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Décisions

CE, 5e et 3e sous-sect. réunies, 16 octobre 1987, n° 51152

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bauchet

Rapporteur :

M. Pêcheur

Rapporteur public :

M. Stirn

CE n° 51152

15 octobre 1987

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1983 et 6 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Héléne Y... dite Hélène Z..., demeurant chez M. X..., 4 place de Lattre de Tassigny à Levallois-Perret 92300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° réforme le jugement du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable d'un cinquième des conséquences du préjudice subi par Mme Y..., le 12 mai 1977 du fait des conditions de son expulsion de l'appartement qu'elle occupait à Levallois-Perret et de son placement à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris,

2° condamne à lui verser, en réparation du préjudice, une indemnité de deux mille francs qu'elle estime insuffisante,

3° condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F, avec intérêts de droit,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 344 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 11 juillet 1964 et le décret du 30 juillet 1971 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de Mme Y... dite Z...,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un jugement du tribunal d'instance de Levallois-Perret du 14 juin 1974, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 18 mars 1975, a ordonné l'expulsion de Mme Hélène Y... dite Hélène Z..., de l'appartement qu'elle occupait ... à Levallois-Perret ; qu'à la suite du refus persistant de Mme Y... de quitter cet appartement et après avoir observé un délai de près de deux ans après avoir été requis par l'huissier afin d'éviter la survenance de troubles pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le 12 mai 1977 le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision de justice ;

Considérant qu'en prêtant son concours à l'exécution d'une décision de justice dès que cela était possible et en prenant des précautions pour éviter tout incident public et notamment en s'abstenant d'avertir à l'avance la requérante ou ses proches de l'imminence de l'expulsion alors qu'un comité avait été créé pour soutenir l'intéressée dans sa résistance à ce que soit respectée la chose jugée, l'autorité administrative n'a pas commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat ; que l'autorité publique ne procédant pas à l'expulsion pour son propre compte mais se bornant à assister l'huissier chargé d'exécuter l'arrêt de la Cour d'Appel, il ne lui incombait pas de veiller à la conservation des biens qui se trouvaient dans l'appartement de Mme TRIBIER ;

Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'exécutin matérielle de la décision d'expulsion, les fonctionnaires de police ont agi avec un excès de précipitation et un défaut de précautions que ni la nécessité d'une action rapide, ni la personnalité de la requérante ne justifiaient ; qu'ils ont ainsi commis une faute lourde ; que, toutefois, le comportement des fonctionnaires de police est, pour l'essentiel, imputable à l'attitude de Mme Y... qui, en se refusant à vider les lieux sur l'injonction du commissaire de police, en menaçant d'attenter à ses jours et en se prêtant à la constitution d'un groupe de pression hostile à l'expulsion, obligeait les forces de police à agir rapidement ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en faisant supporter à l'Etat le cinquième des conséquences du préjudice moral supporté par Mme Y... ;

Considérant que si la juridiction administrative est compétente pour connaître de la régularité de la décision par laquelle il a été procédé, en application des dispositions de l'article 344 du code de la santé publique, au placement d'urgence de la requérante dans un service psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure et les conséquences dommageables qui ont pu en résulter ;

Considérant que le décret du 30 juillet 1971 en vigueur à la date des faits litigieux, pris sur le fondement de l'article 10 de la loi du 11 juillet 1964, a transféré au préfet du département des Hauts-de-Seine les pouvoirs de police municipale pour les communes de son département ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il appartenait au commissaire de police, agissant par délégation du préfet des Hauts-de-Seine et non pas au maire de Levallois-Perret, de prononcer d'urgence son placement provisoire dans un service psychiatrique à fin d'examen de son état mental après la mesure d'expulsion dont elle venait d'être l'objet ; qu'ainsi, en prenant cette mesure, le commissaire de police n'a pas agi incompétemment et, de ce fait, commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative a commis d'autres fautes que celle qui a été retenue par les premiers juges et à demander réparation de chefs de préjudice autres que celui qui découle de cette faute ;

Considérant qu'en évaluant à 10 000 F le préjudice moral résultant des conditions dans lesquelles Mme Y... a été expulsée de son domicile, le tribunal administratif de Paris a fait une exacte appréciation de ce préjudice ; que c'est, par conséquent, à bon droit que, compte tenu du partage de responsabilité, il a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 F ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 août 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 2 000 F que l'Etat a été condamné à verser à Mme Y... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 1983, échus le 4 août 1986, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.