Cass. soc., 8 juillet 1980, n° 79-11.541
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Fabre
Avocat général :
M. Franck
Avocat :
Me Vidart
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE SIMON Z... A ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE PARISIENNE DE PROMOTION ARTISTIQUE (SPPA), D'AVRIL 1969 AU 3 AVRIL 1974, EN VERTU DE CONTRATS DE TRAVAIL SUCCESSIFS QUI CONTENAIENT TOUS LA CLAUSE D'INTERESSEMENT SUIVANTE : "VOUS BENEFICIEREZ D'UN INTERESSEMENT SUR LES BENEFICES DE NOTRE SOCIETE QUI SERA CALCULE SUR LE BENEFICE NET ANNUEL QUI APPARAITRA EN FIN D'EXERCICE, AVANT PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES, IL CONSISTERA EN UN POURCENTAGE DE 4 % SUR CES BENEFICES " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, EN DETERMINANT LE MONTANT DE CET INTERESSEMENT A 21 012 FRANCS, EN FONCTION DU BENEFICE FISCAL, DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT JUDICIAIRE X..., POUR QUI CETTE SOMME AVAIT ETE OBTENUE SUR LA BASE DU BENEFICE NET COMPTABLE CONFORMEMENT AUX TERMES DU CONTRAT, CE QUI IMPLIQUAIT, D'UNE PART, LA REINTEGRATION DE L'IMPOT DANS LES BENEFICES ET L'EXCLUSION DE TOUTE REFERENCE AU BENEFICE FISCAL ET, D'AUTRE PART, L'UTILISATION DES REGLES COMPTABLES, NOTAMMENT L'INDICATION, SOUS FORME DE PROVISIONS A L'ACTIF DU BILAN, DES RECETTES A RECEVOIR DE LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE ET DE LA SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS, ET PROVENANT DE PERCEPTIONS DE DROITS PAR CES DEUX ORGANISMES DURANT TOUTE LA PERIODE D'ACTIVITE DE Z... AINSI QU'IL AVAIT ETE SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS QUI SONT RESTEES SUR CE POINT SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DEGAGEANT PAR UNE ANALYSE DE LA STIPULATION SUSRELATEE, QU'ELLE N'A PAS DENATUREE, LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES AU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'EXPRESSION " BENEFICES NETS APPARAISSANT EN FIN D'EXERCICE " NE POUVAIT QUE VISER LE BILAN SOCIAL APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE, SEULE QUALIFIEE POUR L'ARRETER, ET EN A DEDUIT QUE LE DEMANDEUR NE POUVAIT DONC PRETENDRE A UNE PARTICIPATION SUR LES EVENTUELS BENEFICES DES EXERCICES POSTERIEURS A CELUI DE L'ANNEE DE SON DEPART ; QUE, D'AUTRE PART, LA SOMME DE 21 012 FRANCS, QUI A ETE RETENUE PAR LES JUGES D'APPEL, REPRESENTAIT LE MONTANT DE L'INTERESSEMENT CALCULE SUR LE BENEFICE NET COMPTABLE AUGMENTE DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES, COMME L'AVAI T PROPOSE L'EXPERT Y... SON RAPPORT, QUIN'A PAS ETE DENATURE ; D'OU IL SUIT QU'EN SA PREMIERE BRANCHE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'EN REJETANT LE CHEF DE DEMANDE TENDANT A VOIR DECLARER INOPPOSABLE A Z... LA CLAUSE D'INTERESSEMENT CONSENTIE POSTERIEUREMENT A CELLE DONT IL BENEFICIAIT, AU GERANT DE LA SOCIETE ET STIPULANT UNE PARTICIPATION DE 5 % SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE, CE QUI REDUISAIT LA PART LUI REVENANT PERSONNELLEMENT, L'ARRET ATTAQUE A PORTE ATTEINTE A SES DROITS ACQUIS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'INTERESSEMENT DE Z... N'AVAIT PAS MIS FIN A LA LIBERTE DONT JOUISSENT LES ASSOCIES DANS LA GESTION DE LA SOCIETE ET SPECIALEMENT DANS LA FIXATION DE LA REMUNERATION DU GERANT ; QUE LA MAJORATION DE SALA IRE CONSENTIE A CE DERNIER N'AURAIT PU ETRE CRITIQUEE PAR Z... QUE SI ELLE AVAIT ETE DECIDEE DANS LE SEUL BUT DE LUI NUIRE OU EN FRAUDE DE SES DROITS, CE QU'IL N'ETABLISSAIT PAS ; QUE PAR CES MOTIFS ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDEE QUE LA PREMIERE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.