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Décisions

Cass. 3e civ., 18 mai 1978, n° 77-11.954

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

Aix-en-Provence, du 18 janv. 1977

18 janvier 1977

ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SOMAR S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU EN MATIERE DE REFERE, QUI, AVANT DE STATUER SUR LA CONSTATATION DE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT D'UN BAIL COMMERCIAL CONSENTI LE 9 AOUT 1967 A FALQUES ET CEDE A LA SOCIETE HOTEL BRITANNIQUE, A ORDONNE UNE EXPERTISE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA DECISION QUI ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ;

QUE LES DECISIONS RENDUES EN MATIERE DE REFERE N'ECHAPPENT PAS A CETTE REGLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE EN L'ETAT ;

PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE EN L'ETAT LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.