Cass. crim., 4 janvier 2005, n° 04-84.876
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Valat
Avocat général :
M. Davenas
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 novembre 2003 à 0 heure 35, trois gardiens de la paix, agissant en application des articles 53 et 73 du Code de procédure pénale, ont interpellé Edith X... et Alain Y... en raison de propos outrageants qu'ils auraient tenus à leur encontre ; qu'ils les ont conduits de force au commissariat et les ont soumis à l'épreuve de l'éthylomètre ; qu'Edith X... présentait un taux de 0,51 mg d'alcool par litre d'air expiré ; que, le même jour, à 1 heure 05, elle a été présentée à un officier de police judiciaire qui a constaté, par procès-verbal, qu'elle était "manifestement sous l'empire d'un état alcoolique important, qu'elle était surexcitée, que son haleine sentait l'alcool, qu'elle tenait des propos répétitifs et incohérents, discréditant les fonctions des policiers, et qu'elle n'avait pas assez de lucidité pour s'entendre notifier les droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ni les exercer utilement" ; qu'aux termes du même procès-verbal, Edith X... a été placée en garde à vue " pour les nécessités de l'enquête et au vu des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction d'outrage par paroles sur personnes dépositaires de l'autorité publique, cette mesure, ainsi que les droits y attachés, lui étant notifiée ultérieurement dès que son état le permettra " ; que le procureur de la République en a été immédiatement informé ; qu'après que les policiers se disant victimes des outrages eurent été entendus, l'officier de police judiciaire a, le 29 novembre 2003 à 6 heures 10, procédé à la notification à Edith X... des droits découlant de la garde à vue ; qu'il a été mis fin à cette mesure après audition de l'intéressée, le même jour, à 16 heures 35, sur instruction du procureur de la République, en même temps qu'était remise une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour outrages à agents de la force publique ;
Attendu qu'Edith X... et son coprévenu ont excipé de la nullité de la poursuite aux motifs, d'une part, que la mesure de garde à vue n'avait aucun fondement légal et, d'autre part, qu'elle était intervenue sans que les droits y attachés aient été immédiatement notifiés ; que le tribunal correctionnel a rejeté ces conclusions, condamné les prévenus à une peine d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; que seule Edith X... a relevé appel, ainsi que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Vu l'article 63 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité régulièrement soulevée par la prévenue qui faisait valoir qu'elle avait été gardée sans fondement légal à la disposition de l'officier de police judiciaire, l'arrêt, après avoir constaté qu'il ressortait des procès-verbaux de police que celle-ci pouvait être soupçonnée d'avoir commis l'infraction d'outrage envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, énonce que la garde à vue ne répondait pas aux nécessités de l'enquête et que l'audition d'Edith X... aurait dû être réalisée après convocation au commissariat ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision de placer en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction relève d'une faculté que l'officier de police judiciaire tient de la loi et qu'il exerce, dans les conditions qu'elle définit, sous le seul contrôle du procureur de la République ou, le cas échéant, du juge d'instruction, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour faire droit à l'argumentatîon de la prévenue qui soutenait que la notification des droits découlant de la garde à vue était tardive, l'arrêt, après avoir énoncé que celle-ci peut être retardée par des circonstances insurmontables, tel " l'état d'ébriété rendant la personne incapable de comprendre la portée de ce qu'on lui dit ", retient " qu'un taux d'alcoolémie de 0,51 mg/l d'air expiré relevé par l'éthylomètre et l'état éventuel d'excitation et d'énervement d'Edith X... ne constituent pas des circonstances insurmontables au sens de l'article 63-1 du Code de procédure pénale " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans mieux s'expliquer sur les mentions non contestées du procès-verbal de l'officier de police judiciaire ayant constaté qu'Edith X... se trouvait dans un état d'imprégnation alcoolique tel " qu'elle n'avait pas assez de lucidité pour s'entendre notifier les droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ni les exercer utilement ", les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Et, sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 174, 385 et 802 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 174 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ;
Attendu qu'après avoir retenu qu'Edith X... avait été placée en garde à vue dans des conditions irrégulières et qu'elle n'avait pas reçu immédiatement notification des droits prévus par la loi, la cour d'appel a annulé l'ensemble de la procédure d'enquête et relaxé la prévenue ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, la régularité des procès-verbaux d'interpellation et de dépôt de plainte n'était pas en cause et ne pouvait être affectée par l'éventuelle annulation d'actes postérieurs, les juges ont excédé leurs pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé par le procureur général qui critique des motifs surabondants de la décision attaquée,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 18 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.