dans l'enceinte de l'aéroport et dans le parking, ainsi que le cheminement suivi par eux, les déclarations des époux X...quant à leur impossibilité de procéder à l'ouverture de leurs propres bagages, ont constitué autant d'indices permettant aux enquêteurs de caractériser un comportement délictueux ; que la mise en oeuvre des pouvoirs exorbitants a été justifiée, dans l'urgence, afin de préserver les éléments de preuve et d'éviter la fuite des auteurs présumés des faits, alors que l'infraction était en train de se commettre et qu'il existait des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction flagrante répondant à la définition des crimes et délits flagrants de l'article 53 du code de procédure pénale ; que, si les enquêteurs ont indiqué sur leur procès-verbal la mention de la flagrance postérieurement à la découverte des produits stupéfiants, antérieurement à cette découverte, il existait déjà des indices objectifs apparents, rendant probable la commission d'une infraction, indices recueillis à l'issue d'une procédure régulière permettant de modifier le cadre juridique des investigations et d'effectuer ainsi la perquisition de la valise dans l'assentiment exprès des intéressés ; qu'il n'existe donc aucune cause de nullité de cet acte, ni des actes subséquents ;

" alors que, pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir connaissance et constater, au préalable, les indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; que les juges ne peuvent cependant substituer leur propre déduction aux constatations initiales des officiers de police judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal du 6 juin 2010 que les officiers de police judiciaire agissaient en enquête préliminaire lorsqu'ils ont procédé à un contrôle d'identité des époux X...et ouvert leurs bagages, et que ce n'est que lorsqu'ils ont découvert la présence de stupéfiants dans l'un des bagages, qu'ils ont estimé agir en flagrant délit (« Dès lors agissant en flagrant délit … ») ; qu'en décidant que nonobstant la mention de la flagrance postérieurement à la découverte des produits stupéfiants, il résultait de certaines constatations des policiers les indices apparents d'un comportement délictueux leur permettant d'opérer en flagrance à la perquisition de la valise sans l'assentiment exprès des intéressés, la chambre de l'instruction qui a substitué ses propres déductions à celles des officiers de police judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'informés par une dénonciation confidentielle de l'existence d'un trafic de cocaïne en région parisienne depuis la République dominicaine, les services de police ont ouvert le 26 avril 2010 une enquête préliminaire à l'encontre de M. X...soupçonné d'être en relation habituelle avec un nommé M. Z... connu des services de police notamment pour des faits de trafic de stupéfiants ; que, le 6 juin 2010, ayant appris que M. Z...venait chercher à l'aéroport M. X...et sa famille qui revenaient de République dominicaine et que ce dernier avait enregistré près de cinquante kilogrammes de bagages supplémentaires à l'embarquement en République dominicaine par rapport à son départ de France le 29 mai 2010, les officiers de police judiciaire ont mis en place un dispositif de surveillance des intéressés puis procédé à leur contrôle d'identité dans le parking de l'aéroport ; qu'après ledit contrôle, les enquêteurs ont demandé au couple X...d'ouvrir une de leurs valises, toutes étant verrouillées ; que ceux-ci ayant expliqué n'avoir ni code, ni clé, les policiers ont forcé les serrures d'une de ces valises qui renfermait des pains de cocaïne ; que les époux X...ont été mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées ;

Attendu que, pour rejeter la requête des prévenus, tendant à l'annulation du procès-verbal d'ouverture de la valise litigieuse et des actes subséquents, prise de ce que les officiers de police judiciaire, qui agissaient selon la procédure d'enquête préliminaire, ont forcé les serrures dudit bagage, sans recueillir leur consentement, l'arrêt énonce que si le procès-verbal ne fait mention de la flagrance que postérieurement à la découverte des produits stupéfiants, il existait antérieurement des indices objectifs, apparents, rendant probable la commission d'infractions, indices recueillis à l'issue d'une procédure régulière, permettant de modifier le cadre juridique des investigations et de procéder à la perquisition de la valise sans l'assentiment exprès des intéressés ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, à bon droit, a déduit des constatations des officiers de police judiciaire l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux révélant, antérieurement à l'ouverture de la valise, les infractions flagrantes objet de leurs investigations, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.