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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 juin 2013, n° 12/20870

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

CCN Compagnie de Communication (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseillers :

Mme Nerot, Mme Renard

TGI Rouen, 1re ch. civ., du 17 juin 2008…

17 juin 2008

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 17 juin 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Rouen,

Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2008 par monsieur Patrick L.,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 3 mars 2010,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mai 2012 cassant et annulant au visa de l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties, par la cour d'appel de Rouen le 3 mars 2010 et ayant remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les renvoyant devant la cour d'appel de Caen,

Vu la déclaration de saisine de monsieur Patrick L. de la cour d'appel de Caen en date du 4 septembre 2012,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2012 rectifiant sa décision du 4 mai 2012 en ce que la cour d'appel de Paris est désignée comme cour de renvoi,

Vu l'ordonnance de dessaisissement du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Caen du 12 novembre 2012,

Vu les dernières conclusions de monsieur Patrick L., appelant en date du 10 avril 2013,

Vu les dernières conclusions de la société CCN Conseil communication Normandie (CCN), intimée et incidemment appelante, en date du 10 avril 2013,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 avril 2013,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Monsieur Patrick L. est graphiste maquettiste et, en cette qualité, à partir de l'année 1994 a collaboré à plusieurs reprises avec la société Conseil Communication Normandie pour différentes campagnes de communication.

En 1998, il a été chargé par cette société de la réalisation d'un visuel publicitaire et de divers supports tels que dépliants annonces, papiers à en-tête, invitations, à l'occasion du Salon Normand du Vin pour lequel la CCN était chargée de la communication.

De 1993 à 2003 la société Conseil Communication Normandie renouvelait sa commande auprès de Patrick L. au titre du Salon Normand du Vin en lui demandant chaque année d'actualiser les différents supports et d'en créer de nouveaux.

Les parties ont cessé leur collaboration en 2004.

Reprochant à la société Communication Normandie d'utiliser, sans son autorisation, et sans le rémunérer, en le reproduisant à l'identique, le visuel qu'il avait créé, monsieur Patrick L. a déposé plainte pour contrefaçon à l'encontre de la CCN et du comité d'organisation du salon, plainte qui a été classée sans suite.

Par acte du 5 septembre 2007 la société Conseil Communication Normandie a, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, assigné Patrick L. afin d'obtenir réparation de ce dépôt de plainte qu'elle estime téméraire ayant selon elle entraîné la perte d'un marché important.

Monsieur Patrick L. a conclu au débouté des demandes et s'est porté demandeur à titre reconventionnel pour atteinte à ses droits d'auteur.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a, avec exécution provisoire :

- condamné monsieur Patrick L. à payer à la société Compagnie de Communication les sommes de :

* 20.000 euros en réparation de son préjudice,

* 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes reconventionnelles de monsieur Patrick L..

En cause d'appel monsieur Patrick L. demande essentiellement dans ses dernières écritures en date du 10 avril 2013 de :

- débouter la société Communication conseil Normandie de toutes ses demandes,

- dire et juger que la société Conseil Communication Normandie n'est pas fondée à revendiquer la qualité d'une oeuvre collective et que les oeuvre commandées par elle sont l’oeuvre de monsieur Patrick L.,

- dire que la société Conseil Communication Normandie a porté atteinte à son droit moral d'auteur et à son droit patrimonial, et a commis des actes de contrefaçon,

- condamner la société Conseil Communication Normandie à payer à monsieur Patrick L. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial à déterminer après l'expertise qu'il convient d'instaurer, et, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 5.000 euros.

Il expose à cet effet que :

- il a conçu une affiche représentant un verre à vin 'personnifié/humanisé' sur fond bicolore avec en 1998 avec les textes relatifs au salon et tout au long des 6 années de collaboration entre les parties, la présentation de cette affiche a subi des adaptations de la charte de couleurs et du graphisme sur le thème du verre 'humanisé' qu'il avait conçu,

- l'ensemble du devis initial et des factures successives comportent des rémunérations distinctes pour la conception/création et pour l'exécution des éléments de communication,

- en l'espèce, la CNN ne peut soutenir être titulaire d'une oeuvre collective car elle n'en a pas eu l'initiative la commande venant du comité du tourisme (COMET) qui l'a publiée et l'a divulguée sous son nom,

- le verre humanisé a été créé par lui dès 1991 et sa contribution est donc parfaitement identifiable,

- la société CCN ne produit aucun croquis, aucune directive écrite de nature à démonter qu'il ne fût qu'un simple exécutant ou co-auteur, le directeur de la société n'a pas exercé d'activité d'auteur ou co-auteur,

- le classement sans suite de la plainte relève de l'opportunité des poursuites du parquet qui a estimé que l'affaire relevait du civil,

- il n'est pas établi qu'en 1998 il aurait cédé ses droits pour une durée illimitée alors qu'au contraire ses factures mentionnaient que les projets et documents restaient la propriété du concepteur,

- en l'absence de toute convention écrite entre les parties, les devis et factures sont insuffisants à délimiter l'étendue des droits cédés tels que l'exige le code de la propriété intellectuelle,

- il a porté atteinte à son droit moral, par la société CNN en diffusant les oeuvres dont il est l'auteur sans indiquer son nom et en procédant à l'adaptation de son oeuvre sans son concours,

- la société CNN ayant porté atteinte à ses droits d'auteur sa plainte était justifiée et à tout le moins n'était pas téméraire et abusive dès lors qu'il appartenait à la CNN qui faisait appel à un intervenant indépendant dans le domaine de la création d'établir une convention écrite conforme à la loi,

- la société CNN a brutalement rompu ses relations professionnelles avec lui alors qu'il se trouvait dans une situation de dépendance économique avec lui et a exploité son œuvre sans son accord, pendant deux ans sans le rémunérer,

- la CNN n'établit pas la réalité et l'importance du préjudice qu'elle prétend avoir subi.

La société Conseil Communication Normandie CCN s'oppose aux prétentions d’appelant, et pour l'essentiel, incidemment demande dans ses dernières conclusions du 10 avril 2013 de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 20.000 euros et statuant à nouveau de ce chef, condamner monsieur Patrick L. à lui payer la somme de 5.500 euros au titre du coût supporté pour créer un nouveau visuel, la somme de 19.000 euros au titre de son éviction du marché de maintenance du site internet du COMET,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose à cet effet que :

- le 'verre humanisé' est une oeuvre collective car elle a été créée à son initiative, a été de 1998 jusqu'en 2005 sur tous les supports la reproduisant, publiée, éditée et divulgué sous son nom,

- monsieur Patrick L. qui a été associé chaque année à son actualisation a donné de ce fait son accord,

- l’oeuvre a été réalisée sous sa direction comme en atteste Mme Delafosse Q., assistante technique,

- messieurs N. et L. ont apporté chacun des contributions personnelles qui se fondent dans l'ensemble en vue duquel le visuel est conçu, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé,

- monsieur Patrick L. ne caractérise pas son effort créatif personnel,

- elle est titulaire de cette oeuvre collective est en application de l'article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle,

- subsidiairement, il s'agit d'une oeuvre de commande publicitaire régie par les dispositions de l'article L 132-31 du Code de la propriété intellectuelle dont les conditions d'application sont réunies et très subsidiairement d'une oeuvre de commande portant cession implicite des droits d'auteur sur la création en exécution de ce contrat,

- s'il s'agit d'une oeuvre collective, elle est investie dès l'origine de l'intégralité des prérogatives du droit moral,

- subsidiairement, pendant toute la période contractuelle monsieur Patrick L. a autorisé sans restriction que l'oeuvre en cause soit divulguée exclusivement sous le nom de la société CNN et il lui appartenait d'exercer son droit de paternité sur l'oeuvre et ne peut a posteriori lui reprocher d'avoir continué à exploiter l'oeuvre aux conditions qu'il avait acceptées,

- il n'est pas démontré que l'exercice du droit d'adaptation dans les mêmes conditions que pendant la période contractuelle et limité à de simples actualisations des éléments informationnels constituerait une atteinte à l'intégrité de l'œuvre spécialement eu égard à sa finalité publicitaire, alors que les prestations de monsieur L. postérieurement à 1998 n'étaient que purement techniques,

- la demande en réparation en indemnisation d'une rupture brutale des relations contractuelles régie par les dispositions de l'article L 442-6 I 5° du code du commerce constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel conformément aux disposition de l'article 564 du code de procédure civile,

- la plainte de monsieur l. est particulièrement fautive car il n'ignorait pas les conditions de sa participation à l'oeuvre et qu'il avait parfaitement conscience que le COMET l'utilisait de bonne foi,

- le préjudice qu'elle a subi résulte directement de cette plainte, nécessité de créer un nouveau visuel à ses frais exclusifs, et éviction de plusieurs marchés conclus pendant cette période.

****

Sur la qualification de l'oeuvre et la titularité des droits d'auteur :

Aux termes de l'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

L'article L 113-5 du code précité prévoit que l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur.

Selon l'article L 132-31 dudit code, dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée d'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.

L'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Le droit de l'article susmentionné est conféré selon l'article L 112-1 du même code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Il s'en déduit le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.

En l'espèce, le caractère original de l'oeuvre n'est pas contesté.

Il ressort des pièces communiquées au dossier qu'en 1998 la société Conseil Communication Normandie CCN a passé commande à Patrick L. d'un visuel publicitaire destiné à être utilisé par le Comité du Tourisme lors du Salon Normand du Vin qui l'avait chargée de la communication de cette manifestation.

Cette collaboration a été renouvelée chaque année jusqu'en 2003.

Aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties.

Patrick L. établit avoir créé le verre originel en mai 1991 servant de base à la création ultérieure, puis les fichiers de travail 'recherche' transformant le verre d'origine en verre humanisé entre le 11 juin et le 21 octobre 1998.

Madame Delafosse Q., assistante technique au sein de CNN atteste qu'elle a assisté en cette qualité de mars 1997 à mars 1999 à des entretiens téléphoniques et des réunions de travail communes entre messieurs N. et L. au cours desquelles Monsieur N. donnait des instructions pour la création du visuel : 'monsieur N. passait de nombreuses heures chaque semaine au bureau de monsieur L. afin de mettre au point derrière l'écran les publicités à réaliser. Monsieur N. assurait la direction artistique de tous les projets, donnant les instructions à monsieur L. jusqu'à obtenir le visuel ou le document qu'il souhaitait proposer au client.'.

Monsieur L. indique 'Patrick L. a été chargé par Philippe N. de l'exécution graphique des différents documents, la direction artistique a été effectuée par Philippe N....j'ai constaté que le travail de Patrick L. était soumis aux modifications données par Philippe N. notamment quant aux couleurs, typographie et mise en page'.

Francis F. atteste qu'au cours de ses fréquentes visites au studio de création de Patrick L. entre juin et octobre 1998 pour des travaux qu'il lui avait confiés, il n'a jamais rencontré monsieur N. dans ces locaux.

La première facture établie pour la réalisation du premier visuel ventile les éléments de la rémunération de Patrick L. entre d'une part la création du visuel et d'autre part son application sur différents supports : carte d'invitation, dépliants 3 volets, papier en-tête, annonces-presse.

De 1999 à 2003 Patrick L. qui participait à l'actualisation de cette œuvre a perçu une rémunération complémentaire pour d'une part la création et la mise au point de nouveaux éléments graphiques et d'autre part pour l'exploitation sur affiche, invitation, dépliants.

Les échanges de courriers électroniques entre les parties n'établissent pas que monsieur N. ait donné des directives esthétiques précises.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'oeuvre originale a été créée par Patrick L., auteur indépendant, oeuvre qui a été adaptée en fonction des informations techniques et matérielles données de monsieur N., sans directive sur la création proprement dite, Patrick L. les ayant traduites en les mettant en forme par son activité créatrice, de sorte que cette oeuvre est une oeuvre de commande utilisée pour la publicité.

Conformément aux termes de l'article L 132-31 précité, les droits d'exploitation du visuel ont été cédés par Patrick L. à la société Compagnie de Communication dans le cadre d'exploitation défini par les factures émises et acceptées.

En l'absence d'autres dispositions contractuelles quant au champ d'exploitation cédé la société Compagnie de Communication ne pouvait outrepasser l'autorisation d'exploitation acquise.

Sur la contrefaçon :

Aux termes de l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

En application de l'article L 122-4 du code dudit code toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par art ou un procédé quelconque.

Il n'est pas contesté que la société Compagnie Communication Normandie a exploité l'œuvre créée par monsieur Patrick L. sans indiquer son nom et en procédant à son adaptation sans son concours et sans le rémunérer pour les nouvelles exploitations non prévues et a donc commis des actes de contrefaçon.

Sur les conséquences de la plainte pénale :

Dès lors qu'il avait été porté atteinte à ses droits d'auteur par la société Compagnie Communication Normandie la plainte déposée à son encontre le 30 novembre 2005 par Patrick L. ne revêt aucun caractère téméraire. Il ne peut par ailleurs lui être fait reproche d'avoir élargi cette plainte à l'utilisateur de son oeuvre contrefaite.

Il convient en conséquence de réformer le jugement à ce titre et de rejeter l'ensemble des demandes de la société intimée de ce chef.

Sur les mesures réparatrices de la contrefaçon :

Le visuel litigieux a été réutilisé par la société Communication Normandie pour le salon du vin en 2004 et 2005.

Par ailleurs Patrick L. a été associé dès l'origine à l'adaptation de son oeuvre sur différents supports dont des annonces presse, et dès 1999, à ses adaptations successives, avait connaissance que celle-ci ne mentionnait pas son nom, et n'a pourtant pris aucune initiative pour faire reconnaître sa paternité sur celle-ci à cette époque.

En regard des rémunérations qui ont été fixées de 1999 à 2003 et de l'ensemble de ces circonstances, la cour trouvent suffisamment d'éléments pour fixer le préjudice subi par Patrick L. à la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice patrimonial et à celle de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.

Il convient en conséquence, réformant le jugement à ce titre de condamner la société Conseil Communication Normandie à lui payer les dites sommes.

L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société intimée.

Les dépens qui comprendront ceux de la décision cassée resteront à la charge de la société Conseil Communication Normandie qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 17 juin 2008,

Vu l'appel,

Vu les arrêts de la Cour de cassation, première chambre civile des 4 mai et 26 septembre 2012 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen chambre 1 cabinet 1du 3 mars 2010 ayant statué sur l'appel et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris,

Statuant comme cour de renvoi sur l'appel du jugement,

Réforme le jugement,

Dit que le 'verre humanisé' créé par Patrick L. est une oeuvre de commande pour la publicité,

Dit que la société Conseil Communication Normandie a commis des actes de contrefaçon de cette oeuvre,

En conséquence,

Dit que la plainte pénale déposée par Patrick L. à l'encontre de la société Conseil Communication Normandie et de l'utilisateur de cette oeuvre contrefaite ne revêt aucun caractère fautif,

Rejette l'ensemble des demandes de la société Conseil Communication Normandie,

Condamne la société Conseil Communication Normandie à payer à Patrick L. la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,

Condamne la société intimée à payer à l'appelant la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société intimée aux entiers dépens qui comprendront ceux de la décision cassée resteront à la charge de la société Conseil Communication Normandie qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.