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Décisions

Cass. soc., 21 octobre 1993, n° 91-18.257

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Choppin Haudry de Janvry

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Paris, du 12 juin 1991

12 juin 1991

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réclamé à M. Z... une certaine somme au titre de cotisations d'assurances sociales impayées et les majorations afférentes à la période comprise entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1987, en soutenant qu'il était l'employeur de M. Y... et que la décision de la commission rejetant le recours amiable de M. Z... lui avait été notifiée le 23 novembre 1988 ; que l'URSSAF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 juin 1989, aux fins d'obtenir la condamnation de M. Z... au paiement du montant des cotisations, objet du redressement, et que ce dernier a saisi le même tribunal, le 29 juin 1989, pour contester la décision de la commission de recours amiable ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1991) d'avoir rejeté l'exception de nullité de la notification de la décision de la commission de recours amiable et de l'avoir condamné à payer à l'URSSAF les cotisations dues par les employeurs des gens de maison, alors, selon le premier moyen, que l'article 670 du nouveau Code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; que, par ailleurs, selon les articles 675 et 677 du même code, R.142-6 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale, les décisions de la commission de recours amiable doivent être notifiées aux parties elles-mêmes ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, pour une telle décision, la notification par lettre recommandée faite à une autre personne que le destinataire -c'est-à-dire à un agent municipal ayant seulement procuration pour les lettres adressées au maire- qui l'accepte et signe au nom de la personne privée, est irrégulière et ne fait pas courir le délai de recours devant le tribunal des

affaires de sécurité sociale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les articles susvisés ; et alors, selon le second moyen, que l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale requiert, pour l'affiliation d'un travailleur au régime général de sécurité sociale, que ce dernier soit placé dans un état de subordination vis-à-vis de l'employeur ; qu'en l'espèce, aucune des constatations relevées par la cour d'appel n'est de nature à établir l'existence d'un lien de subordination juridique, pratique ou économique écarté par le tribunal ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article précité par manque de base légale ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte n'impose à l'URSSAF de notifier la décision de la commission de recours amiable sous une forme spéciale ; qu'ayant relevé que l'avis de réception de la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable avait été signée par une personne mandatée par M. Z... pour effectuer des opérations postales, la cour d'appel a pu décider que la notification était régulière et que la forclusion du recours intenté plus de deux mois après celui-ci était acquise ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la décision de la commission de recours gracieux, déclarant bien fondé le redressement, n'avait fait, dans le délai légal, l'objet d'aucune contestation, en sorte qu'elle était devenue définitive ;

Que le premier moyen n'est pas fondé et que le second, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.