Livv
Décisions

Cass. crim., 16 janvier 2002, n° 99-30.359

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Samuel

Avocat général :

Mme Fromont

Avocats :

SCP Bouzidi, SCP Waquet, Farge et Hazan

TGI Besançon, du 1 févr. 1999

1 février 1999

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- la société Bricostoc,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Besançon, en date du 1er février 1999, qui a autorisé un officier de police judiciaire à procéder à des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'infractions à la législation du travail.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, en l'absence de texte le prévoyant, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 611-13 du Code du travail ;

Qu'une telle ordonnance rendue par un magistrat de l'ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.