Cass. crim., 1 mars 2016, n° 14-87.368
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Durin-Karsenty
Avocat général :
M. Lagauche
Avocat :
SCP Lyon-Caen et Thiriez
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que le 29 septembre 2012, à 12 heures 05, un officier de police judiciaire du peloton autoroutier de Valence, effectuant un contrôle de vitesse sur une voie dont la vitesse était limitée à 90 km/ h, a constaté, au moyen d'un cinémomètre, qu'un véhicule circulait à la vitesse mesurée de 162 km/ h et à la vitesse retenue de 153 km/ h ; que le conducteur, M. X..., entendu sur les lieux de constatation de ce dépassement, a été poursuivi du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 km/ h, en récidive ; qu'il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et la suspension de son permis de conduire pendant six mois à titre de peine complémentaire, par jugement dont il a relevé appel avec le ministère public ;
En cet état :
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles, 6, § 1, et 2, 7, de la Convention européenne des droits de l'homme, 73, 78 du code de procédure pénale, 385, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de constatation d'infraction dressé à l'encontre de M. X... ;
" aux motifs qu'il ressort des décisions du Conseil constitutionnel relatives à la conformité à la Constitution des articles 62 et 78 du code de procédure pénale que la personne entendue librement doit être informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on lui soupçonne d'avoir commis ou tenté de commettre et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police et de gendarmerie ; qu'au regard de ces décisions, il est soutenu que le procès-verbal du 29 septembre 2012, serait nul, dès lors, que M. X... ne s'est jamais vu informé de son droit de ne pas donner suite favorable ni déférer aux demandes immédiates du major Y...ayant procédé à son interpellation, à défaut de pouvoir quitter à tout moment les locaux de la gendarmerie ; qu'il ressort des énonciations de ce procès-verbal que M. X... a été informé de la nature et de la date de l'infraction et que, ne se trouvant pas dans des locaux de la police et de la gendarmerie, mais sur la voie publique, lieu du contrôle routier, il n'avait pas à être informé de son droit de les quitter à tout moment ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 78 du code de procédure, toute personne convoquée par un officier de police judiciaire est tenue de comparaître mais doit être informée de son droit de se taire et de quitter les lieux lorsqu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction ; qu'en l'espèce, M. X... ayant été interpellé à l'occasion de la constatation alléguée d'une infraction d'excès de vitesse, cette interpellation qui faisait fonction de convocation, devait s'accompagner de la notification du droit de quitter les lieux, éventuellement après contrôle de son identité, et du droit de se taire ; qu'en refusant d'appliquer les garanties prévues par l'article 78 du code de procédure pénale, au motif inopérant que M. X... n'avait pas été retenu dans des locaux de la police ou de la gendarmerie, la cour d'appel a méconnu l'article 78 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, toute personne a droit à un procès équitable ; que ce droit implique que des personnes se trouvant dans des situations similaires doivent être traitées de la même façon ; que dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que les personnes interpellées se trouvant dans la même situation que les personnes convoquées dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, dans le cadre d'une enquête préliminaire, devaient bénéficier des mêmes droits que ces personnes ; que, dès lors, elles devaient bénéficier des droits garantis par l'article 78 du code de procédure pénale au profit de la personne convoquée par un officier de police judiciaire et qui est soupçonnée d'avoir commis une infraction, sauf à établir une différence de traitement injustifiée entre les personnes soupçonnées d'infraction, selon les conditions dans lesquelles elles sont appelées à répondre aux policiers ou le type d'infraction soupçonnée ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusion, l'arrêt est privé des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal du 29 septembre 2012, pris de l'absence de notification à M. X... des droits attachés à une audition libre, résultant des articles 62 et 78 du code de procédure pénale dans leurs versions alors applicables, son interpellation équivalant à une convocation par un officier de police judiciaire, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé, qui a été informé de la nature et de la date de l'infraction, ne se trouvant pas dans des locaux de police ou de gendarmerie, mais sur la voie publique, lieu du contrôle routier, n'avait pas à être informé des droits prévus aux articles 62 et 78, alinéa 1, précités, en particulier son droit de quitter les lieux, au sens des réserves du Conseil constitutionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9 et L. 413-1 du code de la route, 429, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal de constatation d'infraction et a jugé que le délit d'excès de vitesse supérieur à 50 km/ h était établi et a condamné M. X... à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 750 euros et à une suspension du permis de construire de neuf mois ;
" 1°) alors qu'il est dénié toute valeur probante au procès-verbal du 29 septembre 2012, au motif qu'il a été établi sous la plume et la signature du seul major Y..., officier de police judiciaire, mentionné comme enquêteur sans le moindre opérateur à l'appui, excluant donc qu'il ait pu se convaincre personnellement de l'excès de vitesse relevé ; que le procès verbal est régulièrement établi dès lors qu'il est signé par l'un des agents ayant participé à la constatation de l'infraction, les deux agents étant considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si l'un d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier (Cass. Crim. 12 février 1997) ; qu'en outre s'agissant d'un appareil utilisé en poste fixe, l'agent chargé du contrôle peut effectuer la mesure de la vitesse d'un véhicule à une distance de plusieurs centaines de mètres, ce qui lui permet d'intercepter lui-même le véhicule ; que le procès-verbal du 29 septembre 2007, a donc pleine valeur probante, aucune nullité n'étant encourue de ce chef ;
" 2°) alors que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que si, dans le cadre d'un contrôle de la vitesse des véhicules, un officier de police n'est pas l'opérateur, il ne peut attester, en signant le procès-verbal d'infraction que de ce que lui-même et l'opérateur ont constaté ensemble ; qu'il doit dès lors mentionner, dans le procès-verbal, le nom de cet opérateur ; qu'en se bornant à constater que si une opération de contrôle est effectuée par deux policiers, la signature de l'un d'eux du procès-verbal d'infraction suffit pour établir sa validité et la valeur des mentions qui y sont portées, la cour d'appel a méconnu l'article 429 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en considérant qu'un officier de police peut seul être à la fois l'opérateur et l'officier chargé d'intercepter l'auteur de l'infraction, sans avoir recherché si en l'espèce, l'officier de police judiciaire agissait seul pour opérer la mesure de la vitesse et l'interception de la personne, la cour d'appel qui se prononce par des motifs hypothétiques a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que M. Y..., officier de police judiciaire, pouvait être l'opérateur, sans avoir constaté que dans le procès-verbal d'infraction, il se présentait effectivement comme opérateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9 et L. 413-1 du code de la route, du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, de l'article 24 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier 429, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal de constatation d'infraction, a jugé que le délit d'excès de vitesse supérieur à 50 km/ h était établi et a condamné M. X... à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 750 euros et à une suspension du permis de construire de neuf mois ;
" aux motifs qu'il est soutenu qu'aucune des mentions substantielles exigées concernant le cinémomètre ayant relevé la vitesse du véhicule de M. X... ne figure à la procédure ; que le procès-verbal du 29 mars 2012 précise que le moyen de contrôle utilisé est un Ultralyte n° 11982 dont la date de validité est le 22 mars 2013 et qu'il s'agit d'un appareil fixe ; que la copie certifiée conforme du carnet de métrologie de cet appareil, versée au dossier en exécution de l'arrêt avant dire droit du 13 mai 2014, révèle qu'il s'agit bien d'un cinémomètre dont le numéro de série est 11982, de marque L. T. 1, modèle Ultralyte LR, dont la décision d'approbation est le numéro 01. 00. 25 1. 002. 1 du 16/ 1 0. 2001, l'année de construction 2005, la vérification primitive de ce cinémomètre neuf ayant été réalisée le 2 avril 2005, lequel a été ensuite périodiquement vérifié, la dernière vérification conforme, lors du contrôle de M. X..., le 29 mars 2012, ayant été effectuée, le 22 mars 2012, par M. Z..., technicien du laboratoire national de métrologie et d'essai, établissement agréé par le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, figurant sur la liste établie en application de l'arrêté du 4 juin 2009 ; que le mesurage de la vitesse à laquelle circulait le véhicule conduit par M. X... le 29 mars 2012 à 12 heures 05 est donc parfaitement fiable, aucune nullité n'étant encourue de ce chef, la mention sur le procès-verbal du 29 mars 2012, que la dernière date de vérification de l'appareil de contrôle était le 22 mars 2013, alors que le carnet de métrologie révèle qu'il s'agissait du 22 mars 2012, procédant à l'évidence d'une pure erreur matérielle n'ayant causé aucun grief au contrevenant ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté les exceptions de nullités ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le bon fonctionnement du cinémomètre est établi par son homologation et sa vérification annuelle qui doivent être mentionnées sur le procès-verbal d'infraction ; qu'à tout le moins, il doit permettre d'identifier précisément l'appareil utilisé, aux fins de permettre le contrôle ultérieur de son carnet de métrologie ; qu'en considérant que l'appareil utilisé lors du contrôle répondait à toutes les prescriptions techniques imposées réglementairement, quand la seule référence dans le procès-verbal d'infraction au modèle « Ultralyte » et à son numéro de série ne permettait pas de s'assurer que le carnet de métrologie correspondant à un modèle Ultralyte LR, aurait-il eu le même numéro de série, et non à un autre modèle de cinémomètre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que, dans les conclusions déposées par le prévenu, il était soutenu que la preuve de l'infraction résultant du résultat du cinémomètre, toutes les mentions permettant de s'assurer d'une utilisation régulière de l'appareil, conforme aux préconisations du constructeur telles que reprises au moment de l'homologation devraient être mentionnées dans le procès-verbal de constatation de l'infraction, afin de permettre à la personne poursuivie de s'assurer de la validité des mesures et que de telles mentions n'apparaissaient pas dans le procès-verbal d'infraction établi à l'encontre du prévenu, ce qui ôtait toute valeur probante au procès-verbal d'infraction ; qu'en se bornant à constater que la communication du carnet métrologique du cinémomètre utilisé permettait de constater son homologation, son contrôle primitif et ses vérifications périodiques, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions a privé son arrêt de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 413-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'excès de vitesse de vitesse de plus de 50 km/ h en récidive et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 750 euros et à une suspension du permis de conduire de neuf mois ;
" aux motifs qu'il ressort du procès-verbal régulièrement établi le 29 mars 2013, que, ce jour là, à 12 heures 05, M. X..., au volant d'un véhicule automobile Porsche Cayenne, circulait à la vitesse enregistrée de 162 km/ h, sur une route limitée à 90 km/ h, sur une route limitée à 90 km/ h, et se trouvait donc en infraction excès de vitesse d'au moins 50 km/ h, en récidive pour avoir été définitivement condamné le 3 juin 2010 par le tribunal de police de Villefranche-sur-Saône pour des faits similaires ; que compte tenu de l'importance de l'excès de vitesse en récidive et de la dangerosité impliquée, qu'il y a lieu de faire une ferme application de la loi à M. X... en le condamnant en répression à la peine d'un mois d'emprisonnement assortie du sursis, à une amende de 3 750 euros et en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
" alors que selon l'article L. 413-1 du code de la route, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal ; que pour retenir le délit la cour d'appel constate que le prévenu a déjà été condamné pour des faits similaires par le tribunal de police de Villefranche-sur-Saône, le 3 juin 2010 ; qu'en cet état, faute d'avoir constaté que le prévenu avait déjà été condamné pour les mêmes faits, consistant en un excès de vitesse supérieur à 50 km/ h, elle a privé son arrêt de base légale " ;
Attendu qu'en relevant que le casier judiciaire de M. X... mentionne une condamnation prononcée par le jugement du tribunal de police de Villefranche-sur-Saône du 3 juin 2010, à une amende et à une suspension de permis de conduire pour des faits similaires, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.