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Décisions

Cass. crim., 3 avril 1995, n° 94-81.792

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gondre

Rapporteur :

M. de Larosière de Champfeu

Avocat général :

M. Libouban

Caen, ch. corr., du 14 févr. 1994

14 février 1994

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63-1 et 171 du Code de procédure pénale :

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que, lors de son interpellation, Michel X... se trouvait dans un état d'ébriété l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.