Cass. com., 28 novembre 1995, n° 93-19.949
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Canivet
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocat :
Me Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 5 août 1993), que M. X... a assigné la société à responsabilité limitée Office calédonien de distribution (la société), dont il avait été le gérant, en paiement d'une somme représentant une partie de sa rémunération, constituée par le cumul d'indemnités de congés payés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la décision de l'assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée accordant, dans des conditions normales, au gérant, des gratifications qui font partie de sa rémunération, ne constitue pas une convention entrant dans les prévisions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;
que la décision d'une assemblée générale fixant, conformément aux dispositions des statuts, la rémunération due aux gérants, ne saurait être modifiée par une décision judiciaire, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision était irrégulière ou abusive ;
que les statuts de la société prévoient que les modalités et le montant de la rémunération du gérant sont fixés, chaque année, par une décision ordinaire des associés ;
qu'en refusant de faire sortir leurs effets aux décisions que les associés de la société ont prise relativement à sa rémunération, lorsqu'ils ont approuvé, chaque année, les comptes sociaux, la cour d'appel qui ne constate pas que ces décisions seraient irrégulières ou abusives, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, qu'aucune décision collective n'avait été prise par les associés quant à "une allocation de congés payés" au gérant de la société, et que s'il existait au bilan des provisions au titre des congés elles ne concernaient que les salariés ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ;
que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.