Cass. crim., 7 février 2012, n° 11-83.676
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Radenne
Avocat général :
M. Mathon
Avocat :
Me Spinosi
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 63-4, alinéas 1er à 6, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement ayant fait droit à l'exception de nullité soulevée par les deux prévenus et écarté les seuls procès-verbaux d'audition de M. Christopher X... ;
"aux motifs que le droit à l'assistance d'un avocat durant la garde à vue dès la première heure est consacrée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu à la personne gardée à vue les mêmes droits que ceux reconnus par la justice européenne mais a cependant au nom de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice retardé l'application de la règle jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue au plus tard le 1er juillet 2011 suivant la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé l'ensemble de la procédure ; qu'en l'espèce si les premiers juges avaient retenu que les procès-verbaux d'audition de MM. X... pouvaient être annulés pour défaut d'assistance d'un avocat durant les auditions, la nullité de l'ensemble de la procédure n'était pas encourue dès lors que les poursuites étaient justifiées par des éléments suffisants, précis et antérieurs à la garde à vue, notamment, par l'audition de la victime le jour des faits et par le procès-verbal du témoin M. Y... établi le 28 mars 2010 soit trois jours avant les auditions des mis en cause ; que la cour retiendra que M. Angelo X... est mal fondé à solliciter la nullité de la procédure dès lors qu'en garde à vue, lors de la notification de ses droits le 31 mars 2010 à 9 heures, il avait demandé l'assistance de son avocat Me Girard qui a été avisé ce jour à 9h25 et qui n'a pas usé du droit que la législation actuelle lui reconnaît ; que s'agissant de M. Christopher X..., celui-ci avait sollicité l'entretien avec un avocat commis d'office mais le procès-verbal de garde à vue se contente de mentionner que l'avocat a été avisé le 31 mars 2010 à 10h10 sans qu'il soit précisé le nom de l'avocat, la Cour estime en conséquence que la procédure lui fait grief et ce d'autant qu'il a fait des déclarations auto incriminantes, le procès-verbal d'audition le concernant et les actes subséquents doivent être écartés : pièces numéro 10, 11, 12, 13 ; qu'en conséquence, le jugement sera donc réformé et la procédure ne sera pas annulée mais seront seulement écartés les procès-verbaux du mis en cause M. Christopher X... à savoir les procès-verbaux côtés pièces numérotées 10, 11, 12, ainsi que la pièce subséquente n° 13 ;
1°) "alors qu'en se bornant à relever, concernant M. Angelo X..., qu'il aurait demandé l'assistance de son avocat, que celui-ci en aurait été avisé et, par un motif inintelligible, que l'avocat n'aurait pas usé du droit que la législation actuelle lui reconnaît, la cour d'appel n'a pas établi qu'il aurait bénéficié de l'assistance d'un avocat durant son audition dans le cadre de la garde à vue ; qu'en statuant par des motifs ambigus, qui ne permettent pas de déterminer si M. Angelo X... a ou non pu bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
2°) "alors que les Etats adhérents à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'à supposer que le rejet de l'exception de nullité soit fondé non sur le fait, que les motifs obscurs de l'arrêt n'établissent pas, que M. Angelo X... aurait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure, mais sur les termes des décisions de la chambre criminelle du 19 octobre 2010 et du Conseil constitutionnel du 30 juillet ayant reporté l'effet de la constatation de la violation des garanties conventionnelles au jour de l'entrée en vigueur de loi modifiant le régime de la garde à vue, auxquels la cour d'appel se réfère expressément, parce que la garde à vue de M. Angelo X... aurait été conduite dans le respect des dispositions législatives alors en vigueur, la décision de la cour d'appel serait nécessairement entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle refuserait l'application immédiate des droits et libertés conventionnelles garantis" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite des blessures subies par M. Z..., MM. Angelo et Christopher X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour violences en réunion ; qu'avant toute défense au fond, ils ont sollicité l'annulation de l'intégralité de la procédure, faute d'avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue ;
Attendu qu'après avoir fait droit à cette demande en ce qui concerne les seuls procès-verbaux retranscrivant les déclarations de M. Christopher X..., les juges du second degré sont entrés en voie de condamnation à l'égard des deux prévenus ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler les procès-verbaux d'audition de M. Angelo X..., l'arrêt retient que l'avocat choisi par ce dernier a été avisé dès la notification des droits et qu'il ne s'est jamais présenté ;
Attendu que M. Angelo X... ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de violences en réunion suivies d'une incapacité supérieure à huit jours ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments de l'audition de la victime recueillie le 27 mars 2010 à 15 heures, éléments corroborés par les déclarations du témoin M. Y... qu'une discussion suivie d'une bousculade a eu lieu entre M. Z... et M. Angelo X... puis est arrivé M. Christopher X... qui a donné un coup de pied à M. Z... qui est tombé et qu'une fois au sol il a reçu encore deux ou trois coups, trois coups de poing selon lui au visage donnés par le fils X... ; qu'ensuite la victime a indiqué avoir reçu un coup lorsqu'elle était dans la voiture de la part d'Angelo X... qui ne l'a pas contesté, parlant de coup de coude ; que la légitime défense ne peut être retenue ; que le coup de pied violent asséné par Christopher n'est la réponse à aucune violence à son égard ni même à l'égard de son père même si celui-ci se disputait verbalement avec M. Z... et que le ton montait ; quand bien même il aurait reçu un coup de tête, le coup de pied était tout à fait disproportionné ; qu'enfin les coups portés lorsque la victime qui était à terre et avait crié sa douleur ou lorsqu'elle attendait après avoir été transportée dans une voiture pour être conduite à l'hôpital ne sont pas justifiés ; que l'infraction de violences en réunion suivies d'incapacité supérieure à huit jours est parfaitement caractérisée en tous ses éléments et établie à l'égard des deux prévenus ; qu'il convient de les déclarer coupables des faits qui leur sont reprochés ;
1°) "alors qu'en se bornant, pour déclarer, sur le fondement d'un unique coup de coude, M. Angelo X... coupable de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours, à relever, par un motif général ne le concernant pas expressément, que la légitime défense ne pouvait être retenue, sans préciser, comme elle l'a fait pour M. Christopher X..., les circonstances desquelles il résulterait que M. Angelo X... ne se serait pas trouvé en état de légitime défense et sans rechercher, pour ce faire, si le coup de coude donné n'avait pas été une riposte nécessaire et mesurée à une agression, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ;
2°) "alors que la circonstance aggravante de commission en réunion suppose, pour être caractérisée, que l'infraction ait été commise par plusieurs agents ; que faute d'avoir motivé son rejet de l'exception de légitime défense, cause objective d'irresponsabilité susceptible de faire disparaître leur caractère délictueux aux faits commis, à l'égard de M. Angelo X... et d'avoir, partant, justifié la participation de celui-ci à l'infraction, la cour d'appel ne pouvait déclarer M. Christopher X... coupable de violences en réunion" ;
Attendu que, pour écarter le fait justificatif de légitime défense et déclarer les prévenus coupables de violences en réunion, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que l'état de légitime défense n'est établi à l'égard d'aucun des prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.