Cass. crim., 4 octobre 2016, n° 16-82.309
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Guého
Avocat général :
M. Desportes
Avocat :
SCP Gadiou et Chevallier
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 avril 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 24 février 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a été saisi par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de la procédure d'infraction menée par cette dernière consécutivement à un signalement de l'Autorité des marchés financiers quant aux pratiques de la société Aristophil, présidée par M. Gérard F...et dont l'activité consistait dans la vente d'écrits précieux à des investisseurs, sous la forme de parts d'indivision ; que cette procédure mettait en évidence des méthodes de vente susceptibles de constituer des pratiques commerciales trompeuses, d'éventuels manquements en matière de facturation et soulevait des interrogations sur l'existence d'une escroquerie sous forme d'une " pyramide de Ponzi " ; que le 27 mars 2014, le procureur de la République a sollicité de la part de la DGCCRF la poursuite de l'enquête, laquelle a ensuite été confiée à la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE) qui était d'ores et déjà saisie de la plainte d'un particulier ; que le 3 mars 2015, plusieurs personnes, dont M. Jean-Jacques X..., avocat et professeur agrégé des facultés de droit, ont été placées en garde à vue ; que sur réquisitoire introductif du 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux au préjudice de la société Aristophil, abus de confiance au préjudice des filiales de cette société, présentation de comptes infidèles et blanchiment en bande organisée ; que, convoqué en vue de sa mise en examen du chef de complicité de pratiques commerciales trompeuses, M. X... a été placé sous le statut de témoin assisté ; qu'il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 75, 75-1, 802 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité de l'enquête préliminaire ;
" aux motifs que la procédure débute par la transmission au procureur de la République le 24 février 2014 d'une procédure contentieuse relative à la société Aristophil et à son président, M. F..., qui a été menée par la DGCCRF et qui a été enregistré au parquet de Paris sous le numéro 14076000840 (D 115) ; que par soit-transmis du 27 mars 2014 (D 45), le parquet a sollicité la poursuite de l'enquête par la DGCCRF sous ce numéro, ce qui a donné lieu à un retour d'enquête le 18 septembre 2014 (D 49) ; que parallèlement, une enquête confiée à la BRDE a débuté sur des instructions du parquet transmises selon une note du 9 mai 2014 dans le cadre d'une procédure enregistrée sous le numéro 13247000526 relative à une plainte pour escroquerie d'un dénommé M. Jacques E...à rencontre de la société Aristophil ; que la note du parquet en cause n'est pas versée à la procédure mais que le procès-verbal de saisine du service enquêteur y fait référence (D 84), de même que les procès-verbaux subséquents ; que la saisine de ce service a ensuite été étendue par d'autres soit-transmis qui sont visés dans le procès-verbal d'articulation de procédure (D 85), dont un soit-transmis du 16 octobre 2014 qui a chargé la BRDE des investigations les plus larges tant sur l'infraction de pratiques commerciales trompeuses que sur celle d'escroquerie en bande organisée avec notamment étude du réseau organisé et structuré susceptible d'être à l'origine des pratiques de la société Aristophil ; que l'article 75 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office ; que, dans l'hypothèse d'une saisine pour enquête par le procureur de la République, celle-ci n'est soumise à aucune condition de forme par le code de procédure pénale ; que dans le présent cas, la référence qui est faite à la note du parquet du 9 mai 2014 dans les procès-verbaux des enquêteurs suffit à établir le cadre procédural dans lequel se sont inscrites les premières diligences de ces derniers ; que l'absence de la note dans la procédure n'en fait pas un acte inexistant, d'autant moins qu'elle a produit ses effets, matérialisés par les actes d'enquête ; que le requérant n'invoque aucun grief à ses droits tiré de l'absence de la note en cause à la procédure ; qu'au surplus, les investigations réalisées relativement à l'implication du requérant découlent du soit-transmis du 16 octobre 2014 qui figure à la procédure ; que le moyen sera rejeté ;
" 1°) alors que dans le cadre de l'enquête préliminaire, les investigations sont réalisées par les enquêteurs soit sur instruction du parquet soit d'office ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les enquêteurs ne se sont pas saisis d'office du dossier d'enquête mais qu'ils auraient agi sur instruction du Premier vice Procureur de la République en date du 9 mai 2014 ; qu'en déduisant cette saisine sur instruction du parquet de la référence qui était faite dans un procès-verbal de la BRDE du 11 juillet 2014 (D84) tout en constatant que cette note d'instruction n'avait pas été versée au dossier, ce qui laissait incertaine la question de savoir si cette instruction du parquet du 9 mai 2014 sur la base de laquelle toute la procédure d'enquête subséquente était fondée, avait réellement été établie par l'un des magistrats du parquet, quelle était l'objet précis de cette instruction et le délai imparti aux enquêteurs, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'absence au dossier de l'instruction du procureur de la République sur le fondement de laquelle ont été accomplis les actes de l'enquête préliminaire cause nécessairement un grief au témoin assisté dans la mesure où elle le prive du droit de contrôler la régularité de ces actes, faute de pouvoir vérifier qu'ils sont conformes à cette instruction, aussi bien au regard des délais qui auraient été fixés qu'au regard de la nature des actes d'enquête accomplis ; qu'en affirmant néanmoins que le requérant n'invoquait aucun grief à ses droits tiré de l'absence de la note en cause du parquet, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'enquête préliminaire et de la procédure subséquente fondé sur l'absence au dossier des instructions du procureur de la République aux fins d'enquête, l'arrêt relève notamment que la référence qui est faite à la note du parquet du 9 mai 2014 dans les procès-verbaux des enquêteurs suffit à établir le cadre procédural dans lequel se sont inscrites les premières diligences de ces derniers ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 63-1 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la directive 2012/ 13/ UE, de l'article 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la garde à vue tiré de l'absence de notification préalable des faits à l'origine de la garde à vue ;
" aux motifs que M. X... a été placé en garde à vue le 3 mars 2015, moment de sa présentation volontaire au service en compagnie de son avocat ; que selon le procès-verbal de notification de la mesure, il a été placé en garde à vue pour les " infractions de complicité de pratiques commerciales trompeuses commises à Paris et sur le territoire national entre le 1er janvier 2009 et le 18 novembre 2014, escroqueries en bande organisée commises à Paris et sur le territoire national entre le 1er janvier 2008 et le 18 novembre 2014 " ; que cette notification est conforme aux prescriptions de l'article 63-1, les qualifications, dates et lieux présumés des infractions ayant été précisés ; qu'il est cependant soutenu que les prescriptions de l'article 63-1, qui sont issues de la transposition de la directive 2012-13 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ne satisfont pas à une transposition intégrale de la directive telle qu'exigée par l'article 288 du TFUE, en ce que l'article 6 de la directive intitulé " Droit d'être informé de l'accusation portée contre soi " doit être analysé à la lumière du préambule de la directive et en particulier son paragraphe 28 ; que l'article 6 de la directive dispose que : « 1. Les Etats membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l'acte pénalement sanctionné qu'ils sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l'exercice effectif des droits de la défense. 2. Les Etats membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus soient informés des motifs de leur arrestation ou de leur détention, y compris de l'acte pénalement sanctionné qu'ils sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis. 3. Les Etats membres veillent à ce que des informations détaillées sur l'accusation y compris sur la nature et la qualification juridique de l'infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation ; que le paragraphe 28 du préambule dispose que : " Les suspects ou les personnes poursuivies devraient recevoir rapidement des informations sur l'acte pénalement sanctionné qu'ils sont soupçonnés ou accusés d'avoir commis et au plus tard avant leur premier interrogatoire officiel par la police ou une autre autorité compétente et sans porter préjudice au déroulement des enquêtes en cours. Une description des faits, y compris, lorsqu'ils sont connus, l'heure et le lieu des faits [...] ainsi que la qualification juridique éventuelle de l'infraction présumée devrait être donnée de manière suffisamment détaillée, en tenant compte du stade de la procédure pénale auquel une telle description intervient, pour préserver l'équité de la procédure et permettre un exercice effectif des droits de la défense. » ; que le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé des faits matériels sur lesquels reposaient les qualifications juridiques notifiées ainsi que l'exige le préambule ; que l'objectif énoncé par le paragraphe 28 est celui d'un équilibre entre les impératifs en présence, d'une part l'équité de la procédure et le respect des droits de la défense et d'autre part les nécessités de la procédure et qu'ainsi, l'information sur la description des faits est préconisée " en tenant compte du stade de la procédure pénale auquel une telle description intervient " ; que tenant compte de cette nécessaire gradation, l'article 6, § 2, de la directive impose, en cas d'arrestation, la délivrance d'une information sur les motifs de l'arrestation, y compris de l'acte pénalement sanctionné imputé, tandis que l'article 6, § 3, impose une information détaillée au stade du jugement ; que l'article 63-1 du code de procédure pénale français constitue une transposition complète et conforme de l'article 6, § 2, de la directive en ce qu'il prévoit une information pour le gardé à vue sur les motifs qui justifient son placement en garde à vue tels qu'énoncés à l'article 62-2 1°, à 6°, ainsi que sur " les motifs de l'acte pénalement sanctionné " transposés comme créant un droit à l'information sur la qualification, la date et le lieu présumés de l'infraction, étant rappelé que si la directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, elle laisse aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; que dans le présent cas, l'information délivrée au requérant à travers les qualifications des infractions, la période et le lieu, lui a permis de prendre connaissance des motifs de son placement en garde à vue dans le respect de ses droits et d'exercer normalement sa défense ; qu'au surplus, le requérant a expliqué lors de ses interrogatoires de garde à vue qu'il avait pris connaissance de nombreux éléments concernant la société Aristophil lorsque M. F...lui avait demandé de se charger de sa défense suite à la procédure d'infraction effectuée par la DGCCRF en février 2014 et il apparaît ainsi avoir été particulièrement bien informé des faits de pratiques commerciales trompeuses reprochés à la société, à ses animateurs et à son réseau, en tout cas bien davantage que ce que les enquêteurs auraient pu lui résumer ; que le moyen procède d'une lecture du paragraphe 28 du préambule qui en ignore les nuances ; que les considérations sur le fait que les enquêteurs n'auraient notifié la matérialité des actes délictueux reprochés qu'à la trente-troisième heure de garde à vue ne renvoient à aucune réalité procédurale, l'information sur les infractions soupçonnées ayant dûment été délivrée au début de la mesure de garde à vue et l'énoncé des questions posées par les enquêteurs en conformité des dispositions de l'article 429 alinéa 2 du code de procédure pénale ne pouvant s'analyser en une notification différée des faits matériels recouvrant les infractions reprochées ; que de même, les considérations selon lesquelles les enquêteurs auraient tenté, par la notification tardive des faits matériels reprochés, de soutirer au gardé à vue des déclarations incriminantes sur les animateurs de la société Aristophil au mépris de l'obligation au secret professionnel qui s'imposait à lui en sa qualité d'avocat, recouvrent une critique de la technique d'interrogatoire utilisée mais non un manquement aux droits du gardé à vue, fût-il avocat ; que le requérant était parfaitement à même de discerner les contours du secret professionnel qui s'imposait à lui en sa qualité d'avocat et les hypothèses où les nécessités de sa propre défense pouvaient l'en délier ; qu'il avait également été dûment informé de son droit au silence s'il craignait de manquer aux devoirs de son état ; qu'il est encore soutenu que les dispositions des articles 5, § 2, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été respectées, en ce qu'elles imposent une information du gardé à vue tant sur les faits que sur leur qualification juridique ; que l'article 5, § 2, de la Convention dispose : " toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, " ; que l'article 6, § 3, de la Convention dispose : " tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. " ; que l'article 63-1 du code de procédure pénale ne méconnaît pas ces dispositions conventionnelles en ce qu'il organise l'information du gardé à vue, dès le début de la mesure, sur la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, par la notification de la qualification, de la date et du lieu présumé de l'infraction que la personne gardée à vue est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; qu'au surplus, ainsi que dit plus haut, le requérant était particulièrement bien informé de l'objet de l'enquête lorsqu'il s'est présenté à la convocation des enquêteurs ;
" 1°) alors que toute personne arrêtée doit être informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation et des accusations portées contre elle, et ce de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l'exercice effectif des droits de la défense ; qu'en affirmant que la mesure de garde à vue de M. X... qui a débuté le 3 mars 2015 s'était déroulée de manière régulière dès lors que le procès-verbal de placement en garde à vue mentionnait qu'il a été placé en garde à vue pour les " infractions de complicité de pratiques commerciales trompeuses commises à Paris et sur le territoire national entre le 1er janvier 2009 et le 18 novembre 2014, escroqueries en bande organisée commises à Paris et sur le territoire national entre le 1er janvier 2008 et le 18 novembre 2014 ", ce qui serait conforme aux prescriptions de l'article 63-1 du code de procédure pénale et aux textes conventionnel, c'est-à-dire l'article 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de droit de l'Union, c'est-à-dire l'article 6 de la directive 2012/ 13/ UE, bien qu'il ait soutenu sans être démenti qu'il n'avait pas été informé des faits matériels qui puissent lui être imputés, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la connaissance que le gardé à vue est supposé avoir de la nature des faits sur lesquels porte l'enquête ne saurait exonérer les enquêteurs, même partiellement, de l'obligation de notifier de manière suffisamment détaillée les raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui ; qu'en relevant que M. X... avait auparavant pris connaissance des éléments concernant la société Aristophil lorsque M. F...lui avait demandé de se charger de sa défense suite à la procédure d'infraction effectuée par la DGCCRF et qu'il était donc bien informé des faits de pratiques commerciales trompeuses reprochés à cette société et à ses dirigeants, pour en déduire que l'information délivrée par les enquêteurs au début de la garde à vue était suffisante, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense et l'équilibre des droits des parties imposent l'accès à l'entier dossier de la procédure ; qu'un tel accès s'impose tout particulièrement concernant un avocat placé en garde à vue et qui, tenu au secret professionnel, ne s'en trouve délié que pour les stricts besoins de sa défense ; qu'en estimant que le gardé à vue a été informé de la nature et de la date de l'infraction et a été assisté par un avocat, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever que l'argumentation tendant à critiquer la notification tardive au gardé à vue des faits au mépris de l'obligation au secret professionnel, portait sur la technique d'interrogatoire utilisé, sans rechercher si la qualité d'avocat de M. X... et de conseil de la société Aristphil dont les pratiques étaient l'objet de l'enquête n'imposait pas plus particulièrement une notification détaillée et explicite dès le début de la garde à vue des infractions objets de l'enquête et de la mesure de garde à vue, n'a pas répondu au moyen du mémoire relatif à la qualité d'avocat du garde à vue tenu au secret professionnel et elle a méconnu les dispositions légales susvisées " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la garde à vue fondé sur l'absence de notification des faits matériels à l'origine de la mesure, l'arrêt attaqué relève, notamment, que l'objectif énoncé par le paragraphe 28 du préambule de la directive 2012/ 13/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales est celui d'un équilibre entre, d'une part, l'équité de la procédure et le respect des droits de la défense, d'autre part, les nécessités de la procédure et qu'ainsi, l'information sur la description des faits est préconisée " en tenant compte du stade de la procédure pénale auquel une telle description intervient ", que prenant en compte cette nécessaire gradation, l'article 6, § 2, de la directive impose, en cas d'arrestation, la délivrance d'une information sur les motifs de l'arrestation, y compris de l'acte pénalement sanctionné imputé, tandis que l'article 6, § 3, impose une information détaillée au stade du jugement ; que les juges ajoutent que l'article 63-1 du code de procédure pénale constitue une transposition complète et conforme de l'article 6, § 2, de la directive en ce qu'il prévoit une information pour le gardé à vue sur les " motifs de l'acte pénalement sanctionné " transposés comme créant un droit à l'information sur la qualification, la date et le lieu présumés de l'infraction ; que la chambre de l'instruction retient, en outre, que l'article 63-1 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les dispositions conventionnelles en ce qu'il organise l'information du gardé à vue, dès le début de la mesure, sur la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, par la notification de la qualification, de la date et du lieu présumé de l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
Attendu que l'arrêt relève qu'en l'espèce, l'information délivrée au requérant à travers les qualifications des infractions, la période et le lieu, lui a permis de prendre connaissance des motifs de son placement en garde à vue dans le respect de ses droits et d'exercer normalement sa défense ; que les juges ajoutent que le requérant était parfaitement à même de discerner les contours du secret professionnel qui s'imposait à lui en sa qualité d'avocat et les hypothèses où les nécessités de sa propre défense pouvaient l'en délier et qu'il avait également été dûment informé de son droit au silence s'il craignait de manquer aux devoirs de son état ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et du droit de l'Union invoquées ;
Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ont pour seul objet d'aviser la personne arrêtée des raisons de sa privation de liberté afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal, d'autre part, l'article 6 de la directive du 22 mai 2012, dont le préambule précise qu'elle s'appuie sur les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en développant les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme tels qu'ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, prescrit aux Etats-membres de veiller à ce que les personnes arrêtées soient informées de l'acte pénalement sanctionné qu'elles sont soupçonnées d'avoir commis mais précise que les informations détaillées sur l'accusation, notamment sur la nature de leur participation, doivent être communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien fondé de l'accusation et non pas nécessairement dès le stade de l'arrestation, ce dont il résulte que l'article 63-1 du code de procédure pénale constitue une transposition complète de l'article 6 de ladite directive ;
D'où il suit, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la directive 2012/ 13UE, de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 63-4-1 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la garde à vue et des actes subséquents de l'enquête préliminaire tiré du défaut de communication à l'avocat de M. X... pendant la garde à vue des documents essentiels à la défense de son client ;
" aux motifs que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur depuis le 2 juin 2014 prévoit que, à sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3 ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ; qu'il en va de même pour la personne gardée à vue ; que durant la garde à vue de M. X..., son avocat a demandé à accéder au dossier pénal avant tout interrogatoire et a déposé des observations en ce sens (D 585/ 7) ; que cette exigence n'est pas conforme aux dispositions de l'article 63-4-1 qui prévoit un accès à des pièces de procédure limitativement énumérées ; qu'il est cependant soutenu que les prescriptions de l'article 63-4-1, qui sont issues de la transposition de la directive 2012-13 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, constituent une transposition incomplète de l'article 7 de la directive, en ce que le gardé à vue doit pouvoir contrôler la légalité de son arrestation et doit, ainsi que son avocat, pouvoir consulter l'intégralité du dossier ou à tout le moins les documents essentiels au contrôle de la légalité de la mesure de garde à vue, soit tous les actes ayant conduit à son arrestation : plainte de la victime, dépositions des témoins, autres éléments de preuve (saisies, écoutes...), notamment ; que l'article 7 de la directive dispose que : « 1. Lorsqu'une personne est arrêtée et détenue à n'importe quel stade de la procédure pénale, les Etats membres veillent à ce que les documents relatifs à l'affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l'arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. 2. Les Etats membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense. 3, Sans préjudice du paragraphe 1, l'accès aux pièces visé au paragraphe 2 est accordé en temps utile pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu'une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation. Si les autorités compétentes entrent en possession d'autres preuves matérielles, elles autorisent l'accès à ces preuves matérielles en temps utile pour qu'elles puissent être prises en considération. ; que les dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale constituent une transposition complète de l'article 7, § 1, de la directive, en ce que cette disposition introduit le droit pour le gardé à vue et son avocat de contrôler uniquement la légalité de la mesure de garde à vue, qui s'entend comme un contrôle sur le motif de la garde à vue qui doit être la suspicion d'une infraction criminelle ou délictuelle punie d'une peine d'emprisonnement, sur le déroulement régulier de la mesure avec, notamment, la notification de tous les droits et la vérification de leur mise en oeuvre effective et sur la compatibilité de la mesure avec l'état de santé du gardé à vue ; que la mise à disposition de l'entier dossier telle qu'elle est revendiquée tend à prétendre au contrôle du bien-fondé de la mesure de garde à vue à travers l'examen des raisons plausibles de soupçonner la participation de la personne à une infraction et donc à discuter, déjà à ce stade, la validité des indices ou éléments rassemblés contre la personne gardée à vue, ce que ne prévoit pas l'article 7, § 1, ; que le moyen mélange en réalité le droit au contrôle de légalité de la garde à vue tiré du paragraphe 1 et le droit pour tout suspect ou personne poursuivie de se défendre au fond. qui est garanti et organisé par les paragraphes 2 et suivants ; qu'il est encore soutenu que l'article 634-1 du code de procédure pénale n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, particulièrement son article 6, en ce que si la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu la nécessité d'une conduite efficace des enquêtes pénales, elle a ajouté que ce but légitime ne saurait être poursuivi au prix de restrictions trop importantes apportées aux droits de la défense et que le refus d'accès aux pièces du dossier au stade de la garde à vue constitue une restriction trop importante ; que l'accès de l'avocat aux seules pièces de la procédure définies par l'article 63-4-1 du code de procédure pénale n'est pas incompatible avec l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ; que la Cour européenne des droits de l'homme a elle-même jugé (arrêt A. T. c. Luxembourg, requête n° 30460/ 13 du 9 avril 2015 que l'absence d'accès au dossier avant le premier interrogatoire devant le juge d'instruction ne violait pas l'article 6, § 1, et § 3e, ces dispositions ne garantissant pas un droit illimité d'accès au dossier avant le premier interrogatoire devant le juge d'instruction ; que la cour a considéré qu'avant même son inculpation, la personne interrogée disposait de toute liberté d'organiser sa défense, y compris le droit de garder le silence, de consulter le dossier après le premier interrogatoire devant le juge d'instruction et de choisir sa stratégie de défense tout au long du procès pénal et qu'il en découle un juste équilibre entre les droits de la défense et les nécessités de l'enquête ; que ces considérations sont applicables au système fiançais qui, en outre, permet de manière plus favorable l'accès intégral au dossier avant le premier interrogatoire devant le juge d'instruction ; qu'en conséquence de tout ce qui précède. la requête en nullité est jugée mal fondée et rejetée ;
" alors que le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense et l'équilibre des droits des parties imposent l'accès à l'entier dossier de la procédure dès le stade du placement en garde à vue ; que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il limite l'accès de l'avocat à certaines pièces de la procédure pendant la garde à vue, ne répond pas aux exigences de l'article 7 de la directive européenne 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012 selon laquelle l'accès des personnes poursuivies et de leurs avocats aux preuves matérielles doit être assuré en temps utile pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense, ce qui implique l'accès à l'entier dossier dès le début de la garde à vue ; qu'en affirmant néanmoins, en l'espèce où il n'était pas contesté que l'avocat de M. X... s'était vu refuser la communication des pièces du dossier pendant la période de sa garde à vue, que l'absence d'accès au dossier était conforme aux prescriptions légales applicables, la chambre de l'instruction a laissé sans sanction une atteinte disproportionnée à l'exercice des droits de la défense et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la garde à vue tiré de l'absence d'accès à l'entier dossier, l'arrêt énonce notamment que les dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale constituent une transposition complète de l'article 7, § 1, de la directive, en ce qu'il introduit le droit pour le gardé à vue et son avocat de contrôler uniquement la légalité de la mesure de garde à vue, qui s'entend comme un contrôle sur le motif de la garde à vue qui doit être la suspicion d'une infraction criminelle ou délictuelle punie d'une peine d'emprisonnement, sur le déroulement régulier de la mesure avec notamment la notification de tous les droits et la vérification de leur mise en oeuvre effective et sur la compatibilité de la mesure avec l'état de santé du gardé à vue ; que les juges ajoutent que l'accès de l'avocat aux seules pièces de la procédure définies par l'article 63-4-1 du code de procédure pénale n'est pas incompatible avec l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, l'accès à ces pièces étant garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'article 7, § 1, de la directive du 22 mai 2012, dont le préambule précise qu'elle s'appuie sur les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en développant les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme tels qu'ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, n'exige, à tous les stades de la procédure, qu'un accès aux documents relatifs à l'affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective la légalité de l'arrestation ou de la détention, d'autre part, les § 2 et 3 de l'article 7 de ladite directive laissent la faculté aux Etats-membres de n'ouvrir l'accès à l'intégralité des pièces du dossier que lors de la phase juridictionnelle du procès pénal, ce dont il résulte que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale constitue une transposition complète de l'article 7 de la directive, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et du droit de l'Union invoquées ;
D'où il suit, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.