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Décisions

Cass. crim., 8 septembre 2004, n° 03-87.428

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Soulard

Avocat général :

M. Fréchède

Avocat :

Me Copper-Royer

Agen, ch. corr., du 23 oct. 2003

23 octobre 2003

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2003, qui, pour concussion, détournement de fonds publics, faux en écriture publique et usage, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique et à 5 ans d'interdiction des droits civiques et civils, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6.1, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 13-g du Pacte international sur les droits civils et politiques, article préliminaire, 63-1, 103, 105, 153, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux contenant les auditions du prévenu, et de la procédure subséquente ;

"aux motifs propres que "tout d'abord en droit, il doit être rappelé que l'officier de police judiciaire, en absence de contrainte à l'encontre d'un témoin, n'a aucune obligation de placer ce dernier sous le régime de la garde à vue ;

""que, lors des trois auditions auxquelles il a été procédé, Daniel X... n'a jamais été ni amené, ni retenu sous la contrainte ; qu'il s'est rendu à la gendarmerie, soit spontanément, soit sur convocation ; que, précisément, le 13 septembre, puisque Daniel X... conteste les conditions de cette audition, la Cour relève : ""- qu'il s'est rendu spontanément à la gendarmerie, cela résulte à la fois de sa déclaration : "ce jour, je me présente à votre brigade pour faire des aveux relatifs à l'enquête judiciaire, je suis tenaillé par mes agissements. Je veux m'expliquer...", cela résulte également du PV 375/2001, pièce D 222, M. Y..., adjoint au maire indique "que le 12 septembre "M. X... a demandé à me voir... il m'a alors avoué les détournements, ... sur ce je lui ai vivement conseillé de contacter le commandant de la brigade pour faire ses aveux", "- qu'il a signé ses dépositions, "- qu'il a été entendu de 10 heures 45 à 15 heures 05 et non pas ainsi qu'il l'affirme, toute la journée ;

"que l'exception de nullité sera rejetée" (arrêt attaqué page 5) ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que "le prévenu fait grief aux enquêteurs de l'avoir entendu sans l'avoir fait bénéficier des garanties liées au régime de la garde à vue ;

""mais que l'officier de police judiciaire n'est aucunement tenu de placer en garde à vue la personne qui se rend spontanément à la gendarmerie et accepte sans contrainte d'y être entendue puis d'accompagner les enquêteurs lors d'opérations de perquisitions" (jugement page 3) ;

"alors que, lorsqu'il existe des indices permettant de penser qu'une personne a pu commettre une infraction, elle ne peut être entendue en simple qualité de témoin et doit bénéficier des droits de la personne gardée à vue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition conventionnelle n'impose qu'une personne contre laquelle il existe des indices permettant de penser qu'elle a commis une infraction soit placée en garde à vue ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 432-10, 432-17 du Code pénal, article préliminaire, 427, 428, 429, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de concussion et, en répression, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont douze avec sursis avec mise à l'épreuve durant 3 ans, à une interdiction définitive d'exercer toute fonction publique et à l'interdiction des droits civiques et civils pendant cinq ans et, sur l'action civile, l'a condamné à payer la somme de 15 000 euros à la commune de Samatan ;

"aux motifs propres qu' "il est établi par l'enquête et les éléments détaillés ci-dessus que Daniel X..., qui a la qualité de régisseur, a perçu des pourboires en argent ou en nature à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, qu'il a de ce fait accordé à divers commerçants une exonération des droits de place en échange de ces faveurs, qu'il s'est également fait remettre des sommes qu'il savait excéder le montant des droits que les commerçants devaient acquitter" (arrêt attaqué page 7) ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que "lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu a reconnu avoir commis des irrégularités à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de régisseur communal du marché de Samatan ;

""qu'il a ainsi admis :

""- avoir pratiqué des tarifs contraires à la réglementation communale (25 francs par parasol au lieu de 1,5 franc par m ),

""- avoir reçu des "pourboires" en contrepartie d'attribution d'emplacements privilégiés ou de "marchés gratuits",

""- avoir reçu des fruits et légumes en contrepartie de l'attribution de tarifs préférentiels (1 parasol payé au lieu de 2 ou de 3),

""- à l'occasion des foires, détourné des droits de place et falsifié des bordereaux d'encaissements,

""- avoir ainsi détourné au total une somme de 80 à 100 000 francs ;

""que, lors de l'audience, le prévenu revient sur ces déclarations et argue de faux le contenu du procès-verbal d'audition ;

"mais que Daniel X... a apposé sa signature sur le procès-verbal ;

""que les procès-verbaux d'enquête font foi jusqu'à preuve du contraire ;

""que force est de constater que le prévenu ne produit aucun document qui soit de nature à remettre en cause le contenu du procès-verbal ;

""que les faits qui y sont relatés caractérisent les infractions visées à la prévention" (jugement pages 3 et 4) ;

"alors que si les juges apprécient souverainement l'aveu fait par le prévenu, ils ne peuvent, en cas de rétractation, fonder la déclaration de culpabilité sur ce seul aveu sans justifier des raisons les ayant conduit à écarter la rétractation ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur le seul aveu de Daniel X... lors de ses auditions durant l'enquête préliminaire, dès lors qu'il avait rétracté cet aveu, sans justifier des éléments de nature à écarter la rétractation ; que la cour d'Agen a privé sa décision de base légale au regard des articles 428 et 429 du Code de procédure pénale ;

"que les juges ne peuvent écarter la rétractation d'aveu du prévenu au seul motif qu'il n'établit pas son innocence ; qu'en se fondant sur l'aveu fait par Daniel X... lors de ses auditions par les services de police ayant donné lieu à un procès-verbal constatant cet aveu, et en refusant de tenir compte de sa rétractation du seul fait qu'il n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause le contenu du procès-verbal, la cour d'Agen a violé le principe de la présomption d'innocence ;

"et que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour d'Agen, Daniel X... soutenait qu'il avait perçu de simples pourboires dans le cadre de son activité, ce qui excluait toute qualification du délit de concussion ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 432-10 du Code pénal" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-15, 432-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de détournement de biens par un dépositaire public et, en répression, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont douze avec sursis avec mise à l'épreuve durant 3 ans, à une interdiction définitive d'exercer toute fonction publique et à l'interdiction des droits civiques et civils pendant cinq ans et, sur l'action civile, l'a condamné à payer la somme de 15 000 euros à la commune de Samatan ;

"aux motifs propres qu' "une enquête a été diligentée et dans ce cadre de très nombreux commerçants ambulants sont entendus ;

""que tout d'abord M. Z..., qui, dans sa dernière audition, indique : "le prix du droit de place est de 25 francs, j'avais un marché de retard, je devais donc 50 francs, j'ai laissé en outre 50 francs de pourboire comme je le fais habituellement" ;

""Question : quel avantage en tirez-vous ?

""Je laisse le pourboire par gentillesse.

""Question : avez-vous demandé à être abonné ?

""Oui, je dois l'être à compter de ce jour. Cela fait plusieurs fois que je demande à être abonné. A chaque règlement du droit de place je laisse entre 5 et 20 francs" ;

""que Mme A... (pièce D 210) après avoir admis être en retard de deux semestres, (elle est abonnée) de l'année 2001, reconnaît donner chaque lundi au placier des fruits et légumes ;

""que M. B... (pièce D 209) : "je paie la place 15 francs, c'est le placier qui décidait des jours où je payais ou pas, en échange, il prenait des fruits et légumes, c'est son épouse qui venait, tous les lundis, les enlever en voiture" ;

""que M. C... (pièce D 208) : "je suis commerçant sur le marché de Samatan depuis 1987, dès mon arrivée j'ai constaté des irrégularités de la part du placier concernant les attributions des places en fonction des dons généreux. Je m'en suis plaint au maire en 1990 qui m'a dit que c'était une accusation grave, qu'il fallait étayer, j'ai laissé tomber. Depuis la deuxième tranche de travaux du marché en 1999, la corruption s'est révélée au plein jour. Certains ont bénéficié de plus grandes places, mieux placées, ceux qui, comme moi, n'étaient pas dans le système ont été défavorisés. Quant aux quittances, elles sont raturées depuis au moins 3 ans et inscrites au nom de mon prédécesseur d'il y a quinze ans, je devais chaque fois les corriger" ;

""que, plus d'une centaine de lettres ont été adressées par la gendarmerie aux commerçants ambulants fréquentant le marché qui ont également permis d'établir que Daniel X... appliquait une tarification fantaisiste, et qu'au surplus, il possédait un tampon avec la mention Perception 32 Samatan, tampon inconnu de la perception qu'il utilisait pour délivrer les quittances ; que M. D..., percepteur mis en cause par Daniel X... qui déclarait avoir été autorisé par ce dernier à faire fabriquer ce tampon affirme qu'il n'a jamais vu ce tampon et n'a jamais autorisé Daniel X... à créer ce tampon" (arrêt page 6) ;

""qu'il est établi par les divers témoignages repris plus haut que Daniel X... a détourné des fonds (de l'argent provenant des droits de place) qui lui étaient remis en raison de ses fonctions et qu'il n'a pas restitué à la perception" (arrêt page 7) ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que "lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu a reconnu avoir commis des irrégularités à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de régisseur communal du marché de Samatan ;

""qu'il a ainsi admis :

""- avoir pratiqué des tarifs contraires à la réglementation communale (25 francs par parasol au lieu de 1,5 francs par m ),

""- avoir reçu des "pourboires" en contrepartie d'attribution d'emplacements privilégiés ou de "marchés gratuits",

""- avoir reçu des fruits et légumes en contrepartie de l'attribution de tarifs préférentiels (1 parasol payé au lieu de 2 ou de 3),

""- à l'occasion des foires, détourné des droits de place et falsifié des bordereaux d'encaissements,

""- avoir ainsi détourné au total une somme de 80 à 100 000 francs ;

""que, lors de l'audience, le prévenu revient sur ces déclarations et argue de faux le contenu du procès-verbal d'audition ;

""mais que Daniel X... a apposé sa signature sur le procès-verbal ;

""que les procès-verbaux d'enquête font foi jusqu'à preuve du contraire ;

""que force est de constater que le prévenu ne produit aucun document qui soit de nature à remettre en cause le contenu du procès-verbal ;

""que les faits qui y sont relatés caractérisent les infractions visées à la prévention" (jugement pages 3 et 4) ;

"alors que le délit de soustraction de biens par un dépositaire public n'est constitué qu'autant que le détournement est caractérisé ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité de Daniel X... sur des témoignages qui se bornaient faire état du versement d'un pourboire ou du placement plus ou moins favorable des marchands ambulants, sans que soit justifiée l'existence d'un détournement de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 432-15 du Code pénal" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-4, 441-10, 441-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de faux et usage de faux en écriture publique et, en répression, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont douze avec sursis avec mise à l'épreuve durant 3 ans, à une interdiction définitive d'exercer toute fonction publique et à l'interdiction des droits civiques et civils pendant cinq ans et, sur l'action civile, l'a condamné à payer la somme de 15 000 euros à la commune de Samatan ;

"aux motifs propres qu' "il est établi par les témoignages ci-dessus exposés ainsi que par les éléments saisis lors de l'enquête que Daniel X... a falsifié des carnets à souche, des quittances de recettes municipales, fait fabriquer et utilisé un timbre portant la mention "Perception 32 Samatan" (arrêt page 7, 4) ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges "que lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu a reconnu avoir commis des irrégularités à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de régisseur communal du marché de Samatan ;

""qu'il a ainsi admis :

""- avoir pratiqué des tarifs contraires à la réglementation communale (25 francs par parasol au lieu de 1,5 francs par m ),

""- avoir reçu des "pourboires" en contrepartie d'attribution d'emplacements privilégiés ou de "marchés gratuits",

""- avoir reçu des fruits et légumes en contrepartie de l'attribution de tarifs préférentiels (1 parasol payé au lieu de 2 ou de 3),

""- à l'occasion des foires, détourné des droits de place et falsifié des bordereaux d'encaissements,

""- avoir ainsi détourné au total une somme de 80 à 100 000 francs ;

""que, lors de l'audience, le prévenu revient sur ces déclarations et argue de faux le contenu du procès-verbal d'audition ;

""mais que Daniel X... a apposé sa signature sur le procès-verbal ;

""que les procès-verbaux d'enquête font foi jusqu'à preuve du contraire ;

""que force est de constater que le prévenu ne produit aucun document qui soit de nature à remettre en cause le contenu du procès-verbal ;

""que les faits qui y sont relatés caractérisent les infractions visées à la prévention" (jugement pages 3 et 4) ;

"alors que le faux en écriture publique est une altération de la vérité dans une écriture publique, de nature à causer un préjudice, et qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;

qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un faux dans une écriture publique sans en relever les éléments constitutifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-9, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de concussion, de détournement de biens par une personne dépositaire public et de faux et usage de faux en écriture publique, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis avec mise à l'épreuve durant 3 ans, à une interdiction définitive d'exercer toute fonction publique et à l'interdiction des droits civiques et civils pendant 5 ans et, sur l'action civile, l'a condamné à payer la somme de 15 000 euros à la commune de Samatan au titre du préjudice financier et un euro au titre du préjudice moral ;

"aux motifs que "quant au prononcé de la peine que commandent de tels agissements, la Cour, prenant en considération tant la nature que la gravité des faits réformera le jugement entrepris en condamnant Daniel X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve" (arrêt attaqué page 7 in fine) ;

"alors que le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans spécialement motiver sa décision ;

qu'en se bornant à se référer à la nature et la gravité des faits pour prononcer une peine ferme, sans spécialement motiver sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles visés au moyen" ;

Attendu que, pour condamner Daniel X... à une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, la cour d'appel énonce qu'il convient de prendre en considération la gravité et la nature des faits ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III, principe de séparation des pouvoirs, 432-10, 432-15, 441-1, 441-4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de concussion, de détournement de biens par une personne dépositaire public et de faux et usage de faux en écriture publique, et, en répression, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont douze avec sursis avec mise à l'épreuve durant 3 ans, à une interdiction définitive d'exercer toute fonction publique et à l'interdiction des droits civiques et civils pendant cinq ans ;

"aux motifs propres que "la Cour confirmera la décision des premiers juges ayant repris l'évaluation faite par le prévenu lui-même lors de son audition à la gendarmerie" (arrêt attaqué page 8, 7) ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges qu' "en considération des aveux du prévenu et des pièces produites par la partie civile, il y a lieu d'évaluer à 15 000 euros le total des sommes détournées" (jugement page 5, 4) ;

"alors que la juridiction pénale ne peut statuer sur la réparation du préjudice né d'une faute détachable du service commise par des agents d'une collectivité territoriale au détriment de celle-ci ; que la cour d'appel, saisie d'une demande en réparation de la commune de Samatan dirigée contre son agent public, Daniel X..., pour des faits de nature pénale commis à l'occasion des fonctions, devait se déclarer incompétente ;

"que, subsidiairement, s'agissant d'indemniser le préjudice résultant du détournement des fonds publics appartenant à la partie civile, le juge doit évaluer quelles sont les sommes qui auraient dû être versées à la partie civile et qui ont été conservées par le prévenu ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur une évaluation faite par le prévenu et devait rechercher, précisément, le montant des sommes détournées par le prévenu ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, l'arrêt attaqué n'a pas permis à la Cour de cassation de s'assurer que seul le préjudice directement causé par l'infraction avait été indemnisé" ;

Attendu que, pour condamner Daniel X... à verser à la commune de Samatan la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier, à la suite de sa condamnation pénale, la responsabilité de l'agent d'un service public à raison des fautes personnelles détachables de la fonction, lorsque l'Administration exerce, aux fins de réparation, les droits de la partie civile prévus par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.