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Décisions

Cass. crim., 18 juin 2008, n° 08-82.356

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gall

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Chambéry, du 19 mars 2008

19 mars 2008

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-19 du code de procédure pénale, renvoyant à l'article 199 dudit code, s'appliquant en vertu de l'article 214- III de la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er octobre 2004, violation des droits de la défense, méconnaissance de la présomption d'innocence, violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'Instruction a siégé et statué en audience publique ;

" alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions susvisées, les débats devaient se dérouler et l'arrêt être rendu en chambre du conseil ; que cette exigence nouvelle en la matière, s'agissant de la demande de mise en liberté d'une personne détenue en vue de son extradition, exclut toute publicité ; qu'en l'espèce, la méconnaissance de ces exigences et la publicité de l'audience des débats et de celle à laquelle la décision a été rendue, constatée à différentes reprises dans l'arrêt, a nécessairement fait grief à Claver X..., dans la mesure où il a été publiquement évoqué les " faits gravissimes reprochés " par l'Etat requérant, consistant en la participation au génocide rwandais, complot de génocide, assassinat en tant que crime contre l'humanité, extermination en tant que crime contre l'humanité ; que la publicité donnée à l'évocation de tels faits, universellement réprouvés, lors même que Claver X... qui dénie toute participation au génocide rwandais bénéficie de la présomption d'innocence, a nécessairement porté atteinte à ses intérêts et lui a causé grief à lui- même et à toute sa famille qui demeure en France ; que le non- respect des dispositions à l'article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale auquel renvoie l'article 696-19 du même code doit entraîner, dans ces conditions, la censure de la décision attaquée " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés et l'arrêt a été rendu en audience publique ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors que l'article 12 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, modifiant l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 696-19, alinéa 2, du même code et prescrivant la publicité des débats et du prononcé de l'arrêt, sauf opposition des parties ou de leurs avocats, est entré en vigueur le 7 mars 2007 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-10, 63-1 à 63-5, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Claver X... ;

" aux motifs que, selon les dispositions de l'article 696-10, toute personne appréhendée dans le cadre d'une extradition doit être déférée dans les 24 heures au procureur de la République territorialement compétent ; dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale ; que ces articles prévoient que la personne en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire à Annecy de la nature de l'infraction (article 63-1), de la durée de la garde à vue et peut faire prévenir une personne (article 63-2), être examinée par un médecin (article 63- 3), s'entretenir avec un avocat (article 63-4) ; qu'il résulte du procès- verbal, dressé le 26 février 2008 à 14 heures, que M. Y... officier de police judiciaire à Annecy a décidé de mettre à exécution la demande d'arrestation ; que la fille de Claver X... devant se rendre en préfecture, ils en avaient profité pour l'inviter à les suivre au commissariat à 14 heures 45 ; qu'il lui était alors exposé que son père était recherché en vertu d'un mandat de recherche, ce qui correspond à l'avertissement donné à un membre de la famille (article 63-2) ; qu'elle contactait alors téléphoniquement son père, qui se présentait au commissariat à 15 heures 15 ; qu'il était alors immédiatement avisé de la fiche de recherche dont il était l'objet, ce qui correspond aux dispositions de l'article 63- 1 ; qu'il a demandé à être vu par un médecin, conformément aux dispositions de l'article 63-3 et a désiré un avocat d'office, en vertu des dispositions de l'article 63-4 ; qu'il a signé le procès- verbal mentionnant que ses droits lui avaient été notifiés ; que le simple fait de ne pas avoir avisé la famille n'est pas mentionné, en l'espèce cela ne peut porter préjudice et occasionner un grief à Claver X... puisqu'aussi bien ses droits lui ont été notifiés et que sachant que sa fille était au fait de sa venue au commissariat et l'objet de la note de recherche, il a donc estimé qu'il n'était pas nécessaire d'user de ce droit qui avait déjà été préalablement rempli ; qu'il est également soutenu que l'on ne lui a pas proposé le choix entre un avocat choisi ou un avocat commis d'office, que tout au moins cela n'est pas mentionné au procès- verbal ; qu'il a librement choisi un avocat commis d'office, en pleine connaissance de cause puisqu'aussi bien lors de sa présentation devant le procureur il a sollicité un avocat d'office de même que devant l'avocat général, que donc il s'agit de quelque chose de purement formel qui n'a pu lui faire grief ; que l'avocat de permanence a été contacté à 15 heures 30 et a fait savoir qu'il viendrait à 18 heures 45 ; que le parquet avisé à 15 heures 45 demandait que Claver X... lui soit présenté le 27 février à 9 heures ; qu'il a été visité par un médecin le 26 février à 16 heures puis à 20 heures et le 27 février à 7 heures 10 ; qu'il a été avisé à 16 heures le 26 février qu'il serait présenté au parquet ; que le traitement médical prescrit lui a été fourni ; qu'il s'est entretenu avec son avocat de 20 heures 30 à 20 heures 50 le 26 février ; qu'il a été présenté le 27 février au parquet et a dit qu'il réfléchirait pour l'avocat commis d'office ; qu'au vu des précisions ci- dessus il n'y a eu aucune nullité de commise dans le cadre de son arrestation ; qu'il a été avisé immédiatement de l'ensemble de ses droits et a pu en bénéficier ;

" alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun élément que Claver X... ait été informé qu'il était placé sous un régime de rétention et averti de la nature des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la durée de la mesure de garde à vue ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui constate que Claver X... s'était présenté spontanément au commissariat, et considère que son arrestation était régulière, sans même constater qu'il ait émargé la mention de l'avis qui lui a été donné, a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que, toute personne gardée à vue ou retenue à l'occasion d'une procédure d'extradition doit être immédiatement informée de chacun des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à indiquer que Claver X... a été avisé " de ses droits ", sans autre précision sur la nature des droits dont s'agit et sur les textes qui les prévoient, le procès- verbal ne justifie pas que Claver X... ait eu connaissance de chacun des droits prévus par lesdits articles et cette incertitude sur la notification de l'ensemble des droits attachés à la garde à vue doit entraîner la nullité desdits actes et par voie de conséquence, la remise en liberté de Claver X..., appréhendé dans des conditions illicites ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'Instruction a méconnu les textes susvisés ;

" alors, en outre, qu'il n'est pas établi que Claver X... ait été mis en mesure d'aviser sa famille de la mesure dont il était l'objet ; que, vainement, l'arrêt attaqué considère que ce droit avait déjà été préalablement rempli sachant que sa fille était au courant de sa venue au commissariat ; qu'en effet, le droit d'aviser quelqu'un de la mise en garde à vue doit s'exercer au début de la mesure, et ne saurait être remplacée par la " connaissance " de la famille de ce que l'intéressé s'est rendu au commissariat ; que rien ne permet de dire que la fille de Claver X..., qui savait seulement que son père s'était spontanément présenté au commissariat, ait su qu'il y avait été appréhendé et placé en garde à vue, ni qu'il s'agisse nécessairement de la personne que Claver X... souhaitait avertir de la mesure qui le frappait ; qu'en l'état, c'est par conséquent à tort que la chambre de l'Instruction a considéré qu'aucune nullité n'était encourue dans le cadre de l'arrestation de Claver X... ;

" alors, enfin, que le droit de l'intéressé de s'entretenir avec l'avocat de son choix participe des droits fondamentaux de la défense ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, des mentions du procès- verbal ni des motifs de l'arrêt attaqué, qu'il ait été proposé à Claver X... de désigner l'avocat de son choix pour l'assister ; que la mention, selon laquelle " il désire un avocat commis d'office ", ne permet pas de déduire qu'il ait eu le choix de son avocat même s'il a ultérieurement sollicité un avocat d'office ; que le libre choix d'un avocat n'est pas, comme l'indique à tort l'arrêt attaqué " purement formel ", il s'agit d'un droit essentiel de la défense dont l'exercice doit être justifié ; que les droits de la défense ont ainsi été violés " ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-19, 137, 137-3, 143-1, 144 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Claver X... ;

" aux motifs que, " dans le cadre d'une procédure d'extradition il nous appartient de vérifier si la personne réclamée présente toutes les garanties de représentation vis- à- vis du pays requérant et non au regard de sa représentation en France ; que nous sommes garants de sa présentation devant le pays le réclamant ; que nous n'avons pas encore statué sur la demande d'extradition ; que le requérant s'est enfui de son pays s'y sachant recherché ; que le statut de réfugié politique lui a été définitivement refusé en France ; qu'il y a lieu de craindre au vu des gravissimes faits reprochés qu'il ne prenne la fuite pour échapper à la justice de son pays ou d'un autre ; que selon les documents fournis par ses avocats, il a des attaches en Suisse, en Belgique et au Bénin et qu'il y a donc lieu de craindre qu'il ne prenne la fuite vers ces pays ; que, si son état de santé était incompatible avec la détention, le médecin, intervenant à la maison d'arrêt qui l'a visité, aurait été tenu de le signaler au chef d'établissement qui devait aviser immédiatement la justice en vertu des dispositions de l'article D. 382 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, ce médecin, seul compétent, ne l'ayant pas fait, cela démontre que son état de santé est compatible avec la détention " ;

" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait, exigé par l'article 138-3 du code de procédure pénale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère insuffisant des obligations d'un contrôle judiciaire, lors même qu'elle était saisie d'une demande en ce sens par le mémoire de Claver X..., la chambre de l'Instruction a méconnu le texte susvisé ;

" alors, d'autre part, que, l'arrêt ne s'explique pas sur la nature des faits reprochés à Claver X... et ajoute aux dispositions limitatives des textes susvisés en indiquant, au terme d'une motivation au demeurant contradictoire, qu'il n'appartient pas à la chambre de l'Instruction de vérifier si la personne réclamée présente toutes les garanties au regard de sa représentation en France mais uniquement vis-à-vis du pays requérant ; qu'en effet seules des garanties de représentation en France peuvent garantir la présentation de l'intéressé devant le pays réclamant ; qu'ainsi la chambre de l'Instruction a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Claver X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.