Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 6 décembre 2007, n° 06-18.049

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Foussard, Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Rennes, du 9 mai 2006

9 mai 2006

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., pêcheur à pied, victime de la pollution survenue le 12 décembre 1999 à la suite du naufrage du bâtiment Erika a présenté trois demandes d'indemnisation en réparation des pertes d'exploitation auprès du bureau créé en application des Conventions internationales du 27 novembre 1992, l'une sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'autre portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution ; qu'à la suite de la première demande d'indemnisation des pertes subies du 10 au 14 janvier 2000 à hauteur de 9 258 francs, l'offre de 3 600 francs qui lui a été faite a été acceptée et versée suivant quittance du 24 mars 2000 mentionnant que "le demandeur déclare être rempli de l'intégralité de ses droits à son sujet et renoncer expressément à cette demande et à toutes instances et actions qui auraient pour objet à l'encontre de quelque partie que ce soit et notamment de la société Tavere Shipping, propriétaire armateur, de la société Steamship mutual, l'assureur et du Fonds international pour la pollution (FIPOL)" ; que la signature de M. X... était précédée de la mention "Lu et approuvé. Bon pour transaction, reçu et quittance subrogative comme il est dû ci-dessus" ; qu'une deuxième demande qui concernait a période du 1er au 28 février 2000 et portait sur une somme de 8 494 francs a été rejetée faute de justifications ; que M. X... a réclamé lors d'une troisième demande une somme de 34 902,90 francs pour l'indemnisation de la période du 10 janvier au 31 mars 2000 ; qu'il lui a été proposé une somme de 8 900 francs et une provision de 3 520 francs pour l'ensemble des pertes y compris celles subies au cours de la période du 1er au 28 février 2000 a été versée le 5 décembre 2002 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Rennes, 9 mai 2006) d'avoir dit y avoir lieu de déclarer mal fondées les demandes de M. X... et du syndicat de la Confédération maritime, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en décidant que des concessions réciproques avaient été faites motif pris de la transaction formalisée par la quittance qui avait permis d'éviter à l'intéressé une longue et coûteuse procédure et que le FIPOL avait notamment accepté dans le cadre d'une indemnisation globale et forfaitaire de dédommager M. X... pour la période du 1er au 8 février 2000 n'ayant fait l'objet d'aucun justificatif de ses pertes financières, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insusceptibles de justifier sa décision au regard des conventions internationales de 1992 et des articles 2044, 2052 du code civil, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en affirmant que M. X... avait présenté trois demandes d'indemnisation et que s'il avait approuvé si rapidement la proposition du FIPOL du 5 décembre 2002 c'est qu'elle lui convenait pour en déduire l'absence de contrainte lors de l'acceptation des propositions désavantageuses faites par le FIPOL et la société Steamship mutual, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insusceptible de justifier sa décision au regard des articles 1108 et suivants, 1111 et suivants du code civil, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions péremptoires qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise selon lesquelles les règlements effectués s'ils permettaient au FIPOL par le biais de la subrogation de faire valoir ses créances auprès du Fonds n'en constituaient pas moins des paiements privilégiés en méconnaissance des articles 71 et suivants du décret du 27 octobre 1967, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ont souverainement constaté que M. X... avait formulé en 2002 ses deuxième et troisième demandes et accepté la deuxième proposition d'indemnisation, trois jours après sa transmission en ont souverainement déduit que les transactions litigieuses n'avaient pas été signées sous la contrainte ; que, d'autre part, les juges du fond ont constaté que si M. X... avait consenti une limitation importante de la réparation du préjudice à laquelle il pouvait prétendre, une indemnisation amiable avait été proposée aux victimes sans attendre l'issue d'une procédure longue et coûteuse, que le FIPOL avait accepté au titre d'une indemnisation forfaitaire de dédommager M. X... pour la période pour laquelle il ne justifiait pas de ses pertes financières et qu'enfin le mode de détermination des pertes soit la référence à un coefficient de marée égal ou supérieur à 85 pour calculer les jours de pêche à indemniser était favorable à la victime ; qu'ils ont ainsi caractérisé les concessions réciproques fondant la validité de la transaction et légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.