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Décisions

Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 19-82.380

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Violeau

Avocat général :

M. Croizier

Avocat :

Me Le Prado

Paris, du 5 mars 2019

5 mars 2019

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 5 janvier 2018 vers 2 heures 45, des agents de police judiciaire ont constaté qu'un véhicule circulait dangereusement à hauteur de la porte Maillot, à Paris 16e . Le conducteur a refusé d'obtempérer aux sommations de s'arrêter et, à hauteur de la porte de Pantin à Paris 19e , les policiers ont procédé à l'interpellation des trois occupants du véhicule, identifiés comme étant Mme B... , MM. I... D... et N... S..., ce dernier étant en possession d'une réplique d'arme de poing et d'un couteau. Après une fouille de leur véhicule, ils ont été conduits devant l'officier de police judiciaire de permanence au commissariat de police du 16e arrondissement, lequel a placé en garde à vue MM. D... et S... notamment pour refus d'obtempérer et Mme B... pour complicité de cette infraction.

3. Le 5 janvier 2018, à 11 heures 15, le ministère public a informé les enquêteurs qu'il ajoutait à la qualification de refus d'obtempérer celles d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes. Mme B... a été entendue à deux reprises et le procureur de la République, avisé du contenu de ses déclarations par les policiers, leur a donné pour instruction de notifier à MM. D... et S... la qualification supplémentaire de proxénétisme aggravé. L'officier de police judiciaire a porté à la connaissance de Mme B... la modification de qualification de complicité de refus d'obtempérer en association de malfaiteurs lors de la notification de la prolongation de sa garde à vue, le 6 janvier 2018, à 2 heures.

4. Le 7 janvier 2018, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre des trois personnes susvisées notamment des chefs de tentative d'enlèvement et séquestration, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, pour lesquels Mme B... a été mise en examen.

5. Elle a saisi, le 5 avril 2018, la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a constaté en conséquence la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 280 :

1°/ alors que « les droits du gardé à vue doivent lui être notifiés dès son placement effectif en garde à vue ; que ce dernier intervient à compter du moment où la personne est maintenue sous la contrainte des services de police ; qu'à trois heures cinq minutes, Mme B... a été interpellée porte de Pantin par les services de police qui l'ont menottée et conduite au poste de police de sorte que, dès cet instant, elle a été maintenue sous la contrainte ; que pour apprécier le caractère tardif de la notification à Mme B... de ses droits, la chambre de l'instruction a fixé son placement effectif en garde à vue à son arrivée au poste de police et non au moment de son interpellation ; que la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées » ;

2°/ alors que « dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue par tout moyen ; que le placement effectif en garde à vue intervient à compter du moment où la personne est maintenue sous la contrainte des services de police ; qu'à trois heures cinq minutes, Mme B... a été interpellée porte de Pantin par les services de police qui l'ont menottée et conduite au poste de police de sorte que, dès cet instant, elle a été maintenue sous la contrainte ; que pour apprécier le caractère tardif de l'information du Procureur de la République, la chambre de l'instruction a fixé le placement effectif en garde à vue de Mme B... à son arrivée au poste de police et non au moment de son interpellation ; que la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées ».


Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l'officier de police judiciaire aurait tardivement notifié ses droits à Mme B... et avisé le procureur de la République du placement en garde à vue de celle-ci, l'arrêt énonce que Mme B... a été interpellée porte de Pantin, Paris 19e, aux côtés de MM. D... et S..., le 5 janvier 2018 à 3 heures 05, par des agents de police judiciaire en fonction au commissariat de police du 16e arrondissement de Paris, qui ont immédiatement avisé l'officier de police judiciaire de permanence.

9. Les juges relèvent que, sur instructions de ce dernier, Mme B... lui a été présentée à 3 heures 35, son placement en garde à vue et les droits afférents à cette mesure lui étant notifiés à 3 heures 55, le début de celle-ci étant fixé à 3 heures 05, heure d'interpellation.

10. Les juges ajoutent que l'officier de police judiciaire a notifié leur placement en garde à vue à M. S... à 3 heures 40 et à M. D..., à 3 heures 50, le procureur de la République ayant été avisé de ces mesures à 3 heures 47 pour le premier et à 4 heures 01 pour le second.

11. Ils en déduisent que le délai de vingt minutes écoulé entre la présentation de Mme B... à l'officier de police judiciaire de permanence au commissariat de police du 16e arrondissement de Paris, et son placement en garde à vue, qui inclut la notification des droits afférents à cette mesure, ne peut donner lieu à son annulation, compte tenu des circonstances de l'interpellation, de la zone dans laquelle elle a eu lieu et des délais de transport, le procureur de la République ayant été par ailleurs préalablement avisé de cette mesure à 3 heures 49.

12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, et, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, article 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a constaté en conséquence la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 280 :

1°/ alors que « les droits dont la personne placée en garde à vue dispose en vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale doivent lui être notifiés ensemble avec la qualification des faits qui lui sont reprochés ; qu'au cours de sa garde à vue, elle doit ainsi être informée de la nature et de la date des nouvelles infractions qu'elle est soupçonné avoir commises ; que la chambre de l'instruction a relevé que la nouvelle qualification d'association de malfaiteurs avait été notifiée à Mme B... le 6 janvier 2018 à 2 heures lors de la prolongation de sa garde à vue mais qu'elle avait été interrogée sur des faits pouvant recevoir cette qualification lors de sa seconde audition le 5 janvier 2018, quand bien même l'autorité judiciaire avait notifié aux deux individus interpellés avec elle leur placement en garde à vue supplétive du chef d'association de malfaiteurs cinq heures avant que Mme B... ne soit interrogée sur ces faits dont elle n'avait pas été informée ; qu'en disant cependant n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés » ;

2°/ alors que « le fait que le procureur de la République ait donné pour consigne de requalifier les faits reprochés à un gardé à vue ne dispense pas les services de police de notifier à ce dernier cette nouvelle qualification avant de l'interroger à ce titre ; qu'en considérant que la procédure a été régulière, après avoir constaté que Mme B... a été interrogée lors de sa seconde audition sur des faits relevant de la qualification d'association de malfaiteurs sans avoir été informée de cette qualification, pour la raison qu'avant cette audition « le procureur de la République a donné pour consigne de requalifier les faits en refus d'obtempérer, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit, transport d'armes de catégories B D », la chambre de l'instruction qui a statué par un motif impropre à établir que Mme B... avait été informée de cette nouvelle qualification avant d'être interrogée à ce titre, a violé les articles susvisés ».

Réponse de la Cour

16. Pour écarter le moyen de nullité des auditions de Mme B... pris de ce que l'officier de police judiciaire ne lui a pas notifié la modification de qualification décidée par le procureur de la République, l'arrêt énonce qu'au cours de sa première audition, Mme B... a désigné MM. D... et S... comme étant ses proxénètes et qu'elle a donné des explications plus détaillées, à l'occasion de sa deuxième audition, désignant notamment un troisième individu, ce qui a amené le procureur de la République à donner à l'officier de police judiciaire l'instruction de notifier aux deux autres personnes interpellées à ses côtés la qualification de proxénétisme aggravé.

17. Les juges retiennent que ce n'est qu'au cours de sa troisième audition que Mme B... a reconnu qu'elle devait attirer les clients pour permettre à ses comparses de les voler.

18. Ils ajoutent que conformément aux réquisitions du ministère public, la qualification d'association de malfaiteurs a été notifiée à Mme B... lors de la prolongation de sa garde à vue le 6 janvier 2018 à 2 heures, soit postérieurement à sa seconde audition, à l'issue de laquelle il est apparu qu'elle pouvait être soupçonnée de cette infraction.

19. C'est à tort que les juges ont considéré que la notification de la qualification pouvait être reportée à l'issue de cette audition, dès lors que le procureur de la République a ordonné, en application de l'article 63 du code de procédure pénale, la modification de qualification des faits, le 5 janvier 2018, à 11 heures 15.

20. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

21. En effet, le défaut de notification à la personne gardée à vue de la modification de qualification d'une infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, ordonné par le procureur de la République, ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale.

22. En l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer au vu de l'examen du procès-verbal d'audition critiqué, qu'en répondant aux questions des enquêteurs, Mme B... n'a tenu aucun propos par lequel elle se serait incriminée sur les faits d'association de malfaiteurs.

23. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.