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Décisions

Cass. crim., 6 mai 2003, n° 02-87.567

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Desportes

Avocat général :

M. Davenas

Paris, du 23 oct. 2002

23 octobre 2002

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11ème chambre, en date du 23 octobre 2002 qui, après annulation des actes de la procédure, a relaxé Micheline X... du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 63, 63-1,171 et 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 mai 2001 à 10 heures 15, deux gardiens de la paix, agissant en application des articles 53 et 73 du Code de procédure pénale, ont " interpellé " Micheline X... en raison de propos outrageants qu'elle aurait tenus à leur encontre ; que le même jour, à 11 heures 20, l'intéressée, conduite au commissariat, a été entendue par l'officier de police judiciaire qui a ensuite procédé à sa confrontation avec les deux gardiens de la paix puis, sur instruction du procureur de la République, lui a notifié, à 12 heures 10, une convocation devant le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité régulièrement soulevée par la prévenue qui faisait valoir qu'elle avait été gardée à la disposition de l'officier de police judiciaire sans que les prescriptions des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale aient été observées, la cour d'appel retient qu'ayant été contrainte de suivre les policiers dans les locaux du commissariat, l'intéressée aurait dû être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 63 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, applicable en la cause, que, lorsqu'elle est mise sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête, la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 385 et 802 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs et manque de base légale ;

Vu les articles 174 et 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ;

Attendu qu'après avoir retenu que Micheline X... n'avait pas reçu notification des droits accordés à la personne placée en garde à vue, la cour d'appel a annulé l'ensemble de "la procédure d'enquête" et relaxé la prévenue ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, la régularité des procès-verbaux d'interpellation et de dépôt de plainte n'était pas en cause et ne pouvait être affectée par l'annulation d'actes postérieurs, les juges ont excédé leurs pouvoirs ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à l'étendue de la nullité l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.