Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 16-81.904
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Ascensi
Avocat général :
M. Lemoine
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 juin 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 octobre 2014, l'attaché de sécurité intérieure français au Pérou a signalé à l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants qu'une importation de cocaïne depuis le Pérou vers le port du Havre (Seine-Maritime) était susceptible d'être en cours et d'impliquer des ressortissants français ; que le procureur de la République du Havre a saisi ce service ainsi que le Service régional de police judiciaire de Rouen d'une enquête préliminaire ; que les enquêteurs ont établi que les produits stupéfiants étaient susceptibles d'avoir été chargés par une société péruvienne dans un conteneur adressé à la société Amiens Transports Déménagements (ATD) et transporté sur un navire de la société de transport maritime Hapag Lloyd ; que, le 5 novembre 2014, le procureur de la République du Havre s'est dessaisi au profit du procureur de la République de la juridiction interrégionale spécialisée de Lille ; que, le 10 novembre 2014, la fouille du conteneur dans le port du Havre a permis aux enquêteurs de saisir 53, 083 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans une machine-outil ; qu'à la suite de cette saisie, les enquêteurs ont vainement mis en oeuvre une géolocalisation du conteneur en vue de procéder à une livraison surveillée, après avoir posé le dispositif technique nécessaire à cette mesure ; que M. X..., dont le nom était apparu au cours des investigations, a été interpellé à la suite de surveillances notamment téléphoniques et placé en garde à vue le 3 février 2015 ; que, le 6 février 2015, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire ; que le demandeur a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire ; que le conseil du demandeur a déposé une requête aux fins d'annulation de la perquisition du conteneur et de la saisie des produits stupéfiants, de la géolocalisation, des prolongations de la garde à vue, de son interrogatoire de première comparution et de sa mise en examen ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 76, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la perquisition du conteneur TEXU 238043/ 9 et de la saisie des produits stupéfiants, du PV 2014/ 707/ 16 et de tous les actes subséquents à ceux-ci ;
" aux motifs que, sur la perquisition, une perquisition ne peut avoir lieu qu'au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou qui peuvent détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés ; que le terme domicile, au sens des articles 56 et 76 du code de procédure pénale ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'en l'espèce, un container comportant des plombs commerciaux immatriculés ADUANA PE P9338277 et @ MERICAN AFB5554 chargé à bord d'un navire commercial Hansa Europe appartenant [à] la société Hapag Lloy, affecté à la ligne Carribean-Ecuador service, à destination du port du Havre et contenant une machine-outil d'un poids de 3, 1 tonnes destinée à l'extraction de minerais ne saurait être assimilé à un domicile tel que prévu par les articles précités quelle qu'en soit l'extension de la définition qui en a été donnée par la jurisprudence inapplicable en l'espèce ; qu'en conséquence les exigences des articles 56 et 76 du code de procédure pénale ne peuvent trouver à s'appliquer, peu important la qualification donnée à l'opération par les services enquêteurs lors de leurs investigations ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de nullité de ce chef et, en conséquence, de déclarer inopérants les moyens soulevés relatifs tant à la qualité de la personne ayant donné l'assentiment à la perquisition critiquée qu'à l'identité des agents du SIAT ayant participé à l'opération ;
" et aux motifs que, sur la nullité de la saisie des produits stupéfiants, la saisie effectuée, constatée par le procès-verbal numéro 2014/ 707/ 16 daté et signé par l'officier de police judiciaire est régulière en la forme ; que le container a été ouvert en présence de M. Thierry Z..., responsable de la société Happag Lloyd, avec son assentiment express consigné dans un procès-verbal pour « saisie que vous jugerez utile à l'enquête en cours » ; qu'il ne peut être valablement soutenu que la saisie ne pouvait être pratiquée en l'absence du propriétaire, d'une part parce que la société Happag Lloyd était bien propriétaire du navire Hansa Europe qui transportait le container TEXU 2380443/ P dans lequel était placé le treuil où ont été retrouvés les objets saisis et qu'elle était responsable de la garde de ce container en tant que détentrice légitime, container transporté sur un bateau qui faisait partie de sa flotte ; qu'en tant que responsable de ce container transporté par un navire dont l'arrivée était prévue le 9 novembre 2015, la société Happag Lloyd avait été prévenue des opérations à intervenir par les services de police afin qu'elle puisse prendre toutes les mesures utiles et qu'elle ne relâche pas ledit container à la société de transit Yusen Logistic France SAS qui en était le destinataire provisoire ; qu'en conséquence, la société Happag Lloyd était bien l'entité chez qui les opérations critiquées devaient avoir lieu et avait en conséquence qualité pour donner l'assentiment nécessaire ; que, d'autre part, et au surplus, force est de constater qu'il aurait été impossible de contacter le responsable de la société ATD ; qu'en effet, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, sur la copie de la lettre de transport maritime obtenue auprès de la compagnie maritime, la boite-container, de type 20 pieds, renfermant une machine-outil, d'un poids de 3, 1 tonnes, destinée à l'extraction de minerais, sécurisés par trois plombs référencés AFB5554, P93827 et HLA5061757, n'identifiait pas les expéditeur et destinataire réels des marchandises mais les transitaires faisant office d'intermédiaires ; qu'il s'agissait au Pérou d'Antares Logistics SAC et, au Havre, de Yusen Logistics SAS (D45) ; que la « bill of lading » (lettre de transport maritime) produite par Yusen Logistics était rédigée entre une société péruvienne Maurios Constructora SAC et la société ATD de M. X... qui, à défaut de coordonnées téléphoniques valides, n'avait pu être prévenue de la livraison (D46, D47, D58, D76) ; qu'un mail avait été adressé à l'adresse mail atdimportaciones @ gmail. com, le 10 novembre 2014, sans que cette dernière entreprise ne se manifeste (D65) ; que ledit compte de messagerie avait été crée le 8 novembre 2014, soit la veille de l'arrivée du container dans le port du Havre, à partir d'un IP localisé à Amsterdam et appartenant au fournisseur d'accès néerlandais Tele2 Consumer-2 ; qu'il était aussi actionné les 10 et 11 novembre depuis l'IP 188. 204. 44. 70 attribuée au commerce Warsi Skyloo super implanté à Amsterdam, un cybercafé (D70-71, D88) ; que l'utilisateur du compte mail fournissait une adressse de récupération yoyo-0787 @ hotmail. com et le numéro de mobile 316. 87. 60. 21. 43 (D93) ; que la société Microsoft, sollicitée au sujet de cette seconde adresse électronique, répondait que le compte n'était plus actif (D85, D89) ; que le numéro néerlandais étudié pour son activité éventuelle sur le territoire français apparaissait lors d'une communication unique, un SMS de type technique reçu le 7 novembre 2014 à 10 heures 55 sous un relais situé à Gomiecourt (62) (D75) ; que ce texto confirmait donc la présence du mobile en France, deux jours avant l'arrivée du container dans le port du Havre, sous un relais jouxtant l'autoroute A1 et distant de 40 kilomètres du domicile de M. X..., destinataire des marchandises ; que l'interception judiciaire pratiquée sur ce mobile du 12 décembre 2014 au 9 janvier 2015 confirmait l'inactivité de la ligne ; que, s'agissant de la société Maxime X... SL, elle apparaissait mise en liquidation judiciaire en 2004 et radiée le 12 septembre 2007 pour insuffisance d'actif, son gérant étant M. Jean-Luc D..., son adresse réelle à Pont-Saint-Maxence (60) au lieu et place du ...à Famechon (62) (D5, D6, D7) ; que M. X..., quant à lui, figurait sur la liste du personnel d'une société Amiens transports déménagement (ATD) à Saint-Dizier-Les-Domaines, avant d'acquérir la propriété de l'entreprise en avril 2014, une liquidation judiciaire intervenant finalement le 22 juillet 2014 (D14, D19, D54) ; que le numéro étant attribué à la société ATD n'avait plus d'activité depuis le 5 septembre 2014 (D51) ; qu'en revanche, deux lignes, les 06 80 40 19 36 et 06 58 13 74 00 étaient attribuées à MM. Jean-Luc D...et X... (D11, D20) ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que les documents fournis pour assurer le transport du container ne permettaient pas de déterminer, et en conséquence de joindre le propriétaire nominalement désigné ; que, concernant la qualité, au sein de la société Happag Lloyd, de la personne habilitée à donner son assentiment à la mesure critiquée, il ne saurait être valablement soutenu que M. Thierry Z...ne pouvait y consentir ; qu'en effet ce dernier apparaît comme le représentant de la société Happag Lloyd au Havre, responsable du service concernant les opérations sur les navires et il avait en conséquence pleine qualité pour légalement donner son consentement à la mesure critiquée ; qu'il est reproché à la procédure l'absence de réquisitions et d'identification des agents du service interministériel d'assistance technique, SIAT, ayant participé à l'ouverture du container et aux opérations de saisie ; qu'il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal figurant à la cote D59 que les fonctionnaires de police de l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants étaient accompagnés de l'agent de la division des opérations douanières du Havre, M. Redouane E...et de deux fonctionaires du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire ; que l'article 60 du code de procédure pénale prévoit que l'officier de police judiciaire peut recourir à toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qu'à la condition que celle-ci ait fait l'objet d'une réquisition régulière ; que, pour la réalisation des opérations contestées et pour mener à bien sa mission d'enquêteur, initialement désigné par le procureur de la République pour effectuer ces opérations de police scientifique et technique, l'officier de police judiciaire peut se faire assister par d'autres policiers du service de police judiciaire, ces derniers ne pouvant dès lors être considérés comme des personnes extérieures à la procédure ; qu'en l'espèce, l'agent de la division des opérations douanières du Havre, M. Redouane E...et les deux fonctionaires du service interministériel d'assistance technique, SIAT, dépendant de la DCPJ, mentionnés au procès-verbal apportaient une assistance technique à un autre agent enquêteur appartenant au même service et ne pouvaient donc être considérés comme ayant la qualité de personne qualifiée au sens de l'article 60 du code de procédure pénale et n'étaient en conséquence pas tenus de prêter le serment prévu par ce texte ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que l'identité des fonctionnaires du service interministériel d'assistance technique ne figue pas au procès-verbal contesté ; qu'en effet, les différentes étapes de la saisie y sont retracées et les opérations relatives à l'écartement du container et son acheminement vers le lieu d'implantation du Sycoscan y sont consignés avec l'identité des agents du service précité, MM. Pascal F...et Stéphane G...tant lors de la manipulation du Sycoscan mobile pour la radiographie du container que pour les opérations d'ouverture dudit container aux fins de préserver l'intégralité des plombs commerciaux ; que ces opérations d'ouverture des cylindres ont été accomplies par des agents désignés ;
" 1°) alors que constitue un domicile, au sens de l'article 76 du code de procédure pénale, le conteneur chargé à bord d'un navire commercial ; qu'en considérant que le conteneur chargé à bord du navire affecté à la ligne Carribean-Ecuador service à destination du port du Havre et contenant une machine-outil destinée à l'extraction de minerais ne saurait être assimilé à un domicile et qu'en conséquence les exigences des articles 56 et 76 du code de procédure pénale ne peuvent trouver à s'appliquer, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
" 2°) alors que les investigations effectuées dans un conteneur par des officiers de police judiciaire aux fins de procéder à l'examen de son contenu sont assimilables à une perquisition et doivent en conséquence respecter les exigences prescrites par les articles 56 et 76 du code de procédure pénale ; qu'en considérant que les exigences posées par ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer pour la seule raison que le conteneur ne constitue pas un domicile, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en vertu de l'article 76 du code de procédure pénale, les perquisitions et saisies ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu ; qu'en considérant que, en sa qualité de propriétaire du navire et de « responsable » du conteneur transporté, la société Happag Lloyd était l'entité chez qui les opérations avaient lieu et avait en conséquence qualité pour donner l'assentiment, quand cette société n'était que transporteur de ce conteneur à destination d'une société transitaire, la société Yusen Logistics et dont la marchandise était la propriété de la société ATD, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
" 4°) alors que ne peut consentir pour le compte d'une personne morale aux opérations de perquisition et saisie qu'une personne qualifiée pour représenter celle-ci ; que l'arrêt attaqué a considéré que M. Z...avait qualité pour la raison que ce dernier apparait comme « le représentant de la société Hapag Lloyd au Havre, responsable du service concernant les opérations sur les navires » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que cette personne était qualifiée pour représenter la société Happag Lloyd, propriétaire du navire transportant le conteneur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors qu'en considérant que les documents fournis pour assurer le transport du conteneur ne permettaient pas de déterminer, et en conséquence de joindre le propriétaire nominalement désigné de la marchandise quand elle a constaté que la lettre de transport maritime était rédigée entre la société péruvienne Maurios Constructora et la société ATD dont le propriétaire, M. X..., était destinataire de ladite marchandise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 6°) alors qu'en considérant que les opérations d'ouverture des cylindres ont été accomplies par des agents désignés, quand il résulte seulement des mentions du PV 2014/ 707/ 16 (D 59) que « deux fonctionnaires » du SIAT ont « procédé aux opérations d'ouverture du conteneur » et aux « opérations d'ouverture des cylindres » renfermant les vingt-cinq pains de cocaïne sans que soient mentionnées l'identité et la qualité de ces deux personnes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que M. X... ne justifie pas pouvoir se prévaloir d'un droit sur le conteneur ayant fait l'objet de l'acte critiqué ; que dès lors le moyen pris de l'irrégularité prétendue de cet acte doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 220-33, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'autorisation de poursuivre la mesure de géolocalisation et des actes subséquents ;
" aux motifs que, sur la nullité de la procédure de géolocalisation du container TEXU 238043/ 9 et de son contenu, aux termes des articles 230-2 et 230-33 du code de procédure pénale relatifs à la procédure de géolocalisation, il peut être recouru à tous moyens techniques destinés à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités de l'enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit puni d'un emprisonnement d'au moins cinq ans ; qu'il est, par ailleurs, prévu que cette opération est autorisée, dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs ; qu'à l'issue de ce délai, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ; que le demandeur à la nullité fait valoir que l'opération n'a pas été autorisée par le juge des libertés et de la détention à l'issue du délai de quinze jours de surveillance permis par le procureur de la République ; que le container a donc été surveillé et géolocalisé sans autorisation du 26 novembre au 10 décembre 2015 ; qu'en l'espèce, le 7 novembre 2014, le procureur de la République de Lille a donné son accord pour organiser une livraison surveillée dudit container pour une durée de quinze jours à compter de la pose du dispositif (D21) ; que ce dispositif a été mis en oeuvre le 10 novembre 2014 à 17 heures (D62) par les agents du SIAT ; que, le 10 décembre 2014, le procureur de la République de Lille saisissait le juge des libertés et de la détention aux fins de procéder à la poursuite des opérations entreprises ; que ce juge autorisait la poursuite de cette mesure pour une durée d'un mois (D32) ; que la mesure était levée le 23 décembre 2014 sur ordre du procureur de la République (D84) ; que, si cette autorisation intervenue dans les délais nécessaires fait défaut, il ressort des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nulllité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation d'une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux intérêts d'une partie qu'elle concerne ; que force est de constater en l'espèce, d'une part, que le demandeur à la nullité ne fournit aucun élément démontrant un préjudice causé par la mesure critiquée qui aurait porté atteinte aux droits de la défense, la mesure contestée n'ayant apporté aucun élément utile à l'enquête et susceptible de justifier la garde à vue ou la mise en examen de l'intéressé et que, d'autre part, aucun acte n'a été réalisé durant la mesure de géolocalisation puisque personne ne s'est présenté pour récupérer le container et la marchandise qu'il contenait ;
" 1°) alors que la méconnaissance des règles d'ordre public, en particulier celles qui concernent la procédure, qui sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères ; que constitue une règle d'ordre public l'exigence d'une autorisation du juge des libertés et de la détention au-delà du délai de quinze jours pour lequel une opération de géolocalisation a été autorisée par le procureur de la République ; qu'après avoir constaté que le conteneur a été géolocalisé et surveillé sans autorisation du juge, l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'y a pas lieu à annuler la procédure pour la raison qu'il n'est pas établi que cette irrégularité a porté atteinte aux intérêts de l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les règles susvisées ;
" 2°) alors que l'opération de géolocalisation effectuée sans autorisation du juge des libertés et de la détention au-delà du délai de quinze jours pour lequel elle a été autorisée par le procureur de la République constitue une irrégularité substantielle qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en considérant qu'il n'y a pas lieu à annuler pour la raison que le demandeur ne fournit aucun élément démontrant un préjudice causé par la mesure critiquée, la mesure contestée n'ayant apporté aucun élément utile à l'enquête et susceptible de justifier la garde à vue ou la mise en examen de l'intéressé et qu'aucun acte n'a été réalisé durant la mesure de géolocalisation puisque personne ne s'est présenté pour récupérer le conteneur et la marchandise, la chambre de l'instruction a violé la règle susvisée " ;
Attendu que M. X..., qui ne peut se prévaloir d'aucun droit sur le conteneur géolocalisé et qui n'a pas été lui-même géolocalisé, est irrecevable à invoquer une irrégularité affectant cette mesure, dès lors qu'il n'établit pas qu'à cette occasion il aurait été porté atteinte à un autre intérêt qui lui serait propre ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du PV 2014/ 000707 de notification des droits de prolongation de garde à vue et des actes subséquents ;
" aux motifs que, sur la nullité de la prolongation de la garde à vue de M. X... et l'absence de notification du droit de se taire, il résulte des pièces du dossier que M. X... a été interpellé le 3 février 2015 à 6 heures 10 ; que les pièces relatives à son placement en garde à vue – cote D109, procès-verbal du 3 février 2015 – et dont chacun des feuillets sont signés par l'intéressé, atteste qu'il a reçu les informations relatives à ses droits et notamment celle selon laquelle, lors des interrogatoires et confrontations, après avoir décliné son identité, il peut soit répondre aux questions qui lui sont posées ou se taire (cote D109 4/ 40) ; que cette information a été répétée au feuillet n° 4 (cote D109, 5/ 40) où le gardé à vue a pris acte « que j'ai le droit, lors des interrogatoires et confrontations, après avoir décliné mon identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui me sont posées ou de me taire » ; que chacun des feuillets relatifs à cette information a été signé par l'intéressé ; qu'il ne serait être valablement soutenu que l'absence d'une nouvelle notification du droit de se taire à l'occasion de la prolongation de la mesure de garde à vue entraîne la nullité ; qu'en effet le droit de se taire est défini par le 3° de l'article 6-1 du code de procédure pénale, qui en impose la notification, comme le droit pour la personne gardée à vue, « lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; qu'à cet égard, il faut et il suffit de notifier ce droit en début de garde à vue, aucune disposition légale n'imposant de réitérer cette notification au début de chaque auditon ou lors de la prolongation de la garde à vue, l'intéressé ayant déjà été avisé de son droit de garder le silence ; qu'il en est, par ailleurs, ainsi, aux termes de l'article 113-8 du code de procédure pénale, lorsqu'apparaissent au cours de l'instruction des indices graves et concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté où le juge d'instruction doit alors notifier à ce dernier dont la mise en examen est envisagée les droits énoncés aux huitième et neuvième alinéas de l'article 116-1 du code de procédure pénale, à l'exclusion du quatrième alinéa qui prévoit expressément la notification du droit de se taire, celui-ci ayant déjà été notifié lors de l'octroi du statut de témoin assisté ;
" alors que la prolongation de la mesure de garde à vue doit être notifiée à la personne concernée ainsi que les droits attachés à cette mesure en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité tirée de l'absence de notification du droit de se taire lors du renouvellement de la garde à vue pour la raison qu'il suffit de notifier ce droit en début de garde à vue, aucune disposition légale n'imposant de réitérer cette notification lors de sa prolongation, l'intéressé ayant déjà été avisé de son droit de garder le silence ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé la règle et les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité des prolongations de la garde à vue, tiré de ce qu'aucune mention du droit de garder le silence n'est portée sur les procès-verbaux de notification de celles-ci, l'arrêt relève notamment qu'aucune disposition légale n'impose de réitérer la notification du droit de garder le silence lors de la notification de la prolongation de la garde à vue, l'intéressé ayant déjà été avisé de ce droit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 63-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-9, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la requête du procureur de la République de Lille et du procureur de la République du Havre du 4 février 2015 aux fins de prolongation exceptionnelle du délai de garde à vue et des actes subséquents ;
" aux motifs que, sur l'absence de signature du réquisitoire du procureur de la République de Lille, il ne saurait être valablement soutenu que l'absence de signature de la requête du procureur JIRS de Lille versée à la procédure, conjointement avec celle du procureur de la République du Havre saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du Havre entraînerait la nullité de la requête du procureur de la République du Havre, celle du procureur de la République de Lille étant le support de celle-ci et qu'en conséquence, le juge des libertés et de la détention n'aurait pas été valablement saisi pour prolongation de la garde à vue de M. X... ; qu'en effet, selon l'article 63-9 du code de procédure pénale, « le procureur de la République, compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée » ; que, cependant au terme du second alinéa de l'article précité, « toutefois le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation » ; que ce texte attribue compétence alternativement au procureur territorialement compétent ou à celui du lieu où se déroule l'enquête ; qu'en aucun cas le texte précité n'exige des réquisitions simultanées et cumulatives de deux représentants du ministère public ayant chacun un titre de compétence ; qu'en l'espèce si les réquisitions du procureur de la République de Lille ne sont pas signées, celles du procureur de la République du Havre qui était compétent au titre de l'article 63-9 du code de procédure pénale permettait de valablement saisir le juge des libertés et de la détention au sein du même tribunal ;
" alors que le procureur de la République compétent pour requérir auprès du juge des libertés et de la détention la prolongation exceptionnelle de la garde à vue prévue par les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale est celui sous la direction duquel l'enquête est menée ; qu'en retenant la compétence alternative de celui-ci avec celle du procureur du lieu où est exécuté la garde à vue pour en déduire que la circonstance que les réquisitions du premier n'étaient pas signées était sans incidence dès lors que le juge avait été valablement saisi par les réquisitions, signées, du second, la chambre de l'instruction a violé la règle et les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la prolongation supplémentaire de garde à vue, tiré de ce que la requête du procureur de la République de Lille, sous la direction duquel l'enquête était menée, n'est pas signée, en sorte que la requête du procureur de la République du Havre et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont elle était le support nécessaire, devaient être annulées, l'arrêt relève notamment que le procureur de la République du Havre, où a été exécutée la garde à vue, était compétent en application de l'article 63-9 du code de procédure pénale pour saisir le juge des libertés et de la détention au sein du même tribunal aux fins de prolongation supplémentaire de la mesure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la requête délivrée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure portait la signature de ce magistrat ;
Qu'en effet, la compétence concurrente que le procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée et celui du lieu d'exécution de la mesure tirent de l'article 63-9 du code de procédure pénale pour ordonner la prolongation de la garde à vue a pour conséquence que ces magistrats sont semblablement compétents pour saisir le juge des libertés et de la détention compétent aux fins de prolongation supplémentaire de la garde à vue en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale, ce texte ne comportant aucune restriction à cet égard ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 4 février 2015, autorisant la prolongation de la garde à vue et des actes subséquents ;
" aux motifs que, sur la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour défaut de motivation, il ne serait être valablement soutenu que la prolongation de 48 heures de garde à vue a été accordée sans que l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention ne soit motivée ; que l'article 706-88 du code de procédure pénale dans ses alinéas 1 et 2 précise que « pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune ; que ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction » ; qu'au regard des exigences du texte précité, la garde à vue de M. X... a été prolongée dans le cadre de l'article 706-88 du code de procédure pénale ; que cet article n'exige nullement que la décision du juge des libertés et de la détention soit motivée par référence aux motifs mentionnés à l'article 62-2 du code de procédure pénale mais au regard des seules nécessités de l'enquête ; qu'il ne peut être reproché à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 4 février 2015 (cote D 109/ 24), d'avoir procédé par adoption des motifs développés par le procureur de la République à l'appui de la demande de prolongation de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. X... ; que, loin d'abdiquer toute indépendance, le juge des libertés et de la détention a pu adopter les moyens développées par le ministère public et les faire siens ; qu'en l'espèce, il était rappelé que la prolongation de la garde à vue était sollicitée pour « permettre la poursuite des auditions, étant précisé qu'il est d'ores et déjà démontré qu'au cours des auditions réalisées jusqu'à ce jour, M. X... a déjà très largement varié dans ses déclarations (s'agissant de l'identité des individus impliqués dans ce transport de cocaïne, des dates évoquées pour plusieurs faits matériels, des circonstances du déroulement des faits) ainsi que le recueil et l'exploitation de données scientifiques et techniques, celles-ci étant actuellement en cours compte tenu de la masse de données à exploiter et de leur caractère technique (document de transport et e-mail notamment) et d'entendre le mis en cause au sujet des éléments résultant de ces extractions puis exploitations de données » ; que ces motivations par référence aux réquisitions du ministère public permettaient à M. X... de connaître et de comprendre les raisons qui présidaient à la prolongation de sa garde à vue et qui consistait en la nécessité de procéder à ces auditions et à l'exploitation des données techniques et scientifiques recueillies ;
" alors que l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention décide la prolongation exceptionnelle de la garde à vue en application des dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale doit être motivée ; que cette motivation ne peut se résoudre en la seule reprise des réquisitions du ministère public ; que, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance tirée de son défaut de motivation, l'arrêt attaqué a considéré que le juge des libertés et de la détention a pu adopter les moyens développés par le ministère public et les faire siens ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu la règle et les textes susvisés " ;
Vu l'article 706-88, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant, à la requête du procureur de la République, à titre exceptionnel, la prolongation de la garde à vue d'une personne, doit être motivée ; que cette exigence s'impose au regard des droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme et en raison de l'évolution du statut et du rôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention voulue par le législateur ; que cette motivation constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et doit permettre à l'intéressé de connaître les raisons précises pour lesquelles cette prolongation a été autorisée ;
Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui se borne à se référer à la requête présentée par le procureur de la République aux fins de prolongation de la garde à vue, en application de l'article 706-88, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'est pas conforme aux exigences de ce texte ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la garde à vue, l'arrêt retient que cette ordonnance a adopté les motifs développés dans la requête du procureur de la République ; que les juges ajoutent que cette motivation par renvoi n'empêche en aucun cas l'intéressé de connaître et de comprendre les raisons qui ont conduit le juge des libertés et de la détention à autoriser la prolongation de la mesure, dès lors que la requête du procureur de la République mentionne la nécessité d'entendre la personne gardée à vue et celle de procéder aux exploitations techniques et scientifiques en cours ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance ne contient aucune motivation justifiant de la nécessité de prolonger la garde à vue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 116-1, 121, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'interrogatoire de première comparution et des actes subséquents ;
" aux motifs que sur la nullité de l'interrogatoire de première comparution de M. X..., aux termes de l'article 121 du code de procédure pénale, les procès-verbaux d'interrogatoire, de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même code ; qu'en conséquence, chaque page qui les constitue doit être signée du juge d'instruction, du greffier et du témoin ; que l'article 107 dispose quant à lui que le procès-verbal est réputé non avenu lorsqu'il n'est pas régulièrement signé ; qu'il est constant que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution n'est revêtu que de deux signatures, celle du juge d'instruction et celle de M. X... ; que, cependant en matière criminelle, l'article 116-1 du code de procédure pénale prévoit que les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet d'un juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de l'intéressé que cet acte a bien fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel sur support numérique, placé sous scellés et annexé à la procédure ; que, dans ces conditions, le contrôle de la sincérité des déclarations consignées dans ce procès-verbal, normalement assuré par la signature et l'authentification qui en résulte de la part du greffier, peut également être exercé par la consultation et l'analyse de l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire réalisé qui peut ainsi palier l'absence de signature du greffier, ce d'autant plus que le mis en examen a signé le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution sans réserve ni observations et en la présence constante de son avocat ; que, dans ces conditions, l'absence de signature affectant le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ne saurait atteindre la validité de celui-ci ni plus généralement celle de ses actes subséquents ;
" alors qu'en vertu des dispositions combinées des articles 121, 106 et 107 du code de procédure pénale, les procès-verbaux d'interrogatoire doivent être signés par le juge, le greffier et l'inculpé ; que l'absence de signature du greffier ne peut être supléée par l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 116-1 du code de procédure pénale, lequel n'a aucune valeur authentique ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Vu les articles 106, 107 et 121 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 121 du code de procédure pénale les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même code ; qu'ils doivent notamment, à peine de nullité, être signés par le greffier ;
Attendu que pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'interrogatoire de première comparution, tiré de ce que le procès-verbal de cet acte ne comporte pas la signature du greffier, l'arrêt retient que le contrôle de la sincérité des déclarations consignées dans ce procès-verbal, normalement assuré par la signature et l'authentification qui en résulte de la part du greffier, peut également être exercé par la consultation et l'analyse de l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire réalisé qui peut ainsi pallier le défaut de signature du greffier ; que les juges ajoutent que dans de telles circonstances l'absence de signature du greffier sur le procès-verbal de première comparution ne saurait atteindre la validité de celui-ci ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 janvier 2016, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens pris de la nullité de la prolongation de garde de vue tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et pris de la nullité de l'interrogatoire de première comparution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.