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Décisions

Cass. crim., 10 octobre 2017, n° 16-86.874

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Avocat :

SCP Boutet et Hourdeaux

Paris, du 18 oct. 2016

18 octobre 2016

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 62 et 78 du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et en ce qu'il a dit qu'il serait fait ensuite retour au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;

" aux motifs que les deux intéressés ont été entendus en qualité de simples témoins ; qu'en conséquence, les jurisprudences invoquées de la Cour européenne des droits de l'homme et de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui portent sur les droits de la personne gardée à vue sont inapplicables aux faits de l'espèce ; qu'aucune disposition légale n'imposait à l'époque aux enquêteurs de notifier à une personne entendue comme témoin les droits de quitter à tout moment les locaux de la police, de se taire et d'être assistée d'un avocat ; que la décision invoquée du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011 ne concerne pas l'article 62 à l'époque applicable, mais celui issu de la réforme du 14 avril 2011 ; que le Conseil constitutionnel a toutefois précisé dans sa décision du 18 novembre 2011 que sa réserve d'interprétation n'était applicable qu'aux auditions réalisées postérieurement à la publication de sa décision ; qu'en revanche, dans sa décision du 18 juin 2012 concernant notamment l'article 78 du code de procédure pénale, tel qu'applicable en matière préliminaire au moment des faits et pendant de l'article 62 litigieux applicable en matière de flagrance, le Conseil constitutionnel a certes rappelé que « le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie » ; qu'il a toutefois précisé une fois encore que cette réserve d'interprétation n'était applicable qu'aux auditions réalisées postérieurement à la publication de sa décision ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que, par ailleurs, les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme imposent aux Etats de garantir aux victimes, par une législation pénale et procédure pénale adaptée, une enquête et des poursuites efficaces ; que ces exigences, non contradictoires avec le droit des personnes à un procès équitable sont incompatibles avec l'abrogation rétroactive de dispositions de procédure pénale qui pourrait les priver de la faculté de faire valoir des éléments de preuve pourtant recueillis conformément aux textes en vigueur ; qu'ainsi, à l'époque des auditions litigieuses, les dispositions de l'article 62 du code de procédure pénale n'étaient contraires ni à la Constitution ni à la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en outre, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 qui a réformé l'article 62 en prévoyant que les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures n'est entrée en vigueur que le 1er juin 2011, soit postérieurement aux auditions litigieuses des 26 avril et 11 mai 2011 ; qu'au demeurant, les auditions litigieuses ont été recueillies dans les conditions satisfaisant aux décisions postérieures du Conseil constitutionnel puisqu'en effet :- lorsqu'ils ont été convoqués, il n'existait à l'encontre de Mme Y...et M. X...aucune raison plausible de soupçonner qu'ils avaient commis ou tenté de commettre une infraction ; que de fait, à ce stade de la procédure : Mme Y...avait très bien pu autoriser le dépôt sur son compte bancaire d'un chèque remis par un ami tout en ignorant son origine frauduleuse ; que M. X...n'était mis en cause avant son audition que par Mme Y...;
- les deux intéressés ont été entendus, sans mesure de contrainte, pendant 40 minutes seulement en ce qui concerne Mme Y..., 15 heures 05 à 15 heures 45, et 35 minutes seulement pour M. X..., de 14 heures 45 à 15 heures 20, soit pendant un temps bien inférieur aux quatre heures fixées pour les auditions libres par la loi non encore applicable du 14 avril 2011 ;
- ils ont pu librement quitter les locaux de l'hôtel de police à l'issue de leurs brèves auditions ;

" 1°) alors qu'il résulte des auditions (cotes D305 à D309, D375, D380 à D384) que Mme Y...et M. X...ont été entendus en qualité de mis en cause et non de simples témoins ; que Mme Y...a en effet été entendue pour avoir encaissé sur son compte un chèque émis par la société N'AIRGIE et déclaré volé, qui plus est, remis par un tiers non-émetteur et alors même qu'elle n'était pas en relation de travail ou d'affaires avec la société N'AIRGIE ; que M. X...a pour sa part été entendu après avoir été directement mis en cause par Mme Y..., laquelle l'a désigné devant les services de police comme étant la personne lui ayant demandé d'encaisser le chèque déclaré volé ; qu'en retenant que M. X...et que Mme Y...avaient été entendus en qualité de simples témoins, la chambre de l'instruction a dénaturé les auditions en cause ;

" 2°) alors qu'il se déduit des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que le droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense exigent qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition, ou au cours de celle-ci, qu'il existe des indices plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise, de son droit de se taire, de son droit à l'assistance d'un avocat et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que pour rejeter l'exception de nullité des auditions libres, l'arrêt attaqué retient que ces règles n'étaient pas applicables à l'époque et que l'annulation de ces auditions mettraient gravement en péril l'obligation de garantir aux victimes une enquête et des poursuites efficaces ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies par les services de gendarmerie étaient irrégulières de les annuler et d'étendre cette annulation aux actes dont elles étaient le support, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense ;

" 3°) alors que la procédure d'audition libre, telle que prévue par les articles 62 et 78 du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, même assortie de la réserve d'interprétation des décisions du Conseil Constitutionnel QPC des 18 novembre 2011 et 18 juin 2012, a pour effet de priver la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale du droit à l'assistance d'un avocat et du droit de garder le silence et contrevient ainsi directement au droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle n'instaure aucune différence entre la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale selon qu'elle est ou non privée de liberté ; que, dès lors, sa mise en examen et son renvoi devant le tribunal correctionnel reposant uniquement sur les déclarations faites par Mme Y...et lui-même lors des auditions litigieuses, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser, nonobstant les conclusions du prévenu en ce sens, d'écarter des dispositions de droit interne pourtant inconventionnelles, sans méconnaître les textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et en ce qu'il a dit qu'il serait fait ensuite retour au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;

" aux motifs que M. X...est irrecevable à se prévaloir d'un droit appartenant en propre à Mme Y...alors qu'aucune déloyauté à l'égard du requérant ne peut être reprochée à l'enquêteur qui n'a fait que mettre en oeuvre, lors de l'audition de Mme Y..., les dispositions législatives alors applicables ;

" alors que le prévenu peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, M. X...a été convoqué en vue d'une audition, puis mis en examen et renvoyé devant la juridiction correctionnelle sur la seule foi des déclarations faites par Mme Y...au cours d'une audition illégalement réalisée par les services de police ; que M X...avait ainsi un intérêt direct et personnel à solliciter l'annulation de ladite audition, qui lui cause grief ; qu'en rejetant sa demande au motif inopérant « qu'aucune déloyauté à l'égard du requérant ne peut être reproché à l'enquêteur », la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la défense tendant à voir déclarer nulles les auditions de Mme Y...et de M. X...devant les services de police, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, d'une part, le moyen pris de l'irrégularité de l'audition d'un tiers qui aurait dû, selon le demandeur, être placé en garde à vue est inopérant dès lors que cette irrégularité alléguée ne peut être invoquée que par la personne qu'elle concerne et que, d'autre part, s'agissant de sa propre audition en qualité de témoin, M. X...est infondé à invoquer une absence de notification de droits qui ne lui étaient pas applicables en raison de l''absence de raison plausible de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et en ce qu'il a dit qu'il serait fait ensuite retour au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;

" aux motifs que contrairement à ce qu'il fait soutenir, il existait des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen de M. X...résultant des déclarations du plaignant qui a dénoncé le vol de chéquier de la société N'AIRGIE et fait opposition au paiement des chèques, de l'encaissement de l'un de ces chèques sur le compte de Mme Y..., de la déclaration de cette dernière qui a mis en cause nommément M. X...et de l'audition de ce dernier qui a confirmé les déclarations de Mme Y..., mais n'a pu donner le nom de son commanditaire ;

" 1°) alors que la chambre de l'instruction a estimé que, lors de la convocation de M. X..., il n'existait aucune raison plausible de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, celui-ci n'étant mis en cause que par l'audition d'un tiers ; qu'en jugeant néanmoins, par ailleurs, qu'il existait des indices graves ou concordants justifiant sa mise en examen se résumant à l'audition de ce tiers et à ses propres déclarations, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant sur la base des mêmes éléments, à savoir l'audition de Mme Y...et les propres déclarations de M. X..., qu'il n'existait aucune raison plausible de soupçonner que ce dernier avait commis ou tenté de commettre une infraction, mais qu'il existait des indices graves ou concordants justifiant sa mise en examen, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas justifié sa décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la première comparution et de la mise en examen de M. X..., les juges mentionnent tout d'abord que lorsqu'ils ont été convoqués par les services de police, il n'existait à l'encontre de Mme Y...et M. X...aucune raison plausible de soupçonner qu'ils avaient commis ou tenté de commettre une infraction, avant de retenir, que lors de la première comparution de ce dernier, il existait des indices graves ou concordants justifiant sa mise en examen résultant, notamment, des déclarations du plaignant, de l'encaissement de l'un de ces chèques sur le compte de Mme Y...qui n'était pas en relation de travail ou d'affaires avec la société plaignante, de la déclaration de Mme Y...qui a mis en cause nommément M. X...comme étant la personne qui lui a demandé d'encaisser sur son compte le chèque provenant de la société N'AIRGIE, de l'audition de M. X...qui a confirmé les déclarations de Mme Y...mais n'a pu donner le nom de son commanditaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui s'est référée à deux moments procéduraux distincts, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.