Cass. crim., 28 octobre 2020, n° 19-85.812
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. de Larosière de Champfeu
Avocat général :
Mme Zientara-Logeay
Avocat :
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 2 février 2019, une manifestation non déclarée s'est déroulée dans la nuit, à Bayonne, à l'initiative du mouvement dit des : « gilets jaunes ». Des manifestants ont jeté des projectiles sur les policiers présents. Un groupe d'une cinquantaine de personnes a causé des dégradations au commissariat de police : caméras de surveillance arrachées, graffitis sur les murs, projectiles lancés sur les vitres, banderoles embrasées avec un début d'incendie, destruction de la guérite d'entrée, visiophone endommagé, utilisation d'un fumigène. Avec le concours de forces mobiles, les policiers ont procédé à plusieurs interpellations, dont celle de Mme W....
3. Placée en garde à vue, celle-ci a refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à recueillir son empreinte génétique, ainsi qu'au relevé de ses empreintes digitales.
4. Elle a été traduite devant le tribunal correctionnel de Bayonne, selon la procédure de comparution immédiate, pour dégradations volontaires d'un bâtiment public en réunion, refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à identifier son empreinte génétique et refus de se soumettre à des relevés signalétiques.
5. Par jugement du 25 février 2019, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité présentées par Mme W..., tirées des conditions de son placement en garde à vue, l'a déclarée coupable des faits visés à la prévention, et l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement pour les faits de dégradations aggravées et de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, ainsi qu'à deux mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre au prélèvement biologique. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
6. La prévenue a relevé appel de ce jugement et le procureur de la République a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté, comme non fondées, les exceptions de nullité soulevées par Mme W... tendant à l'annulation de son placement en garde à vue et des actes subséquents, alors :
« 1°/ que le juge ne peut sous peine d'entacher sa décision d'une contradiction de motifs faire dire à un document une chose qu'il ne dit pas ; que les circonstances insurmontables doivent exister au moment où il est procédé au placement en garde à vue pour justifier un retard dans la notification des droits du gardé à vue ; qu'il ressortait du procès-verbal établi le 2 février 2019 à 21 heures 30 par le gardien de la paix T..., tout comme de celui établi le 3 février 2019 à 8 heures par le capitaine V..., relatant les événements s'étant déroulés le samedi 2 février 2019 à Bayonne, que lorsqu'il avait été procédé à l'interpellation de Mme W... le même jour à 22 heures 10, le calme était rétabli à proximité du commissariat et qu'il n'y avait pas de climat insurrectionnel, ce qui excluait donc l'existence de circonstances insurmontables ; qu'en jugeant cependant que le retard de 1 heure 10 dans la notification des droits de la gardée à vue était justifié par des circonstances insurmontables dues au climat insurrectionnel résultant notamment de ces mêmes procès-verbaux, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale,
2°/ que les circonstances insurmontables doivent exister au moment où il est procédé au placement en garde à vue pour justifier un retard dans la notification des droits du gardé à vue ; que pas davantage les autres éléments aux débats sur lesquels la cour d'appel se fondaient ne permettaient d'établir l'existence d'un climat de tension extrême au moment où il avait été procédé à l'interpellation de Mme W... qui aurait pu justifier un retard dans la notification de ses droits de gardée à vue ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 63, 63-1, et 591 du code de procédure pénale,
3°/ que toute personne doit se voir notifier immédiatement les droits attachés à son placement en garde à vue dans une langue qu'elle comprend ; que le retard apporté à la notification des droits 1 attachés à la garde à vue ne saurait être justifié par la nécessité de disposer du concours d'un interprète, en l'absence de circonstances insurmontables faisant obstacle à la recherche de cet interprète ; que la cour d'appel, pour considérer que la notification des droits intervenue 1 heure 10 après le placement en garde à vue de la prévenue, s'est bornée à indiquer que dès 22 heures 40 l'officier de police judiciaire avait constaté que Mme W... ne parlait que l'italien et que la notification de ses droits avait donc été suspendue en attendant qu'un interprète soit disponible, ce qui avait été le cas par téléphone à 23 heures 20, et qu'enfin, elle s'est prévalue de la complexité de la situation à laquelle les officiers de police judiciaire avaient été confrontés ce soir-là ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser aucune circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire immédiatement appel à un interprète en langue italienne lors du placement en garde à vue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 63, 63-1, et 593 du code de procédure pénale,
4°/ qu'un interprète peut procéder valablement par un moyen de télécommunication à la notification des droits attachés à la garde à vue seulement lorsque un procès-verbal constate expressément son impossibilité de se déplacer ; qu'en se bornant à constater que la notification des droits de la gardée à vue avait été réalisée en ayant recours à un interprète procédant à la traduction par téléphone et en ne relevant aucunement l'existence d'un procès-verbal, par lequel l'officier de police judiciaire ayant eu recours à ce moyen de communication, aurait constaté l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 63-1, 591 et 706-71 du code de procédure pénale,
5°/ que la remise d'un formulaire d'information des droits de la personne gardée à vue, dans une langue qu'elle comprend, s'impose dès le début de la garde à vue dès lors que cette personne ne s'est pas vue notifier ses droits par un interprète dès son placement en garde à vue ; qu'en l'espèce, Mme W... avait été placée en garde à vue à 22 heures 10, mais ses droits ne lui avaient été notifiés par un interprète par téléphone qu'à 23 heures 20, soit 1 heure 10 après ; que la remise du formulaire dans une langue qu'elle comprenait s'imposait donc dès le début de la garde à vue et que le défaut de remise de ce document à ce moment portait atteinte à ses intérêts et lui causait nécessairement un grief, justifiant le prononcé de la nullité de la procédure de garde à vue et des actes subséquents ; qu'en se bornant à relever que ses droits lui avaient été notifiés oralement dans une langue qu'elle comprenait, pour affirmer que la prévenue n'avait pas démontré avoir subi un grief, et écarter ce moyen de nullité de la procédure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 63-1, 803-6, et 591 du code de procédure pénale,
6°/ que la remise du formulaire énonçant les droits de la personne placée en garde à vue doit avoir lieu dès le début de la garde à vue pour assurer le respect des droits de la défense de cette personne ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen de nullité de la procédure tiré de l'absence de remise de formulaire telle que prévue à l'article 803-6 du code de procédure pénale, à affirmer qu'un tel formulaire avait été remis à Mme W... au moment où la mesure de garde à vue lui avait été notifiée, soit tardivement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 63-1, 803-6, et 591 du code de procédure pénale,
7°/ que l'officier de police judiciaire, qui est amené, pour les nécessités de l'enquête, à placer une personne en garde à vue, a le devoir d'en informer le procureur de la République dès le début de la mesure ; que tout retard dans l'information donnée à ce magistrat, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée et doit entraîner la nullité de la garde à vue et de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce, et ainsi que la cour d'appel l'a constaté, Mme W... a été interpellée à 22 heures 10, mais le procureur de la République n'a été informé de cette mesure qu'à 23 heures 04, soit 54 minutes après le début de la garde à vue ; que dès lors qu'il résultait des procès-verbaux aux débats qu'à compter de 22 heures 05 instruction avait été donnée de disperser les manifestants et que la zone était sécurisée et le calme rétabli et que de plus, et ainsi que les premiers juges l'avaient constaté, l'interpellation et le placement en garde à vue de Mme W... avait été confié à l'officier de police, M. O... N..., qui avait seulement en charge cette gardée à vue, la cour d'appel ne pouvait tirer argument du fait que les policiers avaient prétendument dû faire face en même temps que cette interpellation à des événements particulièrement violents, pas davantage, elle ne pouvait arguer de ce que d'autres officiers de police avaient dû procéder à la recherche d'un individu, identifié comme étant M. J... C..., interpellé seulement à 23 heures 30, pour alléguer de prétendues circonstances insurmontables de nature à justifier un retard dans l'information du procureur de la République, sans violer les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, et 591 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense,
8°/ que dès le début de la garde à vue doivent être portés à la connaissance du procureur de la République les motifs du placement en garde à vue ainsi que la qualification des faits notifiés au gardé à vue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne avait été informé à 23 heures 04 du placement en garde à vue de Mme W... et que ce délai était justifié par la prétendue désorganisation des services ; qu'il n'est toutefois pas indiqué que les motifs du placement et la qualification des faits aient été portés à la connaissance du magistrat, de sorte qu'en écartant la requête en nullité de cette garde à vue, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, et 591 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses quatrième et huitième branches
9. La notification des droits résultant de son placement en garde à vue a été faite à Mme W... avec l'assistance d'un interprète en langue italienne, qui a procédé à une traduction par téléphone. Il ne résulte pas des pièces de procédure que la prévenue ait prétendu, devant les juges du fond, que la procédure était irrégulière, faute de procès-verbal expliquant les raisons ayant empêché la venue de l'interprète au commissariat de police.
10. Par ailleurs, la demanderesse n'a pas soutenu que le procureur de la République n'aurait pas été informé des motifs de son placement en garde à vue et de la qualification des faits qui lui avait été notifiée.
11. Il en résulte que ces griefs sont irrecevables comme tardifs.
Sur le moyen pris, en ses trois premières branches et en sa septième branche
12. Pour réclamer l'annulation de la procédure, la demanderesse a prétendu qu'à l'occasion de son placement en garde à vue, ses droits lui avaient été notifiés de manière tardive, et que le procureur de la République n'avait pas été avisé aussitôt de la mesure prise envers elle.
13. Pour écarter ces griefs l'arrêt constate que Mme W... a été interpellée et placée en garde à vue à 22 heures 10, que le procureur de la République en a été avisé à 23 heures 04, et que ses droits lui ont été notifiés à 23 heures 20, avec l'assistance d'un interprète.
14. L'arrêt ajoute que les troubles survenus à Bayonne ce soir-là à l'occasion d'une manifestation, marqués par des violences inquiétantes, des dégradations graves du commissariat de police et de nombreuses interventions des forces de l'ordre pour disperser des groupes de personnes dangereuses, avaient créé un climat de tension extrême et menacé directement la sécurité des policiers. La cour d'appel en déduit l'existence de circonstances insurmontables, qui alliées à la nécessité de recourir à un interprète, justifient les délais dans lesquels les formalités liées au placement en garde à vue ont été accomplies.
15. Par ces motifs dénués d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, qui caractérisent l'existence de circonstances insurmontables et expliquent leurs conséquences, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués.
16. Ainsi les griefs ne peuvent-ils être admis.
Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
17. Pour réclamer l'annulation de la procédure, Mme W... a prétendu que le formulaire d'information des droits inhérents à son placement en garde à vue ne lui a pas été remis lors de son interpellation, mais seulement lors de la notification de ses droits.
18. Pour écarter cette exception, l'arrêt attaqué énonce que la remise de ce formulaire a été régulièrement faite lors de la notification de ses droits et n'avait pas à l'être préalablement.
19. En prononçant ainsi, la juridiction du second degré a fait l'exacte application de la loi.
20. En effet, il résulte des articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale que le formulaire, prévu par ces dispositions et destiné à chaque personne soumise à une mesure de privation de liberté, doit être remis, en cas de placement en garde à vue, lors de la notification des droits inhérents à cette mesure.
21. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
22.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme W... coupable pour des faits de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG, alors :
« 1°/ que l'obligation de se soumettre, sous peine de sanction pénale, à un prélèvement d'empreinte génétique pour en permettre l'inscription dans le fichier FNAEG et la conservation pendant une durée fixe de 25 ou 40 ans, sans distinguer selon la gravité des faits ou des infractions en cause, constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que Mme W..., se prévalant de l'absence de distinction en fonction de la situation de la personne et de la durée excessive de conservation des données biologiques, soutenait que la condamnation prononcée à son encontre pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement biologique portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à relever que dès lors qu'il existait contre Mme W... des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elle ait commis l'une des infractions prévues à l'article 706-55 du code de procédure pénale, la prévenue disposait d'une possibilité concrète de demander l'effacement des données enregistrées au fichier et qu'il avait été jugé que les durées de conservation des empreintes génétiques enregistrées au FNAEG « sont raisonnablement proportionnées à la nature des infraction concernées ainsi qu'aux buts poursuivies par le législateur », pour conclure que la condamnation de Mme W..., pour avoir refusé le prélèvement ADN, ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 53-14 dudit code,
2°/ que le prélèvement des empreintes génétiques ne peut être demandé qu'en présence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission d'un crime ou d'un délit énuméré à l'article 706-55 du code de procédure pénale ; que Mme W... faisait valoir qu'il ne pouvait être considéré qu'il y avait eu des indices graves rendant vraisemblable une infraction de dégradation de biens public en réunion lorsque la relaxe était prononcée pour cette infraction et que par conséquent l'infraction de refus de prélèvement biologique en présence d'indices graves et concordants de ce qu'elle aurait commis une infraction de dégradation telle que prévue à l'article 706-56, II du code de procédure pénale ne pouvait être retenue à son encontre ; que bien qu'ayant jugé que Mme W... devait être relaxée des chefs de dégradation de bien public en réunion, en retenant cependant cette dernière dans les liens de la prévention du chef d'infraction de refus de se soumettre à un prélèvement d'ADN, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 591, 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale,
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant d'une part, que les faits de dégradation de biens reprochés à Mme W... n'apparaissaient pas constitués au regard des éléments de la procédure, qu'il s'agisse des inscriptions ou tags ou des dégradations matérielles des biens du commissariat tout en jugeant d'autre part, que les constatations effectuées par les policiers la désignaient au moment de son interpellation comme ayant commis les dégradations sur les éléments de mobilier du commissariat pour en déduire que la relaxe du chef de dégradation n'excluait pas l'existence de l'infraction de refus de prélèvement biologique en présence d'indices graves et concordants rendant vraisemblables sa participation aux actes de dégradation, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
23. Selon l'article 706-54 du code de procédure pénale, les empreintes génétiques des personnes à l'égard desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions visées à l'article 706-55 du même code sont conservées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
24. L'article 706-56 de ce code réprime le refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'analyse de l'empreinte génétique devant être ainsi conservée.
25. Les personnes qui n'ont pas été condamnées pour l'infraction à l'occasion de laquelle ce prélèvement a été fait peuvent demander au procureur de la République l'effacement de leur empreinte génétique du fichier et disposent d'un recours juridictionnel effectif en cas de rejet de leur demande, ou de défaut de réponse, ce recours étant prévu par l'article 706-54, alinéa 2, du code de procédure pénale, et son exercice régi par les articles R. 53-13-2 à R. 53-13-16 du même code.
26. Il résulte de ces textes :
- d'une part, qu'une personne placée en garde à vue, se trouvant dans la situation prévue au § 23, précité, est tenue de se soumettre au prélèvement prévu au § 24, son refus étant pénalement sanctionné ;
- d'autre part, qu'en raison du droit au recours décrit au § 25, ni ce prélèvement ni la sanction prévue en cas de refus ne représentent une ingérence excessive dans le droit au respect de sa vie privée et familiale, reconnu à toute personne par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- enfin, que la relaxe de l'infraction à l'occasion de laquelle le prélèvement a été effectué n'est pas contradictoire avec la condamnation pour refus de se soumettre à ce prélèvement ;
27. Pour reconnaître Mme W... coupable de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à identifier son empreinte génétique, la cour d'appel relève qu'elle a refusé ce prélèvement lors de sa garde à vue, alors que les constatations immédiates des policiers, lors de son interpellation, la désignaient comme ayant participé aux dégradations du commissariat de police de Bayonne, infraction entrant dans les prévisions de l'article 706-55 du code de procédure pénale.
28. L'arrêt ajoute que la relaxe prononcée par la suite pour cette infraction, compte tenu des résultats de l'enquête, n'anéantit pas l'existence, au début de celle-ci, d'indices graves et concordants d'y avoir participé, ce qui justifiait le prélèvement biologique destiné à l'identification des empreintes génétiques de la demanderesse, dont le refus est pénalement réprimé. Il retient encore que la faculté, ouverte à la prévenue, d'obtenir l'effacement des données la concernant, enregistrées au fichier des empreintes génétiques, exclut la violation invoquée de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
29. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés et justifié sa décision.
30. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
31. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme W... coupable des faits de refus de se soumettre à des relevés signalétiques, notamment par prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers, alors :
« 1°/ que le juge est tenu de motiver sa décision en répondant aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que Mme W... faisait valoir (ses conclusions de relaxe, p. 6) que le prononcé à son encontre d'une condamnation du chef d'infraction de refus de relevé signalétique constituerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en n'examinant aucunement ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 55-1 et 593 du code de procédure pénale,
2°/ qu'un relevé signalétique ne peut être demandé qu'en présence d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que Mme W... faisait valoir que si la relaxe était prononcée pour l'infraction de dégradation qui lui était reprochée, il ne pouvait y avoir de raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis ou tenté de commettre cette infraction et que par conséquent l'infraction de refus de se soumettre à des relevés signalétiques de l'article 55-1, alinéa 3, du code de procédure pénale ne pouvait être retenue à son encontre ; que bien qu'ayant jugé que Mme W... devait être relaxé des chefs de dégradation de bien public en réunion, en retenant cependant cette dernière dans les liens de la prévention du chef l'infraction de refus de se soumettre à un relevé signalétique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 55-1 et 591 du code de procédure pénale,
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant d'une part, que les faits de dégradation de biens reprochés à Mme W... n'apparaissaient pas constitués au regard des éléments de la procédure, qu'il s'agisse des inscriptions ou tags ou des dégradations matérielles des biens du commissariat et, d'autre part, que les éléments rassemblés par les enquêteurs donnaient à penser au moment de son interpellation qu'elle avait personnellement participé aux dégradations constatées, pour en déduire que la relaxe du chef de dégradation n'excluait pas l'existence de l'infraction de refus de se soumettre à des relevés signalétiques dès lors que les enquêteurs avaient eu la conviction qu'il existait à son encontre des raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis ces dégradations, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
32. L'article 55-1 du code de procédure pénale réprime le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques nécessaires à l'alimentation et à la constitution des fichiers de police, en particulier à la prise de ses empreintes digitales.
33. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que, si la prise d'empreintes digitales et leur conservation dans un fichier constituent une ingérence dans le droit reconnu à toute personne au respect de sa vie privée, prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, cette ingérence est, en France, prévue par la loi - l'article 55-1 précité et le décret n°87-249 du 8 avril 1987 - les modalités de consultation du fichier étant strictement encadrées (CEDH K. C. France, 18 avril 2013, Requête n°19522/09). Par cette décision, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé, cependant, que les modalités de collecte et de conservation des données prévues en France étaient insuffisantes au regard des exigences de la Convention, les données pouvant être prélevées en cas de simple contravention, et conservées pendant une durée excessive, sans garantie de leur effacement pour les personnes reconnues innocentes.
34. Par le décret n°2015-1580 du 2 décembre 2015, tirant les conclusions de cette décision, la France a modifié le décret précité du 8 avril 1987, pour exclure le relevé d'empreintes digitales en matière contraventionnelle, limiter la durée de leur conservation et prévoir leur effacement du fichier en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
35. Il en résulte que :
- d'une part, l'obligation, pour une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit, de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales, de même que la sanction prévue en cas de refus, ne constituent pas une ingérence excessive dans le droit au respect de sa vie privée et familiale, reconnu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- d'autre part, la relaxe de l'infraction à l'occasion de laquelle le relevé a été effectué n'est pas contradictoire avec la condamnation pour refus de se soumettre à ce prélèvement.
36. Pour reconnaître Mme W... coupable de refus de se soumettre à des relevés signalétiques, la cour d'appel relève qu'elle a refusé la prise de ses empreintes digitales lors de sa garde à vue, alors que les constatations immédiates des policiers, lors de son interpellation, la désignaient comme ayant participé à la commission d'un délit de dégradations volontaires.
37. L'arrêt ajoute que la relaxe prononcée par la suite pour cette infraction, compte tenu des résultats de l'enquête, n'anéantit pas l'existence, au début de celle-ci, d'indices graves et concordants d'y avoir participé, ce qui justifiait le recueil de ses empreintes digitales, dont le refus est pénalement réprimé.
38. En l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le moyen relevé d'office, mis dans le débat dans le rapport, pris de la violation de l'article 38 modifié de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 ;
Vu ledit article ;
39. Aux termes de ce texte, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat.
40. Il résulte des pièces de procédure que le commissariat central de police de Bayonne, représenté par le commissaire de police, s'est constitué partie civile et a réclamé à Mme W..., ainsi qu'à d'autres personnes poursuivies, l'indemnisation des dégradations causées au commissariat.
41. Après avoir reconnu la demanderesse coupable de ces dégradations, le tribunal correctionnel a admis la recevabilité de la constitution de partie civile du commissariat de police et condamné Mme W... à lui verser des dommages et intérêts.
42. L'arrêt attaqué, qui a relaxé cette prévenue pour le délit de dégradations, a confirmé les dispositions du jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile précitée, tout en rejetant les demandes indemnitaires présentées contre la demanderesse.
43. En admettant ainsi la recevabilité de la constitution de partie civile du commissariat de police, alors que l'exercice de l'action civile au nom d'un service de l'Etat est réservé, en l'absence de disposition particulière de nature législative, à l'agent judiciaire de l'Etat, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
44. Il en résulte que la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
45. La cassation aura lieu par voie de retranchement de l'arrêt de ses seules dispositions civiles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 16 mai 2019, mais en ses seules dispositions civiles, les dispositions pénales demeurant expressément maintenues.
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.