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Décisions

Cass. 2e civ., 1 février 2006, n° 05-13.276

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rennes, 1re ch. B, du 2 déc. 2004

2 décembre 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 2004), que MM. Jean et Joël X... et leur soeur, Mme Geneviève Y... , née X... (les consorts X...), propriétaires indivis de parcelles, ont notifié à M. et Mme Z... la résiliation du bail consenti sur ces parcelles;

qu'une ordonnance de référé a condamné les consorts X... à payer aux locataires une indemnité d'éviction provisionnelle outre une somme pour frais non compris dans les dépens; qu'agissant sur le fondement de cette ordonnance, M. et Mme Z... ont fait délivrer à M. Jean X... (M. X... ) un commandement de payer ; que M. X... a adressé, pour le compte de l'indivision, à l'huissier de justice poursuivant, un paiement partiel ; que M. et Mme Z... ont alors fait signifier à M. X... un procès-verbal de saisie-vente pour avoir paiement du solde de la créance ; que ce dernier les a assignés en nullité du commandement de payer et de la saisie-vente ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que, par ordonnance de référé du 19 décembre 1995, régulièrement signifiée le 28 mars 1996, M. Jean X... , Mme Geneviève Y... et M. Joël X... , formant l'indivision X... , avaient été condamnés, sans stipulation de solidarité, à verser aux époux Z... , une indemnité provisionnelle d'éviction de 11 245,16 francs, outre une indemnité de 3 000 francs pour frais irrépétibles, ce dont il résultait que c'est l'indivision qui était redevable desdites sommes ; que, cependant, le procès-verbal de saisie-vente du 22 janvier 2003 visant à obtenir l'exécution forcée de cette ordonnance, a été délivrée au seul " M. X... Jean , né (e) le 02.04.1928 à 35000 Rennes, demeurant ...", sans nullement indiquer que celui-ci était poursuivi ès qualités de mandataire de l'indivision ; que dès lors, en affirmant que M. Jean X... ne pouvait valablement contester cette mesure d'exécution forcée, le procès-verbal du 22 janvier 2003 lui ayant été remis en sa qualité de mandataire de l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 32 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en retenant que M. X... ne pouvait contester la mesure d'exécution forcée litigieuse, le procès-verbal de saisie-vente du 22 janvier 2003 lui ayant été remis en sa qualité de mandataire de l'indivision, bien que ce procès-verbal eût été délivré à M. X... en son nom personnel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'à supposer même que M. X... soit apparu comme un mandataire de l'indivision, il n'en demeurait pas moins débiteur que dans la limite de sa part dans la dette de l'indivision, le mandataire n'étant pas tenu de la dette de son mandant ; que, dès lors, en validant le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 1er février 2002 à M. X... pour la totalité de la condamnation prononcée sans solidarité contre les consorts X... , au prétexte que celui-ci était apparu comme un mandataire de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, tout au long de la procédure, M. X... est toujours apparu comme un mandataire de l'indivision, qu'il s'intitule dans ses courriers "chef de l'indivision X... ", qu'il gère effectivement le compte de l'indivision qui est domiciliée à son propre domicile et qu'à la suite du commandement de payer, il a effectué un paiement pour le compte de l'indivision ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître l'objet du litige, ni les règles relatives au mandat, que le procès-verbal de saisie-vente avait été signifié à M. X... en sa qualité de mandataire de l'indivision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.