Cass. 1re civ., 6 avril 2022, n° 21-10.908
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Kerner-Menay
Avocats :
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Marlange et de La Burgade
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 octobre 2020), le 22 octobre 2009, M. [M], qui avait créé la société Gescorec, comptant huit associés, a, en vue de son départ à la retraite, conclu un protocole visant à céder aux autres porteurs de parts ses droits sociaux ainsi que ceux qu'il détenait dans trois sociétés civiles immobilières, propriétaires des locaux d'exploitation.
2. Le 17 décembre 2012, un nouveau protocole a été conclu entre M. [M] (le cédant) et les sociétés EJ Conseil, XB Finances et SP2C Conseils, ainsi que la société Gescorec et M. [R] (les cessionnaires), prévoyant une date butoir pour la cession fixée au 15 février 2013. A l'issue d'une médiation sous l'égide du Conseil régional de l'ordre des experts comptables, deux autres conventions ont été conclues les 22 mai et 11 septembre 2013 et un dernier protocole formalisant une baisse du prix de vente des immeubles de 124 950 euros a été conclu le 22 novembre 2013.
3. Estimant avoir été lésé par cette opération de cession, le cédant a assigné en paiement de dommages-intérêts les cessionnaires qui ont opposé l'autorité de la chose jugée attachée au protocole.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le cédant fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre les cessionnaires, alors « que la transaction suppose l'existence de concessions réciproques ; qu'en l'absence de concessions réciproques, l'acte ne peut constituer une transaction valable, quand bien même il aurait été conclu sous l'égide d'une institution en vue de mettre fin au litige ; qu'en l'espèce, pour juger que les protocoles conclus les 22 mai 2013, 11 septembre 2013 et 22 novembre 2013 rendaient irrecevable l'action introduite par le cédant, tendant à la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait du retard pris dans l'exécution de la cession prévue au protocole du 17 décembre 2012, du comportement vexatoire des cessionnaires et de la baisse finale du prix, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ces protocoles avaient été signés sous l'autorité du Conseil régional de l'ordre des experts comptables dans le but explicite de mettre fin au litige ; qu'en jugeant ainsi que ces protocoles constituaient des transactions valables, sans avoir relevé l'existence de concessions réciproques des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :
5. Une transaction, au sens de ce texte, implique l'existence de concessions réciproques des parties.
6. Pour déclarer irrecevable l'action introduite par le cédant à l'encontre des cessionnaires comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient que les protocoles des 22 mai et 11 septembre 2013 ont été conclus « sous l'autorité du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables et prévoyaient que « Les parties conviennent de clore le litige existant et de renoncer à toutes actions contentieuses et disciplinaires ultérieures sur l'objet du litige qui les oppose » et que, le 22 novembre 2013, les cessions définitives ont pu être régularisées aux prix et conditions fixés par ces protocoles, et qu'ils visaient explicitement à mettre fin au litige.
7. En se déterminant ainsi, sans constater l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.