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Décisions

Cass. crim., 16 novembre 2021, n° 21-81.613

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Ingall-Montagnier

Avocat général :

M. Aubert

Paris, du 8 janv. 2021

8 janvier 2021


Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Interpellé avec M. [R] [V] pour tentative de vol en réunion, violences volontaires, M. [I] [F] a été placé en garde à vue. A l'issue de l'enquête, il a été poursuivi par voie de citation directe devant le tribunal de police du chef de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 171 et 802 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi de procédure pénale.

4. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler la garde à vue de M. [F] et la procédure subséquente, alors que tout retard dans l'information du procureur de la République sur la mesure de garde à vue, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne poursuivie, et que le code de procédure pénale ne subordonne pas la nullité de la garde à vue pour défaut d'information du ministère public à la qualification de l'infraction retenue à son issue.

Réponse de la Cour

Vu l'article 63 du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Aucune disposition ne l'autorise à différer l'information du procureur de la République jusqu'à la notification effective, à l'intéressé, des droits prévus à l'article 63-1 du code précité.

6. Pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée du défaut d'information du procureur de la République sur la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. [F], le jugement énonce que l'infraction retenue à son encontre n'est pas de celles qui peuvent entraîner une nullité du procès-verbal suite à un non respect du formalisme de la garde à vue.

7. En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8. En effet, en premier lieu, il lui appartenait, quelque soit la qualification de l'infraction retenue à l'issue de l'enquête, de s'assurer que le procureur de la République avait été informé de la mesure de garde à vue prise à l'encontre du prévenu dès son début, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, lui faisant nécessairement grief.

9. En second lieu, en cas de constat d'un défaut d'information du ministère public sur la mesure de garde à vue, il lui appartenait d'en prononcer l'annulation puis de rechercher les actes affectés par cette irrégularité, l'annulation de la procédure se limitant aux seuls actes affectés par celle-ci.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 8 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.