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Décisions

Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 11-11.786

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocat :

SCP Fabiani et Luc-Thaler

Rouen, du 3 mars 2010

3 mars 2010


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ; que ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., graphiste, a été chargé en 1998 par la société Conseil communication Normandie (CCN) de la réalisation de divers documents ; que les parties ont cessé leur collaboration en 2004 ; que lui reprochant d'avoir poursuivi, en violation de ses droits d'auteur, l'exploitation du visuel qu'il avait créé à cette occasion, M. X... a déposé plainte pour contrefaçon à l'encontre de la société CCN ; que cette dernière a recherché sa responsabilité du fait du dépôt, selon elle téméraire, de cette plainte, après que celle-ci eut fait l'objet d'une décision de classement sans suite ; que M. X... a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société CCN la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et pour le débouter de ses demandes reconventionnelles, l'arrêt, après avoir qualifié le visuel revendiqué d'oeuvre de commande utilisée pour la publicité, retient qu'en application de l'article L.132-31 du code de la propriété intellectuelle, la cession des droits sur ce visuel s'était opérée au profit de la société CCN en 1998 et que la plainte pour contrefaçon déposée le 24 novembre 2005 par M. X... était donc mal fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, M. X... invoquait également une atteinte portée à son droit moral d'auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.