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Décisions

Cass. 3e civ., 7 octobre 2009, n° 08-19.001

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Rouzet

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gaschignard

Aix-en-Provence, du 1er févr. 2008

1 février 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2008), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 28 mars 2006, pourvoi n° J 05-12.839), que le syndicat secondaire des copropriétaires de l'Immeuble Parc Kalliste G à Marseille (le syndicat des copropriétaires), a assigné les consorts X..., alors mariés et propriétaires d'un appartement, en paiement d'un arriéré de charges établi par expert à compter du 1er mars 1993 et de diverses sommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le dernier décompte actualisé au 12 mars 2004 fait apparaître en faveur de celui-ci un total de charges de 1 083,79 euros et un total de frais de recouvrement et de procédure de 7 732,70 euros ; que le syndicat des copropriétaires ne sollicite que la somme globale de 8 498,69 euros dont il convient de déduire les frais d'exécution forcée comptabilisés pour 524,73 euros et qu'il subsiste à ce titre un solde de 8 291,76 euros ; que cette somme sera retenue au titre des comptes arrêtés au 12 mars 2004, sous réserve des paiements intervenus depuis ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quels frais de recouvrement et de procédure pouvaient être mis à la charge des consorts X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 10-1, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, applicable à la cause, ensemble les articles 698 et 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient que celui-ci est également fondé à demander le paiement des notes de frais et honoraires correspondant à la mise en oeuvre des procédures visant à obtenir de la part des consorts X... le paiement des charges ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, quels frais étaient nécessaires au recouvrement de la créance pour être mis à la charge des consorts X... et à quelle période les imputer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.