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Décisions

Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-10.888

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

TGI Digne-les-Bains, du 18 nov. 2004

18 novembre 2004

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, 18 novembre 2004) et les productions, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., en sa qualité de caution hypothécaire de la société Etablissements X... (la société), mise en liquidation judiciaire le 3 octobre 1997, M. Jean-Pierre Y... étant désigné liquidateur ; que M. X... a déposé un dire en soutenant que le commandement de payer fait au débiteur originaire était nul pour avoir été délivré le 3 octobre 2000 au liquidateur de la société alors qu'un jugement du 15 septembre 2000 avait prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que par un arrêt du 17 octobre 2002 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 0113553) la Cour de cassation a cassé, aux visas des articles 2169 du code civil et L. 622-31 du code de commerce, le jugement du tribunal de grande instance de Gap ayant rejeté le dire de M. X... ; qu'entre-temps un jugement du 6 avril 2001, confirmé par un arrêt du 25 avril 2002, a rétracté le jugement du 15 septembre 2000 ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance de renvoi qui a décidé que, par l'effet de l'arrêt du 25 avril 2002, le commandement de payer avait été valablement délivré le 3 octobre 2000 à M. Y..., alors liquidateur de la société ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la caisse soutient que le pourvoi est irrecevable en application de l'article 731 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal, en statuant sur la validité du commandement, a tranché un incident de procédure et non un moyen touchant au fond du droit ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande d'annulation du commandement de saisie du 3 octobre 2000 et d'avoir en conséquence ordonné la poursuite de la vente de l'immeuble devant le tribunal de grande instance de Gap, alors, selon le moyen :

1°) que la chose jugée requiert l'identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué se considère lié par la chose jugée par la cour d'appel de Grenoble le 25 avril 2002 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble avait été rendu dans une instance mettant en cause la SICA Les Vergers du Buech, qui n'est pas partie à la présente instance, le tribunal a violé l'article 1351 du code civil ;

2°) que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif dessaisit le liquidateur ; que le jugement de clôture dont les effets sont irrévocables et opposables à tous, ne peut être rétracté que lorsqu'il apparaît que des actions dans l'intérêt de certains créanciers n'ont pas été engagées ; qu'ainsi la rétractation du jugement de clôture, prévue par la loi à seule fin de rouvrir la procédure de liquidation au profit des créanciers oubliés, est indissociable de la reprise des opérations de liquidation ; qu'en considérant, en l'espèce, que la cour d'appel de Grenoble avait valablement pu, par arrêt du 25 avril 2002, prononcer la seule rétractation du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société des Etablissements X... en date du 15 septembre 2000, sans ordonner la reprise des opérations de liquidation au profit des créanciers intéressés, et en considérant ainsi que les effets du jugement de clôture pouvaient être anéantis de ce chef, si bien que le liquidateur était réputé n'avoir jamais été dessaisi lorsque le commandement de saisie litigieux lui a été délivré le 3 octobre 2000, le tribunal a violé l'article L. 622-34 du code de commerce ;

3°) que, en toute hypothèse, les effets de la rétractation du jugement de clôture pour insuffisance d'actif sont circonscrits aux seuls créanciers qui sollicitent cette rétractation sur le fondement de l'article L. 622-34 du code de commerce ; qu'en considérant que la décision de rétractation du jugement de clôture du 15 septembre 2000 avait pu anéantir les effets de la clôture erga omnes et maintenir, en conséquence, les pouvoirs du liquidateur à la date de délivrance du commandement, le 3 octobre 2000, le tribunal a méconnu l'effet relatif de la rétractation du jugement de clôture, violant ainsi l'article L. 622-34 du code de commerce ;

4°) que le jugement de clôture ne peut être rétracté ; que l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, qui n'autorise la demande de rétractation que des seules décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire, ne s'applique pas au jugement de clôture ; qu'en considérant, en l'espèce, que le jugement de clôture du 15 septembre 2000 pouvait avoir été rétracté sur le fondement de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que la rétractation du jugement de clôture d'une liquidation judiciaire efface rétroactivement les effets de celle-ci et relevé que l'arrêt du 25 avril 2002 avait rétracté le jugement du 15 septembre 2000 clôturant la liquidation judiciaire de la société, le tribunal en a déduit exactement que le liquidateur judiciaire, M. Y..., était resté investi de ses prérogatives jusqu'à son remplacement prononcé le 6 avril 2001 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir annulé l'avenant au contrat de bail en date du 30 août 2000 et d'avoir en conséquence ordonné l'insertion au cahier des charges de la mention relative à cette annulation, alors, selon le moyen :

1°) que l'obligation de répondre aux conclusions des parties est une exigence du "procès équitable" ; que les baux conclus antérieurement au commandement de saisie immobilière sont valables et ne pouvaient être annulés que s'il apparaît qu'ils ont été conclus en vue de faire échec aux effets de la saisie ; que dans ses conclusions il avait fait valoir que l'avenant au bail rural conclu avec l'EARL du Riou, avenant en date du 30 août 2000 et portant réduction du fermage, avait été consenti au preneur en contrepartie de l'exécution par ce dernier d'importants travaux d'investissements ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°) que l'obligation de motiver est une exigence du "procès équitable" ; que le motif hypothétique constitue un défaut de motif ; qu'en prononçant la nullité de l'avenant du 30 août 2000, motif pris qu'il aurait été conclu dans des circonstances "induisant une recherche frauduleuse" de la conservation de l'immeuble, le tribunal a statué sur le fondement d'un motif hypothétique, violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'avenant du 30 août 2000 emportait une très importante diminution des fermages, qu'il avait été passé au profit d'une EARL dirigée par la caution hypothécaire, comme l'était la société, juste avant la liquidation judiciaire de cette dernière, à un moment où la réalisation imminente de l'hypothèque ne faisait plus de doute, le tribunal a retenu que ces circonstances établissaient une recherche frauduleuse de conservation de la jouissance de l'immeuble moyennant un prix dérisoire qui permettait de l'annuler ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.