Livv
Décisions

Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-20.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Caen, du 28 sept. 2006

28 septembre 2006

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles L. 643-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 303 du décret du 28 décembre 2005, devenu l'article R. 643-16 du code de commerce, ensemble l'article 621 du code civil ;

Attendu que la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 2 novembre 1993 a arrêté le plan de redressement de M. X...et de Mme Z... épouse X...qui exploitaient ensemble une entreprise de négoce de matériaux de construction ; que par jugement du 16 juillet 1996, le tribunal a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. et Mme X..., M. Y...étant désigné liquidateur ; que le 8 janvier 2005, M. et Mme X...ont saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins de voir prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article L. 643-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est applicable aux procédures en cours, retient que si la condition d'impossibilité de poursuite des opérations de liquidation en raison de l'insuffisance d'actif est la même que celle qui figurait dans l'ancien article L. 622-9 du code de commerce sur lequel le tribunal a fondé sa décision, le nouveau texte manifeste la volonté du législateur de voir clôturer les procédures dans un délai raisonnable et que la clôture de la liquidation doit être prononcée lorsque la poursuite ou la reprise des opérations de liquidation ne peut avoir lieu en raison de l'impossibilité de réalisation d'un actif dans un tel délai ; que relevant ensuite que la liquidation judiciaire a été ouverte en 1996, que le délai raisonnable est donc largement dépassé et que le seul actif encore réalisable est un appartement indivis dans lequel réside Mme Irène X..., mère de M. X..., âgée de 85 ans, ce bien appartenant à Mme X..., mère pour moitié en pleine propriété et pour l'autre moitié pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, les droits de M. X...se limitant à la nue-propriété des 3 / 8e de l'immeuble, l'arrêt en déduit que l'actif immobilier est en fait manifestement impossible à réaliser dans un délai prévisible et donc raisonnable, et qu'au regard d'un passif non réglé de 178 509,59 euros, il existe une insuffisance d'actif rendant impossibles les opérations de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le nu-propriétaire peut disposer de l'immeuble indépendamment du droit réel d'usufruit dont il est grevé qui peut s'exercer en quelques mains que la chose se trouve et qu'une difficulté de réalisation ou la perspective d'un faible prix de cession ne constituent pas l'impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.