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Décisions

Cass. 2e civ., 10 novembre 1998, n° 96-18.740

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laplace

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Blanc, SCP Ancel et Couturier-Heller

Reims, du 5 juill. 1996

5 juillet 1996

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de distraction des biens saisis, alors, selon le moyen, que le bail du 5 août 1985, présenté à l'Administration dans le délai de la revendication, stipulait qu'il était renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 3 ans et que Mme X... avait fait valoir, dans ses conclusions du 17 avril 1996, que le bail renouvelé le 28 novembre 1991 pour cette durée était nécessairement en possession de l'Administration pour avoir été enregistré ; qu'en décidant, néanmoins, que Mme X... ne prouvait pas dans les délais et conditions réglementaires, sa qualité de locataire à la date de la saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 283, R. 283-1 et R. 281-5, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs adoptés, que la possession des meubles, objet de la saisie, que Mme X... revendiquait en sa qualité de locataire, était équivoque du fait de sa cohabitation avec le débiteur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité de la saisie, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque les biens sont détenus par un tiers, un délai de 8 jours doit séparer la signification du commandement de payer et la saisie ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que les biens étaient détenus par Mme X..., d'autre part, que l'acte d'huissier du 9 juin 1994 comportait à la fois commandement de payer et procès-verbal de saisie, a violé l'article 99 du décret du 31 juillet 1992 ; alors, d'autre part, que, lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par le juge de l'exécution ; que la cour d'appel, qui a constaté que les biens étaient détenus par Mme X... qui habitait les lieux, a violé l'article 50, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 131 du décret du 31 juillet 1992 que la nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie ne peut être demandée que par le débiteur ; que Mme X..., tiers aux poursuites, n'était pas recevable à invoquer cette nullité ; que, par ce motif de droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.