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Décisions

Cass. crim., 27 mai 1997, n° 97-81.635

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Milleville

Rapporteur :

M. Desportes

Avocat général :

M. de Gouttes

Paris, ch. d'acc., du 7 févr. 1997

7 février 1997

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63 à 63-4 et 591 du Code de procédure pénale, fausse application :

" en ce que la chambre d'accusation a annulé une partie de la procédure ;

" aux motifs " qu'alors qu'aucun texte légal ne les y autorisait, les fonctionnaires de police ne pouvaient arbitrairement déduire de la durée de la garde à vue les heures passées par le suspect dans les locaux de l'infirmerie psychiatrique dépendant de la préfecture de police où il avait été amené par escorte et sous surveillance policière, puis desquels il avait été, dans les mêmes conditions, ramené dans les locaux de la 2e DPJ, procédure excluant toute démarche volontaire et libre d'accéder au milieu médical concerné " ; que " les droits (de l'intéressé) n'ont pas été respectés du fait du décompte irrégulier adopté pour le calcul de la durée de la garde à vue " et que " les irrégularités commises ont porté atteinte aux intérêts de la personne concernée " ;

" alors qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation s'est méprise sur le sens et la portée des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue ; qu'en effet, le calcul du délai au terme duquel l'entretien avec un avocat peut être demandé par la personne gardée à vue doit uniquement tenir compte du temps qui s'est écoulé alors que celle-ci se trouvait effectivement gardée, pour les nécessités de l'enquête, à la disposition de l'officier de police judiciaire ; que celui-ci a, en l'espèce, pu considérer que depuis l'entrée d'Alain X... à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police jusqu'à sa sortie de cet établissement, soit durant 9 heures au moins, l'intéressé ne se trouvait pas de manière effective à la disposition des enquêteurs et n'était donc pas gardé à vue " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X... a été interpellé le 15 octobre 1996 vers 21 heures en raison de son attitude agressive sur la voie publique et qu'il aurait alors frappé ou tenté de frapper les policiers ; que ceux-ci l'ont conduit à l'hôpital pour y subir un " examen du comportement ", puis dans les locaux de la 2e délégation de police judiciaire ; que l'intéressé ayant eu plusieurs " crises d'épilepsie ", les policiers l'ont confié, le 16 octobre 1996 à 1 heure 15, à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; que le même jour à 10 heures 30, après sa sortie de l'infirmerie, Alain X... a été placé en garde à vue à compter de son interpellation ; que, lors de la notification de ses droits, à 12 heures 05, par l'officier de police judiciaire, l'intéressé a exprimé la volonté de s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 20e heure de garde à vue ; que, l'officier de police judiciaire ayant estimé, selon les mentions portées dans le procès-verbal de notification, que le temps passé par l'intéressé à l'infirmerie psychiatrique, soit 9 heures et 15 minutes, devait être déduit de la durée de la garde à vue, il a été mis fin à cette mesure le 16 octobre 1996 à 20 heures sans que l'entretien demandé ait été organisé ;

Attendu que, pour faire droit à la requête en annulation présentée par Alain X... et prise, notamment, de ce qu'il n'avait pu s'entretenir avec un avocat à l'issue du délai prévu par l'article 63-4 du Code de procédure pénale qui, selon lui, expirait le 16 octobre 1996 à 17 heures et non, comme cela résultait du décompte retenu par les policiers, le 17 octobre à 2 heures 15, la chambre d'accusation se prononce par les motifs exactement repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet la prise en charge médicale momentanée, à l'initiative et sous le contrôle des policiers, d'une personne placée en garde à vue, dont le comportement se révèle incompatible avec son audition, n'a pas pour conséquence de suspendre de plein droit l'exécution de cette mesure ni le cours du délai prévu par l'article 63-4 du Code de procédure pénale ; que, sauf circonstances insurmontables, dont l'existence n'est, en l'espèce, ni établie ni même invoquée, cette personne doit, lorsqu'elle en a fait la demande, avoir été mise en mesure de s'entretenir avec un avocat à l'issue de la vingtième heure suivant le début de la garde à vue ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.