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Décisions

Cass. crim., 1 décembre 2015, n° 15-84.874

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Parlos

Avocat général :

M. Lagauche

ch. instr. Nancy, du 29 juill. 2015

29 juillet 2015

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 octobre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-4 et 803-6 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information judiciaire ouverte à la suite de la découverte d'un cadavre, Mme X... a été placée en garde à vue le 6 mai 2015 à 16 heures 40 ; que, lors du placement en garde à vue, les droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés verbalement par un officier de police judiciaire, qui lui a aussi remis un document intitulé " formulaire de notification des droits d'une personne gardée à vue " ; qu'après que Mme X... lui a été présentée, le juge d'instruction l'a informée que sa garde à vue serait prolongée à compter du 7 mai 2015 à 16 heures 40 ; qu'il a été avisé, le même jour, à 18 heures 15, par un officier de police judiciaire, qu'en raison de l'audition de l'intéressée, en présence de son avocat, de 16 heures 10 à 18 heures 15, les droits attachés à la prolongation de la garde à vue n'avaient pas été notifiés dans les délais impartis ; que le magistrat instructeur a ordonné la levée de la garde à vue, qui a pris fin le 7 mai 2015 à 19 heures 00, et mis en examen Mme X... pour meurtre aggravé ; qu'il a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de l'audition de Mme X... recueillie le 7 mai 2015 de 16 heures 10 à 18 heures 15 ;

Attendu que, pour constater l'irrégularité de l'audition recueillie postérieurement à la prolongation de la garde à vue de la personne mise en examen, l'annuler et étendre les effets de cette annulation aux actes énumérés à son dispositif, l'arrêt énonce que si Mme X... a été présentée au magistrat instructeur, qui a prolongé de 24 heures la mesure de garde à vue le 7 mai 2015, et si la notification initiale des droits mentionne l'hypothèse d'une prolongation de cette mesure, l'audition du 7 mai 2015 à 16 heures 10 s'est prolongée le même jour jusqu'à 18 heures 05 sans que les droits attachés à la prolongation de la garde à vue ne fussent notifiés à la personne concernée, qui, de ce fait, n'a pas été mise en mesure de solliciter un second examen médical et un entretien avec son avocat ; que les juges ajoutent que cette absence de notification a nécessairement fait grief à Mme X... et ce, même si son audition a été réalisée en présence d'un avocat qui n'a formulé aucune observation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la notification à la personne concernée des droits attachés à la prolongation de la garde à vue est une condition d'effectivité de leur exercice, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.