Cass. 2e civ., 18 décembre 2003, n° 02-13.710
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Loriferne
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2002), qu'ayant acheté des semences à la société Graines Loras par l'intermédiaire d'un courtier et estimant que les semences fournies ne répondaient pas aux normes, la société Fertiberry semences a assigné la société Graines Loras devant un tribunal de commerce en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; qu'accueillant l'exception soulevée par la société Graines Loras qui invoquait les usages de la Fédération internationale du commerce des semences (FIS), ce Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral institué par la FIS ; que la société Fertiberry semences a formé un contredit ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fertiberry semences fait grief à l'arrêt d'avoir décliné la compétence des juridictions étatiques, et notamment la compétence du tribunal de commerce, en raison d'une clause compromissoire figurant aux règles et usages de la FIS, alors, selon le moyen, que la juridiction étatique doit retenir sa compétence, quand bien même le défendeur invoquerait une clause compromissoire, non seulement en cas de nullité manifeste de la clause compromissoire, mais également en cas d'inapplicabilité manifeste ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que le document du 13 février 1999 renvoyant aux règles et normes FIS devait faire l'objet d'une confirmation et qu'il n'y avait pas eu confirmation formelle d'aucune des parties, les juges du fond ont déduit l'acceptation de la société Fertiberry semences de ce qu'en application des règles et normes FIS, la société Fertiberry semences aurait dû manifester son refus dans les 48 heures ; qu'ainsi, les juges du fond ont fait application des règles et normes FIS pour déterminer si les parties, et notamment la société Fertiberry semences, avaient accepté de s'y référer ; qu'en l'état de cette erreur, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de déterminer si l'arrêt est légalement justifié au regard de la règle qui veut que les juridictions étatiques puissent retenir leur compétence en cas d'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être censuré tant au regard de cette règle qu'au regard de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il appartient aux arbitres de statuer sur leur propre compétence ;
Et attendu qu'en l'absence de constatation de la nullité ou de l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage figurant aux règles et usages de la FIS, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Fertiberry semences fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / qu'en tout état de cause, quand bien même elles seraient convenues de recourir à l'arbitrage, les parties peuvent toujours y renoncer ; qu'en décidant, par principe, que les parties ne pouvaient modifier leurs conventions antérieures, notamment en y renonçant, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 2061 du Code civil, ensemble l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que le bon de livraison du 17 février 1999, puis la facture du 19 février 1999, confiaient au tribunal de commerce de Lyon le soin de trancher les litiges éventuels, sans faire aucune référence à une quelconque clause compromissoire ni davantage se référer aux règles et usages FIS, ne révélaient pas la volonté des parties de revenir sur leur accord antérieur quant au recours à l'arbitrage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les renonciations, ensemble au regard des articles 1134 et 2061 du Code civil et de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant qu'après la vente, les parties n'ont pas formulé de contestation et que les documents communiqués ultérieurement n'ont pas remis expressément en cause l'application des règles de la FIS, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.