Cass. soc., 21 janvier 2004, n° 01-47.279
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Finance
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 octobre 1992 par la société Acquarecréa, en qualité de directeur d'agence ; que la société connaissant des difficultés a cessé de lui verser ses salaires ; que le 10 octobre 1996, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle M. X... a accepté de compenser la perte de ses salaires par une somme forfaitaire et indemnitaire, réglée selon un échéancier ; que cet accord n'ayant pas été respecté, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en nullité de la transaction et en résolution de celle-ci pour inexécution ; qu'en cours de procédure, la société Acquarecréa a été mise en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résolution judiciaire de la transaction, la cour d'appel énonce qu'en l'état des éléments débattus, la mise en demeure, expressément prévue au contrat, n'a pas été délivrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence dans la transaction d'une clause prévoyant sa résolution de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse, n'interdisait pas au créancier de solliciter du juge la résolution de la convention pour manquement de l'employeur à ses obligations en application de l'article 1184 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.