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Décisions

Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-23.538

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Gérard

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocat :

Me Le Prado

Lyon, du 3 juin 2010

3 juin 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2010), que M. X..., associé unique de la société Ateliers herbe, a cédé, le 30 novembre 2006, cette société à la société Effikassociés, laquelle a acquis ces parts au moyen d'un prêt contracté auprès de la BNP Paribas (la banque) ; que, le même jour, il a conclu un contrat de prestation de services avec la société Ateliers herbe et une convention de garantie d'actif et de passif au profit de la société Effikassociés ; que, le 12 juin 2007, un protocole destiné à mettre fin au différend survenu a été signé entre M. X..., la société Ateliers herbe et la société Effikassociés ; que la société Ateliers herbe ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Effikassociés a assigné, le 22 mai 2008, M. X... et la banque pour voir prononcer la résolution de la cession de parts pour dol ;

Attendu que la société Effikassociés fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action à l'encontre de M. X... et de l'avoir condamnée à régler à la banque compte tenu de la déchéance du terme et ensuite de l'exigibilité du concours la somme de 148 845, 80 euros au titre du solde du prêt et la somme de 28 923, 20 euros au titre des échéances impayés, alors, selon le moyen, que la transaction implique l'existence de concessions réciproques au profit de chacune des parties à la transaction ; qu'en considérant que les concessions financières significatives consenties par M. X... profitaient directement à la société Ateliers herbe mais également et nécessairement à la société Effikassociés puisqu'elle était cessionnaire de la totalité des actions composant le capital social de la société Ateliers herbe, sans constater qu'aucune concession directe au profit de la société Effikassociés, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les concessions financières significatives consenties par M. X..., abandon partiel de son compte courant et d'une partie des sommes lui restant dues au titre du contrat de prestation de service, profitaient directement à la société Ateliers herbe mais également et nécessairement à la société Effikassociés puisqu'elle était cessionnaire de la totalité des actions composant le capital social de la société Ateliers herbe, de sorte que la renonciation par la société Effikassociés à la garantie d'actif et de passif consentie par M. X... à l'exception des réclamations fiscales et sociales n'était pas dénuée de contrepartie, cette situation d'interdépendance expliquant d'ailleurs que le protocole transactionnel a été signé entre M. X..., la société Effikassociés et la société Ateliers herbe ; qu'ayant ainsi caractérisé les concessions réciproques, fussent-elles indirectes, fondant la validité de la transaction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.