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Décisions

Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 15-83.649

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Planchon

Avocat général :

M. Wallon

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 13 mai 2015

13 mai 2015

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs, personnel et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, entre 2006 et 2008, diverses enquêtes ont mis en évidence l'existence d'une organisation, apparaissant comme dirigée par M. Hadj X..., avec la participation, parmi d'autres, de son frère, M. Maamar X..., et des frères Mounir et Karim Y..., et consistant à exploiter une activité frauduleuse de dépannage à domicile, sans aucun respect des règles sociales et fiscales, sous couvert de structures distinctes et éphémères, entreprises individuelles ou SARL, parfois sans aucune activité réelle, et dont certaines étaient immatriculés sous de fausses identités ; qu'après transmission, le 12 février 2010, des éléments de l'enquête et d'un rapport de présentation synthétique au procureur de la République, celui-ci a attrait vingt et une personnes devant le tribunal correctionnel selon mandements de citation, en date du 28 novembre 2012, et actes d'huissier subséquents ; qu'à l'audience du 21 février 2013, le tribunal a renvoyé l'affaire pour examen au fond à l'audience du 13 novembre 2013 ; que, par d'autres actes d'huissier, signifiés les 29 juillet, 12, 14 et 20 août 2013, les prévenus ont de nouveau été cités pour l'audience des débats ; que, le 22 novembre 2013, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté les exceptions de nullité présentées par ceux-ci, les a déclarés coupables des faits objets de la poursuite et condamnés de ces chefs ; que les demandeurs et le procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Hadj X..., pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7 et 8, 551 et 565 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'action publique et a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ;

" aux motifs qu'à l'audience de fixation du 21 février 2013, alors que les mandements et citations faites aux prévenus contenaient, pour chaque prévenu, un énoncé des faits correctement libellé, adapté aux faits, circonstances et délits résultant de l'enquête et des investigations accomplies, le tribunal a relevé que, pour certains prévenus, les qualifications et les textes visés étaient relatifs à des infractions au droit de la pêche ; que, par jugement du même jour, le tribunal a donc ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2013 jusqu'au 22 du même mois, et dit que les prévenus devaient être recités « avec les bons textes de prévention » ; qu'en suite de cette décision, le parquet, à l'origine des poursuites, a, régulièrement, cité les prévenus, appelants, par actes, notifié le 29 juillet 2013, en ce qui concerne M. Mounir Y..., alors détenu, et signifiés les 12, 14, 20 août 2013, pour les autres prévenus ; que l'enquête ayant commencé après dépôt de plaintes, début 2007, de clients des sociétés ou entreprises de dépannage citées dans l'exposé des faits, s'est poursuivie sans discontinuer jusqu'à la transmission au parquet de Nanterre d'un rapport de synthèse du 12 février 2010 ; qu'avant l'audience de fixation du 21 février 2013, les avis à victimes ont été adressés courant novembre 2012 et les citations aux prévenus ont été signifiées à compter du 10 décembre 2012 ; que, comme il a été précisé plus haut, pour l'audience ayant donné lieu au jugement entrepris, les prévenus ont été recités par actes, notifié le 29 juillet 2013, en ce qui concerne M. Mounir Y..., alors détenu, et signifiés les 12, 14, 20 août 2013, pour les autres prévenus ; que les faits ne sont donc nullement prescrits ;

" 1°) alors qu'un mandement de citation ou une citation nul n'a pas d'effet interruptif de prescription ; qu'il en est de même d'un avis à victime délivré à la suite d'un tel mandement ou d'un jugement rendu sur une telle citation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le dernier acte d'enquête est intervenu le 12 février 2010 et que les mandements de citations et les citations faites initialement aux prévenus appelants ne visaient pas les textes réprimant les faits poursuivis, de sorte qu'ils étaient frappés de nullité ; que la prescription était donc acquise lorsque le prévenu a été recité ;
que la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 2°) alors qu'en s'abstenant de se prononcer, comme elle y était expressément invitée, sur la nullité du mandement de citation du 28 novembre 2012, laquelle était susceptible d'avoir un impact décisif sur sa décision quant à la prescription des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Et sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Maamar X..., pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7 et 8, 551 et 565 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'action publique et a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ;

" aux motifs qu'à l'audience de fixation du 21 février 2013, alors que les mandements et citations faites aux prévenus contenaient, pour chaque prévenu, un énoncé des faits correctement libellé, adapté aux faits, circonstances et délits résultant de l'enquête et des investigations accomplies, le tribunal a relevé que, pour certains prévenus, les qualifications et les textes visés étaient relatifs à des infractions au droit de la pêche ; que, par jugement du même jour, le tribunal a donc ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2013 jusqu'au 22 du même mois, et dit que les prévenus devaient être recités « avec les bons textes de prévention » ; qu'en suite de cette décision, le parquet, à l'origine des poursuites, a, régulièrement, cité les prévenus, appelants, par actes, notifié le 29 juillet 2013, en ce qui concerne M. Mounir Y..., alors détenu, et signifiés les 12, 14, 20 août 2013, pour les autres prévenus ; que l'enquête ayant commencé après dépôt de plaintes, début 2007, de clients des sociétés ou entreprises de dépannage citées dans l'exposé des faits, s'est poursuivie sans discontinuer jusqu'à la transmission au parquet de Nanterre d'un rapport de synthèse du 12 février 2010 ; qu'avant l'audience de fixation du 21 février 2013, les avis à victimes ont été adressés courant novembre 2012 et les citations aux prévenus ont été signifiées à compter du 10 décembre 2012 ; que, comme il a été précisé plus haut, pour l'audience ayant donné lieu au jugement entrepris, les prévenus ont été recités par actes, notifié le 29 juillet 2013, en ce qui concerne M. Mounir Y..., alors détenu, et signifiés les 12, 14, 20 août 2013, pour les autres prévenus ; que les faits ne sont donc nullement prescrits ;

" 1°) alors qu'un mandement de citation ou une citation nuls n'a pas d'effet interruptif de prescription ; qu'il en est de même d'un avis à victime délivré à la suite d'un tel mandement ou d'un jugement rendu sur une telle citation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le dernier acte d'enquête est intervenu le 12 février 2010 et que les mandements de citations et les citations faites initialement aux prévenus appelants ne visaient pas les textes réprimant les faits poursuivis, de sorte qu'ils étaient frappés de nullité ; que la prescription était donc acquise lorsque le prévenu a été recité ; que la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 2°) alors qu'en s'abstenant de se prononcer, comme elle y était expressément invitée, sur la nullité du mandement de citation du 28 novembre 2012 et de la citation à comparaître du 23 janvier 2013, laquelle était susceptible d'avoir un impact décisif sur sa décision quant à la prescription des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme Fatouma X..., pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7 et 8, 551 et 565 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'action publique et déclaré Mme Fatouma X... coupable des faits reprochés ;

" aux motifs qu'à l'audience de fixation du 21 février 2013, alors que les mandements et citations faites aux prévenus contenaient, pour chaque prévenu, un énoncé des faits correctement libellé, adapté aux faits, circonstances et délits résultant de l'enquête et des investigations accomplies, le tribunal a relevé que, pour certains prévenus, les qualifications et les textes visés étaient relatifs à des infractions au droit de la pêche ; que, par jugement du même jour, le tribunal a donc ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2013 jusqu'au 22 du même mois, et dit que les prévenus devaient être recités « avec les bons textes de prévention » ; qu'en suite de cette décision, le parquet, à l'origine des poursuites, a, régulièrement, cité les prévenus, appelants, par actes, notifié le 29 juillet 2013, en ce qui concerne M. Mounir Y..., alors détenu, et signifiés les 12, 14, 20 août 2013, pour les autres prévenus ; que l'enquête ayant commencé après dépôt de plaintes, début 2007, de clients des sociétés ou entreprises de dépannage citées dans l'exposé des faits, s'est poursuivie sans discontinuer jusqu'à la transmission au parquet de Nanterre d'un rapport de synthèse du 12 février 2010 ; qu'avant l'audience de fixation du 21 février 2013, les avis à victimes ont été adressés courant novembre 2012 et les citations aux prévenus ont été signifiées à compter du 10 décembre 2012 ; que, comme il a été précisé plus haut, pour l'audience ayant donné lieu au jugement entrepris, les prévenus ont été recités par actes, notifié le 29 juillet 2013, en ce qui concerne M. Mounir Y..., alors détenu, et signifiés les 12, 14, 20 août 2013, pour les autres prévenus ; que les faits ne sont donc nullement prescrits ;

" 1°) alors qu'un mandement de citation ou une citation nuls n'a pas d'effet interruptif de prescription ; qu'il en est de même d'un avis à victime délivré à la suite d'un tel mandement ou d'un jugement rendu sur une telle citation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le dernier acte d'enquête est intervenu le 12 février 2010 et que les mandements de citations et les citations faites initialement aux prévenus appelants ne visaient pas les textes réprimant les faits poursuivis, de sorte qu'ils étaient frappés de nullité ; que la prescription était donc acquise lorsque la prévenu a été recitée ; que la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 2°) alors qu'en s'abstenant de se prononcer, comme elle y était expressément invitée, sur la nullité du mandement de citation du 28 novembre 2012 et la citation à comparaître initiale, laquelle était susceptible d'avoir un impact décisif sur sa décision quant à la prescription des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Et sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Karim Y..., pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7 et 8, 551 et 565 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'action publique et a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ;

" aux motifs qu'à l'audience de fixation du 21 février 2013, alors que les mandements et citations faites aux prévenus contenaient, pour chaque prévenu, un énoncé des faits correctement libellé, adapté aux faits, circonstances et délits résultant de l'enquête et des investigations accomplies, le tribunal a relevé que, pour certains prévenus, les qualifications et les textes visés étaient relatifs à des infractions au droit de la pêche ; que, par jugement du même jour, le tribunal a donc ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2013 jusqu'au 22 du même mois, et dit que les prévenus devaient être recités « avec les bons textes de prévention » ; qu'en suite de cette décision, le parquet, à l'origine des poursuites, a, régulièrement, cité les prévenus, appelants, par actes, notifié le 29 juillet 2013, en ce qui concerne M. Mounir Y..., alors détenu, et signifiés les 12, 14, 20 août 2013, pour les autres prévenus ; que l'enquête ayant commencé après dépôt de plaintes, début 2007, de clients des sociétés ou entreprises de dépannage citées dans l'exposé des faits, s'est poursuivie sans discontinuer jusqu'à la transmission au parquet de Nanterre d'un rapport de synthèse du 12 février 2010 ; qu'avant l'audience de fixation du 21 février 2013, les avis à victimes ont été adressés courant novembre 2012 et les citations aux prévenus ont été signifiées à compter du 10 décembre 2012 ; que, comme il a été précisé plus haut, pour l'audience ayant donné lieu au jugement entrepris, les prévenus ont été recités par actes, notifié le 29 juillet 2013, en ce qui concerne M. Mounir Y..., alors détenu, et signifiés les 12, 14, 20 août 2013, pour les autres prévenus ; que les faits ne sont donc nullement prescrits ;

" 1°) alors qu'un mandement de citation ou une citation nuls n'a pas d'effet interruptif de prescription ; qu'il en est de même d'un avis à victime délivré à la suite d'un tel mandatement ou d'un jugement rendu sur une telle citation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le dernier acte d'enquête est intervenu le 12 février 2010 et que les mandements de citations et citations faites initialement aux prévenus appelants ne visaient pas les textes réprimant les faits poursuivis, de sorte qu'ils étaient frappés de nullité ;
que la prescription était donc acquise lorsque le prévenu a été recité ; que la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 2°) alors qu'en s'abstenant de se prononcer, comme elle y était expressément invitée, sur la nullité du mandement de citation du 28 novembre 2012, laquelle était susceptible d'avoir un impact décisif sur sa décision quant à la prescription des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Et sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Mounir Y..., pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7 et 8, 551 et 565 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'action publique et a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ;

" aux motifs qu'à l'audience de fixation du 21 février 2013, alors que les mandements et citations faites aux prévenus contenaient, pour chaque prévenu, un énoncé des faits correctement libellé, adapté aux faits, circonstances et délits résultant de l'enquête et des investigations accomplies, le tribunal a relevé que, pour certains prévenus, les qualifications et les textes visés étaient relatifs à des infractions au droit de la pêche ; que, par jugement du même jour, le tribunal a donc ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2013 jusqu'au 22 du même mois, et dit que les prévenus devaient être recités « avec les bons textes de prévention » ; qu'en suite de cette décision, le parquet, à l'origine des poursuites, a, régulièrement, cité les prévenus, appelants, par actes, notifié le 29 juillet 2013, en ce qui concerne M. Mounir Y..., alors détenu, et signifiés les 12, 14, 20 août 2013, pour les autres prévenus ; que l'enquête ayant commencé après dépôt de plaintes, début 2007, de clients des sociétés ou entreprises de dépannage citées dans l'exposé des faits, s'est poursuivie sans discontinuer jusqu'à la transmission au parquet de Nanterre d'un rapport de synthèse du 12 février 2010 ; qu'avant l'audience de fixation du 21 février 2013, les avis à victimes ont été adressés courant novembre 2012 et les citations aux prévenus ont été signifiées à compter du 10 décembre 2012 ; que, comme il a été précisé plus haut, pour l'audience ayant donné lieu au jugement entrepris, les prévenus ont été recités par actes, notifié le 29 juillet 2013, en ce qui concerne M. Mounir Y..., alors détenu, et signifiés les 12, 14, 20 août 2013, pour les autres prévenus ; que les faits ne sont donc nullement prescrits ;

" 1°) alors qu'un mandement de citation ou une citation nul n'a pas d'effet interruptif de prescription ; qu'il en est de même d'un avis à victime délivré à la suite d'un tel mandement ou d'un jugement rendu sur une telle citation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le dernier acte d'enquête est intervenu le 12 février 2010 et que les mandements de citations et les citations faites initialement aux prévenus appelants ne visaient pas les textes réprimant les faits poursuivis, de sorte qu'ils étaient frappés de nullité ; que la prescription était donc acquise lorsque le prévenu a été recité ;
que la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 2°) alors qu'en s'abstenant de se prononcer, comme elle y était expressément invitée, sur la nullité du mandement de citation du 28 novembre 2012, laquelle était susceptible d'avoir un impact décisif sur sa décision quant à la prescription des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Et sur le premier moyen de cassation proposé par M. Maamar X..., pris de la violation des articles préliminaire, 459, 485, 512, 551 et 593 du code de procédure pénale, article 6, § 1, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, omission de statuer et défaut de réponse à conclusions, violation de la loi ;

Sur les observations complémentaires auxdits moyens déposées pour chacun des demandeurs, selon lesquelles :

A l'appui de leur premier moyen de cassation, tiré de la prescription de l'action publique, les exposants ajoutent que, contrairement à ce qui a été indiqué au mémoire ampliatif, le point de départ de la prescription ne paraît même pas pouvoir être fixé à la date du 12 février 2010, mais plus en amont encore.

La Cour de cassation vient en effet de juger que « la prescription de l'action publique n'est pas interrompue par la transmission d'un rapport de synthèse d'enquête au procureur de la République » et que « le procès-verbal en cause ne constituait pas un acte de poursuite ou d'instruction » (Crim. 3 novembre 2015, pourvoi n° 14-80844, publié au bulletin).

Le bien-fondé du moyen se trouve ainsi conforté.

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour refuser de constater la prescription de l'action publique du chef des infractions poursuivies, l'arrêt énonce que, d'une part, l'enquête, qui a débuté début 2007, s'est poursuivie sans discontinuer jusqu'à la transmission au parquet de Nanterre d'un rapport de synthèse du 12 février 2010, d'autre part, avant l'audience de fixation du 21 février 2013, les avis à victimes ont été adressés courant novembre 2012 tandis que les citations ont été signifiées aux prévenus à compter du 10 décembre 2012 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le délai de prescription de l'action publique avait été interrompu par un acte de poursuite ou d'instruction, ce que ne constitue ni le rapport de synthèse daté du 12 février 2010, ni la transmission de celui-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Hadj X..., pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 76 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'autorisation de perquisition et de la perquisition subséquente ;

" aux motifs que s'agissant des perquisitions, dont la régularité est contestée, opérées en application des dispositions de l'article 76, alinéa 3, du code de procédure pénale, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dont celles effectuées ..., ...(Maâmar X...), ...(Karim Y...), ...(Hadj X...) et ..., à l'examen de celles-ci, il ressort qu'après visa des textes, de la requête du parquet et de la procédure d'enquête en cours, de la nature de celle-ci et des délits dont elle est l'objet, soit des faits de blanchiment, abus de faiblesse, démarchage à domicile et recel, suivis des textes applicables, le juge a mentionné que les éléments de fait, exposés dans la requête du parquet, dont les motifs sont adoptés, laissent présumer l'existence de « l'infraction dont la preuve est recherchée, punie d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans » et justifient les opérations de perquisitions sollicitées, dans les lieux précisés au bas de l'acte ; qu'ainsi, ces décisions répondent aux exigences prescrites par l'article sus-invoqué ; que l'exception, sur ce point, ne peut qu'être rejetée ;

" 1°) alors qu'en application de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser une perquisition sans l'assentiment de la personne que par décision écrite et motivée, « par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires » ; que, s'agissant d'une mesure attentatoire à la vie privée, cette motivation doit permettre un contrôle réel et effectif ; que cette exigence est exclusive de toute motivation par adoption des motifs de la requête du parquet ; que la cour a méconnu les exigences du texte précité et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. X... a fait valoir que l'ordonnance d'autorisation du 10 juin 2009 comporte une motivation abstraite et générale applicable à toutes les infractions punies d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, qui ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises tant par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale et que si elle a expressément adopté les motifs de la requête du ministère public, cette requête n'était pas jointe de telle sorte qu'il était impossible de s'assurer que cette requête comportait les éléments d'informations sur l'enquête en cours, le but de l'ingérence ou les raisons de croire qu'elle permette d'obtenir des preuves d'une quelconque infraction conformément à la jurisprudence européenne ; que l'arrêt, qui ne répond pas à ce chef péremptoire des écritures et n'expose pas quels seraient les éléments de fait qui auraient été avancés dans la requête et adoptés par le juge des libertés et de la détention pour justifier de la nécessité de la perquisition, n'est pas motivé " ;

Et sur le moyen de cassation relevé d'office pour MM. Maamar X..., Karim Y..., Mounir Y... et Mme Fatouma X..., pris de la violation de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention décidant, sur requête du procureur de la République à l'occasion d'une enquête préliminaire, que les opérations prévues par le premier de ces textes seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, doit être motivée au regard des éléments de fait et de droit justifiant de leur nécessité ; que cette exigence d'une motivation adaptée et circonstanciée s'impose au regard des droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme et en tenant compte de l'évolution du statut et du rôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention voulue par le législateur ; que cette motivation constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la personne concernée et doit permettre au justiciable de connaître les raisons précises pour lesquelles ces opérations ont été autorisées ;

Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui se borne à se référer à la requête présentée par le procureur de la République aux fins de perquisition, en application de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'est pas conforme aux exigences de ce texte ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les perquisitions au domicile de certains des prévenus, l'arrêt énonce que cette ordonnance mentionne que les éléments de fait exposés dans la requête du ministère public, dont les motifs sont adoptés, laissent présumer l'existence d'une infraction ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance ne contient aucune motivation justifiant de la nécessité de la mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.