Cass. crim., 17 décembre 2013, n° 12-84.297
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Duval-Arnould
Avocat général :
M. Liberge
Avocats :
Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le cadre d'une enquête menée sur la disparition d'une mineure, Léa Y..., M. X... s'est présenté spontanément au commissariat de police de Montpellier et que les officiers de police judiciaire, constatant, au cours de cette audition, qu'il présentait au bras des traces de griffures et un gonflement suspects, l'ont placé en garde à vue le 1er janvier 2011 à 22 heures 45 ; qu'ayant reçu immédiatement la notification de ses droits selon les dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, il a souhaité s'entretenir avec un avocat ; que, dans les minutes qui ont suivi son placement en garde à vue, il a déclaré aux enquêteurs pouvoir conduire ceux-ci à l'endroit où il avait laissé la jeune fille, ignorant l'état dans lequel elle se trouvait ;
Attendu que les officiers de police judiciaire, après avoir relaté dans un procès-verbal cette information et les conditions dans lesquelles ils l'avaient reçue, se sont rendus immédiatement à l'endroit indiqué par M. X... , en compagnie de celui-ci, tout en prévenant la permanence du barreau de Montpellier, d'une part, que l'intéressé avait demandé à être assisté par un avocat, d'autre part, que, "pour des raisons de vie et de mort", l'entretien avec cet avocat devait être différé pour permettre au gardé à vue d'indiquer l'endroit où il avait laissé la jeune fille ; qu'au lieu indiqué par M. X... a été découvert le corps sans vie de Léa Y... ; qu'après reprise de la garde à vue par le service régional de police judiciaire, et nouvelle notification de ses droits à M. X..., celui-ci a pu s'entretenir avec un avocat, le 2 janvier 2011 de 1 heure 40 à 2 heures 05 ;
Attendu que, d'une part, mis en examen, le 3 janvier 2011, du chef de meurtre aggravé par des viols, M. X... a déposé, le 18 mai 2011, une requête en annulation de l'intégralité de la procédure de garde à vue ; que le 17 janvier 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 5 juillet 2011 rejetant sa requête ; que le 7 juin 2012, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, désignée comme juridiction de renvoi, a accueilli partiellement cette requête, annulé certains actes de la procédure et ordonné la cancellation de plusieurs procès verbaux ; que, d'autre part, le 26 mars 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi de M. X... devant la cour d'assises du chef de meurtre aggravé qui a été confirmée le 18 juin 2013 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier ; que M. X... a formé des pourvois à l'encontre des arrêts des 7 juin 2012 et 18 juin 2013 ;
En cet état :
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 juin 2012 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse du 7 juin 2012 a refusé de prononcer l'annulation de la première garde à vue de M. X... (à compter du 1er janvier 2011 à 21 h) et des actes subséquents ;
"aux motifs que M. X... a été placé en garde à vue le 1er janvier 2011 à 22 h 45 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2011 à 21 heures, heure à laquelle il s'est présenté de son plein gré au commissariat pour être entendu comme témoin dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Léa Y... ; que le placement en garde à vue aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale est justifié dès lors que l'officier de police judiciaire constate qu'il existe à l'encontre d'une personne une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'à cet égard ni la Convention européenne des droits de l'homme, ni les décisions du Conseil constitutionnel, ni la jurisprudence, ne remettent en cause la décision de placement en garde à vue si les conditions stipulées dans la loi sont remplies, les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'appliquant qu'aux conditions d'exercice tangible des droits de la défense, donc aux interrogatoires, confrontations et tout acte de procédure pendant l'exercice de cette mesure pouvant aboutir à un déséquilibre dans l'exercice des droits par la prise en compte d'éléments auto-incriminants de la part de l'intéressé ; que les déclarations de M. X... faites alors qu'il était entendu sans contrainte indiquant être parti seul au petit matin avec la jeune fille, le fait que se dégantant pour signer son procès-verbal, l'état de ses mains avait été remarqué par le policier, le témoignage de Lucas Z... rapportant la rencontre avec M. X... à 14 h, le jour des faits, son pantalon taché de sang, son tee-shirt déchiré, ses bras griffés, ses mains tuméfiées, constituaient des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait participé à ce qui à ce moment n'était que la disparition inquiétante de Léa Y... ; que les policiers ont notifié aussitôt à M. X... ses droits tels que ces derniers ressortaient des textes alors en vigueur qui ne comportaient effectivement pas le droit au silence, ni le droit d'être assisté d'un avocat lors de tous ses interrogatoires ou confrontations ; qu'il est exact que ces textes étaient insuffisants au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent pour garantir ultérieurement un procès équitable toute déclaration que pourrait faire un mis en cause lors d'un interrogatoire s'il ne lui a pas été notifié le droit qu'il a de garder le silence et d'être interrogé en présence de son avocat afin de prohiber le recueil de déclarations auto-incriminantes faites sans avoir pu bénéficier de l'assistance d'un conseil, mais les déclarations spontanées faites par M. X..., rapportées par les policiers dans un procès-verbal annexe, déclarations dont la brièveté, l'absence de détails, le caractère autocentré sur son propre avenir confortent le caractère spontané et qui avaient pour finalité de rechercher une personne en péril sont sans incidence sur le défaut de notification du droit au silence, par ailleurs, la nécessité absolue de trouver Léa Y... sur les indications de celui-ci a constitué une raison impérieuse pour les policiers de retarder l'intervention de son avocat, qui a été averti par les policiers dans la voiture de service du souhait de M. X... d'être assisté. Il était précisé à l'avocat que pour des raisons insurmontables liées à une raison de vie ou de mort il était impossible de procéder à un entretien immédiat, M. X... étant dans la voiture se dirigeant vers l'endroit où il avait laissé la jeune fille dont personne n'excluait à ce moment-là qu'elle était peut-être encore en vie ; que, dès lors, aucune nullité n'est encourue de ce chef ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ayant constaté que M. X... n'avait pas été assisté d'un avocat lors de ses gardes à vue ne pouvait, légalement, refuser d'en prononcer l'annulation sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction, qui reconnaissait expressément que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme imposait en outre que dès le début de la garde à vue soit notifié à la personne concernée le droit de garder le silence et que cette prescription essentielle aux droits de la défense n'avait pas été respectée, ne pouvait davantage, sans méconnaître les mêmes dispositions, refuser d'annuler les gardes à vue ;
"3°) alors qu'en déclarant régulières les déclarations de M. X... au cours de la première garde à vue sous prétexte qu'elles auraient été « spontanées », la chambre de l'instruction a derechef méconnu les dispositions susvisées, cette circonstance n'établissant pas qu'il avait renoncé, en connaissance de cause, à un droit dont il n'avait pas été informé ;
"4°) alors qu'en énonçant que les prétendues déclarations «spontanées » de M. X... « avaient pour finalité de rechercher une personne en péril » prêtant ainsi à la personne gardée à vue le but poursuivi par les policiers eux-mêmes, la chambre de l'instruction a statué par un motif contradictoire quant au caractère prétendument spontané des déclarations de M. X... ;
"5°) alors qu'en constatant l'existence « de la nécessité absolue de trouver Léa Y... sur les indications » de M. X... et de la «raison impérieuse pour les policiers de retarder l'intervention de son avocat», la chambre de l'instruction a, une fois encore, statué par un motif contradictoire quant au prétendu caractère spontané des déclarations de M. X... dans la mesure où ces motifs impliquent nécessairement par eux-mêmes que les policiers avaient fait une pression sur lui pour obtenir ses déclarations en l'absence d'un avocat et de toute notification de son droit au silence ;
"6°) alors que même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction¿ quelle que soit sa justification ¿ ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction devait d'autant plus annuler la première garde à vue et les déclarations faites par M. X... au cours de celle-ci que ses déclarations allaient bien au-delà d'indications faites en vue de retrouver la jeune fille mais étaient auto incriminantes puisque M. X... déclarait aux officiers de police judiciaire « qu'il allait partir en prison » reconnaissant ainsi implicitement sa culpabilité quant à des agissements à caractère pénal et qu'en omettant dès lors de procéder à l'annulation de la première garde à vue, la chambre de l'instruction a derechef méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la première garde à vue de M. X..., tout en constatant que celui-ci ne s'était pas vu notifier son droit de se taire et de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue, l'arrêt retient que le défaut de notification du droit de se taire a été sans incidence sur le caractère spontané des propos initiaux de l'intéressé qui avaient pour finalité de rechercher la personne en péril et que la nécessité d'accomplir des recherches immédiates sur les indications du requérant a constitué une raison impérieuse de retarder l'intervention de son avocat ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Toulouse du 7 juin 2012 a refusé d'annuler la fouille à corps, la saisie du téléphone, l'examen médical de M. X... et la perquisition effectuée à son domicile ;
"aux motifs que la décision de placement en garde à vue au visa de l'article 63 du code de procédure pénale était justifiée par les mêmes éléments que ceux de la première garde à vue auxquels s'ajoutaient les éléments matériels recueillis sur les lieux du crime, cette mesure ainsi que toutes celles énumérées ci-dessus étant indépendantes de l'exercice des droits de la défense qui ne concerne que les actes pouvant entraîner une rupture du droit au procès équitable par la prise en considération de données auto-incriminantes aucune nullité ne saurait être encourue ; que les autres procès-verbaux concernant la fouille à corps, la saisie du téléphone, l'examen médical de M. X... compte tenu des traces que ce dernier présentait, ainsi que les prélèvements sanguins et toxicologiques effectués sur sa personne, relatent le déroulement d'investigations faites conformément aux dispositions des articles 54, 55 et 60 du code de procédure pénale en cas d'enquête ; que la perquisition effectuée à son domicile ne comporte aucune audition et elle n'est pas liée à ses déclarations en garde à vue dès lors l'annulation n'est pas encourue ;
"alors que la seconde garde à vue de M. X... étant le préalable nécessaire de ces actes ainsi qu'il résulte de la procédure soumise à la Cour de cassation, la chambre de l'instruction ne pouvait,
sans se contredire et méconnaître ce faisant les textes susvisés, annuler la seconde garde à vue et refuser de prononcer l'annulation des actes en cause qui procédaient d'un acte nul" ;
Attendu que, pour accueillir partiellement la requête en nullité de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que les déclarations de celui-ci recueillies lors de la seconde garde à vue et les enregistrements audiovisuels afférents ne sont pas conformes aux exigences de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et qu'ils sont le support de plusieurs procès verbaux devant être cancellés ; que les juges ajoutent, qu'en revanche, les procès verbaux concernant la fouille à corps de M. X..., la saisie de son téléphone, son examen médical et les prélèvements effectués sur sa personne relatent le déroulement d'investigations faites conformément aux dispositions des articles 54,55 et 60 du code de procédure pénale et que la perquisition effectuée à son domicile ne comporte aucune audition et n'est pas liée à ses déclarations en garde à vue ;
Attendu que la chambre de l'instruction, ayant ainsi estimé que les actes litigieux n'avaient pas pour support nécessaire les actes annulés, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 juin 2013 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 191 et 609-1 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 18 juin 2013, qui a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la garde à vue invoquée dans le mémoire régulièrement déposé le 23 mai 2013 par M. X... était composée notamment de Mme Macaire, conseiller ;
"1°) alors que, l'annulation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Toulouse du 7 juin 2012 entraînera celle de l'arrêt de la
chambre de l'instruction de Montpellier du 18 juin 2013 ;
"2°) alors que la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant, par un arrêt du 17 janvier 2012 (pourvoi n° T 11-86.471), annulé la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel Montpellier en date du 5 juillet 2011 au sein de laquelle avait siégé Mme Macaire qui avait statué sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de la garde à vue, ce même magistrat ne pouvait, sans que soient méconnues les dispositions susvisées, siéger au sein d'une formation de la cour d'appel de Montpellier ayant à connaître d'une demande d'annulation de la même garde à vue ;
"3°) alors qu'en statuant dans une formation qui confirmait la décision de la chambre de l'instruction au sein de laquelle siégeait à nouveau, Mme Macaire, qui avait concouru à une décision défavorable au demandeur et censurée par la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a statué dans une composition qui ne pouvait être considérée comme ayant une impartialité objective au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que M. X... n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un des conseillers ayant siégé à la chambre de l'instruction, en invoquant une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 juin 2013, a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la garde à vue de M. X... invoquée dans le mémoire déposé le 7 mai 2013 par ses conseils ;
"aux motifs que si la chambre de l'instruction tient de l'article 206 du code de procédure pénale, le pouvoir de se prononcer sur les exceptions de nullité qui lui sont soumises par les parties, c'est à la condition qu'elle n'ait pas statué conformément aux articles 170, 173, 174 et 175 du même code, sur des moyens relatifs à des actes accomplis antérieurement, sauf le cas où les parties n'auraient pu les connaître et sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office ; qu'en l'espèce, il sera relevé que l'exception de nullité de la garde à vue de M. X... soulevée dans le mémoire déposé par ses conseils, aux motifs invoqués de l'absence de notification du droit au silence, du droit de ne pas émettre de déclarations auto-incriminantes et de la violation du droit à l'assistance d'un avocat, est irrecevable en application de l'article 174 du code de procédure pénale, dès lors qu'il a déjà été statué sur ces moyens par arrêt du 7 juin 2012 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, après cassation et annulation par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 janvier 2012, de l'arrêt du 5 juillet 2011 de la chambre de l'instruction de Montpellier et que le président de la chambre de l'instruction a, par une ordonnance du 26 novembre 2012, non frappée de recours, déclarée irrecevable la requête déposée le 7 novembre 2012 par le conseil de M. X... dans des termes identiques au mémoire ; qu'il sera relevé au surplus que, l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale ayant été notifié le 21 décembre 2012 aux parties et à leurs conseils respectifs, l'exception de nullité excipant de la publication le 7 mai 2012 dans le journal Midi Libre de l'article communiqué au juge d'instruction en annexe d'un courrier du 2 août 2012 est en outre irrecevable, comme tardive, en application de l'article 175 du code de procédure pénale, plus d'un mois étant écoulé à la date du dépôt du mémoire depuis notification de l'avis ;
"1°) alors que l'exception de nullité de la garde à vue de M. X... invoquée dans le mémoire déposé le 7 mai 2013 ne fait qu'expliciter la précédente nullité soulevée dans sa requête du 13 mai 2011 en apportant un élément d'appréciation nouveau, inconnu précédemment, dissimulé par les policiers dans leurs procès-verbaux mais ne modifiant pas l'objet de la nullité de la garde à vue précédemment évoquée à savoir le défaut d'assistance d'un avocat et l'absence de notification du droit au silence en sorte que cette exception n'était pas soumise aux conditions de délai prescrites par l'article 175 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait tirer argument de ce que M. X... n'avait pas frappé de recours l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 26 novembre 2012 ayant déclaré irrecevable la requête déposée le 7 novembre 2012 par ses conseils dans des termes identiques au mémoire dans la mesure où il est constant que selon l'article 173 du code de procédure pénale, l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre de l'instruction est insusceptible de recours ;
"3°) alors que le droit au procès équitable auquel tout accusé a droit, même au stade de l'information, impose qu'une demande de nullité soit examinée au fond quand bien même la juridiction d'instruction aurait déjà statué sur cette demande antérieurement dès lors qu'un élément nouveau établissant l'existence d'un grief inconnu jusqu'alors est invoqué par la défense et que dès lors, en refusant d'examiner au fond la demande de nullité de la première garde à vue qui lui était soumise et en omettant de se prononcer sur la réalité du grief invoqué, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la garde à vue de M. X... invoquée le 7 mai 2013, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué relève, qu'il a déjà été statué sur ces moyens par l'arrêt du 7 juin 2012 ; que les juges ajoutent que l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale avait été notifié le 21 décembre 2012 aux parties et à leurs avocats respectifs ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173, 174, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Montpellier du 18 juin 2013 a prononcé la mise en accusation de M. X... pour homicide volontaire concomitant avec un crime de viol ;
"aux motifs que c'est par des motifs pertinents et conformément aux dispositions des articles 181 et 184 du code de procédure pénale que le juge d'instruction a analysé les faits et considéré au regard des réquisitions du ministère public, et observations du conseil de M. X..., qu'il résultait de l'information, charges suffisantes de nature à justifier la mise en accusation et renvoi de M. X... devant la cour d'assises de l'Hérault pour homicide volontaire de Léa Y..., précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime en l'espèce des viols ; que ces charges résultent notamment :
- des témoignages de participants à la soirée qui indiquent avoir vu M. X... quitter la maison de Lucien A... où se déroulait la réception le 1er janvier 2011 vers 6 heures, en compagnie de Léa Y... ;
- des déclarations de M. X..., qui a admis lors de son interrogatoire le 12 janvier 2011 par le juge d'instruction, qu'il s'était isolé dans un petit bois avec Léa Y... et avait exercé des violences à son encontre en la frappant notamment avec son poing droit et en lui serrant la gorge, après une fellation ;
- de la découverte sur le lieu des faits, de la gourmette de M. X..., d'une chaîne brisée et de vêtements de Léa Y... déchirés qui attestent de violences ;
- des constatations médico légales, sur M. X... qui mettent en
évidence des éraflures et abrasions sur les jambes le torse, et un hématome de la main droite, évocateurs de violences ;
- du rapport d'autopsie de la victime concluant à la mort par asphyxie et par traumatisme cranio-cérébral et de l'expertise anatomo-pathologique qui ont mis en évidence des blessures à la tête et notamment un traumatisme cranio-cérébral, un enfoncement de la pyramide nasale, des lésions cervicales compatibles avec manoeuvres de strangulation, la présence d'ecchymoses au niveau des membres, qui témoignent par leur multiplicité, leur localisation notamment au niveau de la tête et leur violence d'un acharnement et d'une intention homicide ; que les observations du conseil de M. X... reprises dans le mémoire, selon lesquelles l'intention homicide ne peut être caractérisée au motif que M. X... a déclaré « je l'ai laissée dans un champ, je ne sais pas si elle est morte ou vivante » ne peuvent être retenues comme fondées alors qu'il est établi que des violences à l'origine du décès ont été volontairement exercées par M. X... sur la personne de Léa Y..., et que ce dernier a évoqué comme probable le décès de cette dernière, après l'avoir abandonnée nue dans le froid hivernal ; que les lésions traumatiques relevées au niveau vulvaire et anal qui attestent que des pénétrations sexuelles anale et vaginale, très violentes ont été imposées par M. X... dont le sperme est retrouvé après expertise, constituent charges suffisantes, justifiant la mise en accusation pour homicide volontaire, précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime en l'espèce des viols ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, légalement, faire état des déclarations de M. X... devant le juge d'instruction, déclarations faisant directement référence à ses déclarations en garde à vue relatives à l'exercice prétendu de violences (coups de poing) et à une prétendue fellation, lesdites déclarations ayant été annulées par cancellation suivant arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse du 7 juin 2012 ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier ne pouvait, même partiellement, fonder sa décision de mise en accusation sur les constatations médico-légales sur M. X... que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse aurait dû annuler dès lors que la seconde garde à vue qu'elle avait annulée était le préalable nécessaire de ces constatations ;
"3°) alors que les décisions de mise en accusation doivent constater l'existence de charges suffisantes quant aux éléments constitutifs des crimes faisant l'objet du renvoi devant la cour d'assises et qu'en déduisant l'existence de l'intention homicide des seuls éléments matériels relevés dans le rapport d'autopsie sans faire état d'éléments relatifs à la situation de l'agent seuls susceptibles de caractériser l'animum necandi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre aggravé ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.