CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 27 mai 2009, n° 08/03851
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Evoc (SARL)
Défendeur :
Les Editions Larrivière (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pimoulle
Conseillers :
Mme Rosenthal, Mme Chokron
Avoués :
SCP Arnaudy - Baechlin, SCP Verdun - Seveno
Avocats :
Me Alcaraz, Me Gras
Vu l'appel interjeté le 11 avril 2006 par la société EVOC d'un jugement rendu le 25 novembre 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société LES EDITIONS LARIVIERE et l'a condamnée aux dépens ;
Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2007, par laquelle le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande des parties tendant au retrait de l'affaire du rôle de la Cour ;
Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la Cour sur la requête de la société EVOC en date du 22 février 2008 ;
Vu les conclusions, signifiées le 22 février 2008, aux termes desquelles la société EVOC, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
- dire et juger qu'elle est titulaire des droits de l'auteur sur la publicité originale reproduite par la société LES EDITIONS LARIVIERE,
- dire et juger que cette dernière a commis un acte de contrefaçon en reproduisant à l'identique sa publicité originale,
- la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des faits de contrefaçon,
- la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des faits de concurrence déloyale,
- ordonner à ses frais la publication d'extraits du dispositif de l'arrêt à intervenir dans le magazine Annonces Camping-Car dans un encart d'une demi-page dans la section 'petites annonces',
- la condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 de ce même Code ;
Vu les dernières écritures, signifiées le 30 avril 2007, par lesquelles la société LES EDITIONS LARIVIERE poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société EVOC à lui régler la somme de 4600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 mars 2009 ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
- la société EVOC, spécialisée dans l'édition de magazines d'annonces en matière automobile et nautique revendique des droits d'auteur sur une maquette publicitaire commandée par la société CAR AVENTURE, diffusée dans les numéros de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2004 du magazine ANNONCES CARAVANING ET LOISIRS,
- elle fait grief à la société concurrente LES EDITIONS LARIVIERE d'avoir reproduit cette publicité, sans autorisation, dans le numéro d'octobre-novembre 2004 de la publication ANNONCES CAMPING CAR,
- c'est dans ces circonstances que par un acte d'huissier de justice en date du 24 février 2005, elle a fait assigner la société LES EDITIONS LARIVIERE devant le tribunal de commerce de Paris pour répondre des griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
Sur la titularité des droits de la société EVOC,
Considérant en droit, qu'en vertu des dispositions de l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ;
Que ce droit est conféré, selon l'article L 112-1 du même Code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ;
Qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale ;
Considérant en l'espèce, que la société EVOC revendique la protection au titre du droit d'auteur d'un visuel publicitaire associant des éléments graphiques et photographiques qu'elle soutient avoir conçu et réalisé en exécution d'une commande passée en date du 18 février 2004 par la société CAR AVENTURE ;
Qu'elle entend prouver sa paternité par la circonstance qu'elle a diffusé l'oeuvre publicitaire accompagnée de la mention CREATION SOCIETE EVOC-2004, et fait observer que la société EDITIONS LARIVIERE a pris le soin de supprimer toute référence à l'auteur dans les publications incriminées ;
Considérant que la société EDITIONS LARIVIERE lui oppose qu'elle ne saurait en sa qualité de personne morale se prévaloir des dispositions de l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, applicables aux seules personnes physiques, selon lesquelles la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ;
Mais considérant que la personne morale qui exploite l'oeuvre est présumée à l'égard des tiers contrefacteurs, en l'absence de revendication de quiconque s'en prétendrait l'auteur, être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur cette oeuvre en sorte que la qualité à agir de la société EVOC est vainement contestée ;
Considérant que la société EDITIONS LARIVIERE lui oppose encore qu'elle aurait, en vertu de l'article L 132-31 du Code de la propriété intellectuelle, qui institue un régime propre à la commande d'une oeuvre publicitaire, cédé les droits d'exploitation de l'oeuvre à l'annonceur, à savoir la société
CAR AVENTURE, qui n'est pas attraite en la cause ;
Mais considérant que si l'article précité dispose en effet que dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur (l'annonceur) et l'auteur (l'agence de publicité) entraîne cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, il subordonne cette cession à l'existence de mentions précisant une rémunération distincte due (à l'auteur) pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support ;
Considérant que force est de constater à l'examen du bon de commande intitulé ORDRE DE PUBLICITE que celui-ci n'a pu emporter cession des droits d'exploitation de l'oeuvre au bénéfice de l'annonceur dès lors que, stipulant un tarif global, il ne répond aucunement aux exigences précédemment énoncées relatives aux conditions de rémunération de l'auteur ;
Qu'il s'ensuit que la société intimée n'est pas davantage fondée à exciper d'un défaut d'intérêt à agir, par suite de la cession de ses droits d'exploitation, de la société EVOC ;
Que cette dernière est par voie de conséquence recevable à agir en contrefaçon de ses droits d'auteur ;
Sur la contrefaçon,
Considérant que l'originalité et partant l'accessibilité à la protection par le droit d'auteur du visuel publicitaire revendiqué n'est pas contestée par la société EDITIONS LARIVIERE qui ne dément pas davantage l'avoir reproduit, sauf à discuter le caractère servile de cette reproduction, au numéro d'octobre-novembre 2004 de la revue ANNONCES CAMPING CAR dont elle est responsable de l'édition ;
Or considérant, étant rappelé que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences, qu'il résulte de l'examen comparatif auquel la Cour s'est livrée que la publicité incriminée reproduit les caractéristiques de la maquette originale par reprise à l'identique de l'agencement des éléments graphiques et des éléments photographiques, de la combinaison des volumes et des proportions, des associations de couleurs, de sorte que, les différences insignifiantes observées sur les véhicules représentés en photographie ne sont pas de nature à affecter l'impression de similitude qui se dégage des visuels en cause ;
Qu'il s'ensuit que la contrefaçon, définie au sens des dispositions de l'article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle par la reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-cause est caractérisée à la charge de la société EDITIONS LARIVIERE ;
Sur la concurrence déloyale,
Considérant que la société EVOC soutient qu'en s'appropriant indûment une publicité qu'elle a conçue et créée, la société EDITIONS LARIVIERE s'est rendue coupable à son préjudice de faits de concurrence déloyale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais considérant que les faits articulés au soutien du grief de concurrence déloyale n'étant pas distincts de ceux précédemment retenus comme constitutifs de contrefaçon, la prétention émise de ce chef doit être rejetée ;
Sur les mesures réparatrices,
Considérant qu'il convient de relever que la contrefaçon imputable à la société EDITIONS
LARIVIERE a été circonscrite à une insertion unique dans le numéro d'octobre-novembre 2004 de la revue ANNONCES CAMPING CAR ; que toutefois, la diffusion incriminée a été concomitante à l'exploitation de la publicité originale par la société EVOC aux numéros d'octobre et de novembre 2004 de son propre magazine ;
Qu'en l'état de ces éléments il convient de fixer à la somme de 5000 euros le montant des dommages-intérêts à devoir par la société EDITIONS LARIVIERE à la société EVOC des suites de la reproduction de sa création publicitaire ;
Considérant qu'au regard des circonstances de l'espèce une mesure de publication du présent arrêt n'apparaît pas justifié par la nécessité de faire cesser les faits illicites ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Déclare la société EVOC recevable à agir,
Condamne la société EDITIONS LARIVIERE à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de contrefaçon,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société EDITIONS LARIVIERE aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et la condamne à payer à la société EVOC la somme de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code précité.
Vu l'appel interjeté le 11 avril 2006 par la société EVOC d'un jugement rendu le 25 novembre 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société LES EDITIONS LARIVIERE et l'a condamnée aux dépens ;
Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2007, par laquelle le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande des parties tendant au retrait de l'affaire du rôle de la Cour ;
Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la Cour sur la requête de la société EVOC en date du 22 février 2008 ;
Vu les conclusions, signifiées le 22 février 2008, aux termes desquelles la société EVOC, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
- dire et juger qu'elle est titulaire des droits de l'auteur sur la publicité originale reproduite par la société LES EDITIONS LARIVIERE,
- dire et juger que cette dernière a commis un acte de contrefaçon en reproduisant à l'identique sa publicité originale,
- la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des faits de contrefaçon,
- la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des faits de concurrence déloyale,
- ordonner à ses frais la publication d'extraits du dispositif de l'arrêt à intervenir dans le magazine Annonces Camping-Car dans un encart d'une demi-page dans la section 'petites annonces',
- la condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 de ce même Code ;
Vu les dernières écritures, signifiées le 30 avril 2007, par lesquelles la société LES EDITIONS LARIVIERE poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société EVOC à lui régler la somme de 4600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 mars 2009 ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
- la société EVOC, spécialisée dans l'édition de magazines d'annonces en matière automobile et nautique revendique des droits d'auteur sur une maquette publicitaire commandée par la société CAR AVENTURE, diffusée dans les numéros de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2004 du magazine ANNONCES CARAVANING ET LOISIRS,
- elle fait grief à la société concurrente LES EDITIONS LARIVIERE d'avoir reproduit cette publicité, sans autorisation, dans le numéro d'octobre-novembre 2004 de la publication ANNONCES CAMPING CAR,
- c'est dans ces circonstances que par un acte d'huissier de justice en date du 24 février 2005, elle a fait assigner la société LES EDITIONS LARIVIERE devant le tribunal de commerce de Paris pour répondre des griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
Sur la titularité des droits de la société EVOC,
Considérant en droit, qu'en vertu des dispositions de l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ;
Que ce droit est conféré, selon l'article L 112-1 du même Code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ;
Qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale ;
Considérant en l'espèce, que la société EVOC revendique la protection au titre du droit d'auteur d'un visuel publicitaire associant des éléments graphiques et photographiques qu'elle soutient avoir conçu et réalisé en exécution d'une commande passée en date du 18 février 2004 par la société CAR AVENTURE ;
Qu'elle entend prouver sa paternité par la circonstance qu'elle a diffusé l'oeuvre publicitaire accompagnée de la mention CREATION SOCIETE EVOC-2004, et fait observer que la société EDITIONS LARIVIERE a pris le soin de supprimer toute référence à l'auteur dans les publications incriminées ;
Considérant que la société EDITIONS LARIVIERE lui oppose qu'elle ne saurait en sa qualité de personne morale se prévaloir des dispositions de l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, applicables aux seules personnes physiques, selon lesquelles la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ;
Mais considérant que la personne morale qui exploite l'oeuvre est présumée à l'égard des tiers contrefacteurs, en l'absence de revendication de quiconque s'en prétendrait l'auteur, être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur cette oeuvre en sorte que la qualité à agir de la société EVOC est vainement contestée ;
Considérant que la société EDITIONS LARIVIERE lui oppose encore qu'elle aurait, en vertu de l'article L 132-31 du Code de la propriété intellectuelle, qui institue un régime propre à la commande d'une oeuvre publicitaire, cédé les droits d'exploitation de l'oeuvre à l'annonceur, à savoir la société
CAR AVENTURE, qui n'est pas attraite en la cause ;
Mais considérant que si l'article précité dispose en effet que dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur (l'annonceur) et l'auteur (l'agence de publicité) entraîne cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, il subordonne cette cession à l'existence de mentions précisant une rémunération distincte due (à l'auteur) pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support ;
Considérant que force est de constater à l'examen du bon de commande intitulé ORDRE DE PUBLICITE que celui-ci n'a pu emporter cession des droits d'exploitation de l'oeuvre au bénéfice de l'annonceur dès lors que, stipulant un tarif global, il ne répond aucunement aux exigences précédemment énoncées relatives aux conditions de rémunération de l'auteur ;
Qu'il s'ensuit que la société intimée n'est pas davantage fondée à exciper d'un défaut d'intérêt à agir, par suite de la cession de ses droits d'exploitation, de la société EVOC ;
Que cette dernière est par voie de conséquence recevable à agir en contrefaçon de ses droits d'auteur ;
Sur la contrefaçon,
Considérant que l'originalité et partant l'accessibilité à la protection par le droit d'auteur du visuel publicitaire revendiqué n'est pas contestée par la société EDITIONS LARIVIERE qui ne dément pas davantage l'avoir reproduit, sauf à discuter le caractère servile de cette reproduction, au numéro d'octobre-novembre 2004 de la revue ANNONCES CAMPING CAR dont elle est responsable de l'édition ;
Or considérant, étant rappelé que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences, qu'il résulte de l'examen comparatif auquel la Cour s'est livrée que la publicité incriminée reproduit les caractéristiques de la maquette originale par reprise à l'identique de l'agencement des éléments graphiques et des éléments photographiques, de la combinaison des volumes et des proportions, des associations de couleurs, de sorte que, les différences insignifiantes observées sur les véhicules représentés en photographie ne sont pas de nature à affecter l'impression de similitude qui se dégage des visuels en cause ;
Qu'il s'ensuit que la contrefaçon, définie au sens des dispositions de l'article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle par la reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-cause est caractérisée à la charge de la société EDITIONS LARIVIERE ;
Sur la concurrence déloyale,
Considérant que la société EVOC soutient qu'en s'appropriant indûment une publicité qu'elle a conçue et créée, la société EDITIONS LARIVIERE s'est rendue coupable à son préjudice de faits de concurrence déloyale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais considérant que les faits articulés au soutien du grief de concurrence déloyale n'étant pas distincts de ceux précédemment retenus comme constitutifs de contrefaçon, la prétention émise de ce chef doit être rejetée ;
Sur les mesures réparatrices,
Considérant qu'il convient de relever que la contrefaçon imputable à la société EDITIONS
LARIVIERE a été circonscrite à une insertion unique dans le numéro d'octobre-novembre 2004 de la revue ANNONCES CAMPING CAR ; que toutefois, la diffusion incriminée a été concomitante à l'exploitation de la publicité originale par la société EVOC aux numéros d'octobre et de novembre 2004 de son propre magazine ;
Qu'en l'état de ces éléments il convient de fixer à la somme de 5000 euros le montant des dommages-intérêts à devoir par la société EDITIONS LARIVIERE à la société EVOC des suites de la reproduction de sa création publicitaire ;
Considérant qu'au regard des circonstances de l'espèce une mesure de publication du présent arrêt n'apparaît pas justifié par la nécessité de faire cesser les faits illicites ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Déclare la société EVOC recevable à agir,
Condamne la société EDITIONS LARIVIERE à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de contrefaçon,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société EDITIONS LARIVIERE aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et la condamne à payer à la société EVOC la somme de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code précité.