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Décisions

Cass. crim., 30 octobre 2012, n° 11-87.244

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Finidori

Avocat général :

M. Cordier

Avocat :

Me Spinosi

Versailles, du 07 sept. 2011

7 septembre 2011

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Caen dans le cadre d'une information suivie pour vol aggravé, les officiers de police judiciaire ont découvert, au cours d'une perquisition effectuée à Rambouillet, des bons de caisse et du numéraire révélant un travail dissimulé par dissimulation d'activité, non compris dans leur saisine initiale, pouvant avoir été commis par M. X... qui se trouvait en garde à vue ; que les officiers de police judiciaire assistant leurs collègues saisis de la commission rogatoire, agissant en enquête de flagrance, ont procédé à la saisie incidente des objets découverts et ont informé le procureur de la République de Versailles territorialement compétent ; qu'ils ont entendu le mis en cause sur ces faits distincts dans le cadre de la garde-à-vue dont il faisait l'objet pour l'infraction de vol aggravé ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité tirées de ce que les officiers de police judiciaire n'ont pas avisé le juge mandant de la découverte de faits non compris dans sa saisine et de ce que le prévenu a été entendu irrégulièrement sur une infraction différente de celle à l'origine de sa garde-à-vue, les juges prononcent par les motifs partiellement repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, d'une part, qu'aucune obligation légale ne pèse sur les officiers de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire, d'aviser le juge d'instruction de la découverte d'infractions non comprises dans leur saisine s'ils sollicitent immédiatement les instructions du procureur de la République, comme le prescrit l'article 40 du code de procédure pénale, et, d'autre part, qu'une personne gardée à vue peut être entendue, sans qu'il soit nécessaire de prendre une nouvelle mesure de garde-à-vue sur des faits autres que ceux à l'origine de cette mesure et qui sont sans incidence sur ses modalités ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la personnalisation de la peine ;

"en ce que l'arrêt a condamné M. X... à une peine de 4 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que s'agissant de la sanction à appliquer, il convient de tenir compte de la durée, de l'importance de l'activité dissimulée et des antécédents judiciaires du prévenu ; que dans ces conditions, la cour confirmera la peine d'emprisonnement de quatre mois et confiscation des scellés, mais prononcera en outre une peine de 8 000 euros à l'encontre de M. X... ;

"alors que en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ces cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en condamnant M. X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement ferme sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour a violé les textes et le principe susvisés" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à quatre mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il convient de tenir compte de la durée et de l'importance de l'activité dissimulée ainsi que des antécédents judiciaires de l'intéressé ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément à l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 septembre 2011, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.