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Décisions

Cass. 3e civ., 7 octobre 2009, n° 08-19.631

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Rouzet

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Spinosi, SCP Lesourd

Montpellier, du 25 juin 2008

25 juin 2008

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2008), que les consorts X..., propriétaires indivis d'un lot de copropriété acquis le 15 avril 2003, ont assigné le syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge en restitution des charges pour travaux, décidées par une assemblée générale antérieurement à leur acquisition mais réitérées postérieurement, qui leur avaient été réclamées par acte d'huissier de justice entre les mains du notaire lors de la revente de leur lot en 2004, ainsi que des frais et prélèvements qu'ils avaient subis ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande de paiement des sommes de 758, 65 euros et 227 euros, l'arrêt retient que s'agissant des frais d'huissier, de relance et d'avocat, les demandeurs ne contestent pas que ces frais ont été occasionnés à la copropriété à la suite de leur défaillance dans le paiement des charges dont ils étaient redevables ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces frais étaient nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 5 du décret du 17 mars 1967 :

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande de paiement de la somme de 63, 51 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette somme correspond à des travaux d'aménagement d'un garage votés par une assemblée générale du 19 avril 1997 mais qui n'ont été réalisés qu'ultérieurement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle les appels de fonds avaient été effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.