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Décisions

Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 01-12.493

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Pascal

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

Me Blondel

Douai, du 26 avr. 2001

26 avril 2001

Attendu que la société Grands Moulins de France (GMF) a affrété au voyage le navire Avlis ; qu'un connaissement a été émis concernant un chargement de farine, sur lequel la société GMF apparaissait en qualité de chargeur et la société ICCL comme destinataire ; que des avaries ayant été constatées lors de la livraison, le pool des assureurs sur faculté a indemnisé la société GMF à laquelle le destinataire avait cédé tous ses droits ; que les assureurs ont saisi le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d'une action contre le transporteur tendant à la réparation du dommage résultant du transport ;

que le transporteur a excipé de la clause figurant à la charte-partie renvoyant à l'arbitrage tous différends nés de celle-ci ; que le tribunal a rejeté l'exception et s'est déclaré compétent ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Axa corporate solutions assurance (Axa) et le pool des assureurs font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 2001) d'avoir accueilli l'exception et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

1 / que la clause compromissoire figurant à la charte-partie est manifestement inapplicable à l'action du chargeur, même affréteur au voyage, ou à celle de l'assureur subrogé dans ses droits, lorsqu'il agit en responsabilité contre le transporteur-fréteur en réparation du préjudice résultant du transport comme cessionnaire de la créance du destinataire de la marchandise, dénommé au connaissement, auquel la clause compromissoire n'était pas opposable faute de l'avoir connue et acceptée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de constatations desquelles il ressortait, d'une part, que la clause compromissoire figurant à la charte-partie n'avait pas été acceptée par le destinataire des marchandises dénommé au connaissement et, d'autre part, que les assureurs avaient seulement agi en responsabilité contre le transporteur en réparation du préjudice résultant du transport comme subrogé aux droits du chargeur, lui-même cessionnaire de la créance du destinataire, ce dont il résultait que la clause compromissoire était manifestement inapplicable au litige dont elle était saisie, la cour d'appel viole, par fausse application, le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence, ensemble le principe selon lequel la convention d'arbitrage n'est opposable qu'aux parties qui en ont eu connaissance et l'ont acceptée, violant ce faisant l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la créance est transmise au cessionnaire telle qu'elle existe dans les rapports entre le cédant et le débiteur cédé ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater comme elle le devait que la société ICCL, destinataire dénommé au connaissement, avait eu connaissance de la clause compromissoire figurant à la charte-partie et l'avait acceptée au plus tard au moment de la livraison, en sorte que cette clause aurait été transmise à la société GMF, cessionnaire, avec la créance indemnitaire cédée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, du principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence, ensemble le principe selon lequel la convention d'arbitrage n'est opposable qu'aux parties qui en ont eu connaissance et l'ont acceptée ;

Mais attendu qu'en retenant d'abord que l'action en responsabilité pour pertes et avaries contre le transporteur maritime est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport, qu'ensuite la société GMF, seule à avoir supporté le préjudice comme cessionnaire des droits du destinataire, avait un recours contre le transporteur mais dans le cadre de la charte-partie initialement convenue dont elle ne pouvait ignorer les termes, seul le tiers porteur du connaissement pouvant se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions, et enfin que la clause compromissoire, transmise par l'effet de la subrogation au pool d'assureurs, était applicable entre la société GMF et le capitaine du navire, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel il appartient à l'arbitre, par priorité, de statuer sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifestes de la convention d'arbitrage ; que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.