Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n° 10-15.977
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocat :
SCP Odent et Poulet
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 157,17 euros le montant des frais dus à M. Y... en ce compris le coût de la signification de l'ordonnance du 14 mai 2001, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 698 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits ; que, selon l'article 718 du même code, les actes afférents au recouvrement des dépens sont notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'en déduit qu'une notification par voie d'huissier est injustifiée s'agissant de ces actes et que M. X... était en conséquence bien fondé à contester la somme de 254,36 francs correspondant à la signification injustifiée de l'ordonnance du 14 mai 2001 ; que pour avoir décidé le contraire, au motif inopérant tiré de ce qu'en application de l'article 651, alinéa 3, la signification n'était pas "inopportune", la cour d'appel a violé les articles 698 et 718 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... avait sollicité que soient écartés des débats les documents relatifs à une instance entre d'autres parties ; que le premier président, qui a rejeté cette demande pour statuer en opportunité, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3°/ que le premier président, qui a rejeté le moyen soulevé par M. X... tiré de la tardiveté de la remise en mairie sans aucun motif, a privé son ordonnance de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile qui prévoit que la notification peut toujours se faire par voie de signification, une partie peut choisir de notifier un certificat de vérification de dépens par acte d'huissier de justice dont le coût incombe à la partie qui supporte les dépens ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de taxe avait été signifiée au domicile de M. X... et que copie de l'acte avait été remise le lendemain en mairie, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, le premier président a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 698 du code de procédure civile et l'article 51, alinéa 1, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 82 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour taxer à la somme de 157,17 euros le montant des frais dus par M. X... à la SCP Pascal Y... et Mayeul Y..., comprenant le coût du commandement aux fins de saisie-vente et celui du procès-verbal de carence qui l'a suivi, le premier président retient que la créance atteignait 540,83 euros (3547,59 francs), soit une somme supérieure à 533,57 euros (3 500 francs) ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait du commandement aux fins de saisie-vente que M. X... avait payé un acompte de 3 000 francs (457,35 euros) ramenant la créance en principal à un montant inférieur au seuil en dessous duquel l'autorisation du juge de l'exécution est nécessaire pour procéder à une saisie-vente dans le local d'habitation du débiteur, de sorte que les frais injustifiés du commandement et du procès verbal de carence n'étaient pas dus par M. X..., le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la taxation des frais de la signification de la précédente ordonnance de taxe du 14 mai 2001, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les frais du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de carence ne sont pas dus par M. X...