Cass. 2e civ., 7 janvier 1999, n° 96-19.154
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laplace
Rapporteur :
Mme Borra
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
Me Blondel, SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur le moyen unique :
Vu l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991, et les articles 99 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que lorsqu'une saisie-vente est pratiquée sur des meubles appartenant à un débiteur, dans les locaux d'habitation d'un tiers, celui-ci est considéré comme détenteur, au sens de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un juge de l'exécution d'un tribunal, a sur le fondement de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 autorisé, sur sa requête, le trésorier principal du 20e arrondissement, à pratiquer une saisie-vente sur les biens et objets mobiliers appartenant à M. Z..., au domicile de Mme Y... ; que celle-ci s'est opposée à la saisie, et soutenant que l'huissier de justice, chargé de l'exécution, avait refusé de recueillir sa déclaration, a demandé à un juge de l'exécution de condamner le trésorier principal à respecter les modalités d'exécution de la saisie-vente édictées par les articles 99 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient, que le trésorier principal a été autorisé à faire une saisie-vente sur les meubles et objets appartenant à M. Z..., et garnissant l'appartement de Mme Filippi et non pas à saisir entre les mains d'un tiers, en l'occurrence Mme Y..., les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur, mesure prévue par l'article 99 du décret du 31 juillet 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.