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Décisions

Cass. 1re civ., 16 mai 2013, n° 11-26.365

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 16 sept. 2011

16 septembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2011) que M. X... a assigné en contrefaçon la société Caudalie (la société), lui reprochant d'avoir utilisé, hors convention régulière de cession des droits d'exploitation, quinze photographies qu'elle lui avait demandé de réaliser aux fins de mise en image des produits qu'elle fabrique et commercialise ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;

Sur le second moyen, qui est préalable, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt relève, sans être contredit, que, si certaines factures émises par la société portent les termes "tous droits inclus" , la généralité de cette mention, non conforme aux exigences légales de l'article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle, ne l'investit pas des droits d'exploitation dont elle se prévaut ; qu'il en résulte que réponse a été apportée aux conclusions prétendument délaissées, et que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, après avoir écarté, faute de preuve, la qualité d'auteur de M. X... sur certaines des oeuvres revendiquées, a constaté, à propos des autres, que, dans le contexte d'espèce de commande de visuels dont elle était saisie, il en versait aux débats les ektachromes ou fichiers numériques conservés par lui, tandis qu'aucun élément n'était fourni permettant d'en attribuer la paternité à une autre personne; qu'à partir de ces constatations, et des appréciations souveraines qu'elles lui permettaient, la cour d'appel, qui a dit M. X... et la société respectivement auteur et contrefacteur des clichés litigieux, et qui n'avait pas à suivre celle-ci dans le détail de son argumentation visant à créer un doute quant à l'identité des films produits par rapport aux clichés litigieux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.