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Décisions

Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 14-81.332

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Duval-Arnould

Avocat général :

M. Raysséguier

Papeete, du 30 janv. 2014

30 janvier 2014

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 393, 803-2, 62-2, 591 du code de procédure pénale et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a annulé les procès-verbaux de la mesure de garde à vue alors qu'il résulte des articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale qu'une comparution immédiate n'est prévue qu'à l'issue d'un défèrement lui-même réalisé à l'issue d'une mesure de garde à vue, que la personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement peut être placée en garde à vue conformément à l'article 62-2 du code de procédure pénale dans le but d'être présentée au procureur de la République et pour garantir sa représentation " ;

Vu l'article 62-2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon cet article, une mesure de garde à vue peut être décidée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle routier le 25 mai 2013, ayant révélé que Mme X... conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'intéressée a été convoquée le 30 mai 2013 à la gendarmerie, placée en garde à vue à 7 h 45 et déférée à 9 h, après son audition, au procureur de la République qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate ; qu'avant toute défense au fond, la prévenue a soulevé la nullité de sa garde à vue et des actes subséquents ; que le tribunal a fait droit à cette demande et renvoyé le dossier au procureur de la République ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève que l'enquête était achevée dès le 25 mai 2013, que la mesure de garde à vue, prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de l'intéressée, n'était pas justifiée, qu'une comparution immédiate aurait pu être envisagée le 25 mai 2013 et qu'elle ne nécessitait pas un placement en garde à vue et un défèrement immédiat, alors que la personne mise en cause s'est présentée volontairement devant les enquêteurs ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 30 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.