Cass. com., 21 février 1995, n° 93-10.234
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Poullain
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
Me Hennuyer
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 octobre 1992), que MM. B..., X..., Y... et A... ont créé, au début de l'année 1987, la société Sodecoup, société coopérative artisanale constituée sous forme de société à responsabilité limitée à capital variable (la société) ; que MM. B... et X... ont été nommés gérants pour une durée de quatre ans ; que M. A... a été exclu de la société ; qu'il a assigné MM. B... et X... en paiement de dommages-intérêts leur reprochant d'avoir perçu indûment de la société des rémunérations de gérant et des paiements pour des travaux auxquels ils n'avaient pas participé ; qu'il a appelé la société en intervention forcée et demandé que les conventions passées entre elle et MM. B... et X... soient déclarées nulles, que les sommes indûment perçues par eux soient réintégrés dans les comptes et qu'il soit jugé que MM. B... et X... n'avaient aucun droit sur la répartition de l'excédent net de la gesetion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation de la rémunération des gérants, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, il avait fait valoir qu'eu égard aux nombreuses activités exercées par les gérants pour leur compte personnel, leur gérance n'avait été que de pure forme, ce qui privait de cause leur rémunération par la société ; qu'ainsi, en ne s'expliquant pas sur ce grief, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1131 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la rémunération des gérants d'une société à responsabilité limitée ayant pour cause la fonction qui est assumée, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes qui lui étaient demandées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en intervention forcée formée contre la société et tendant à l'annulation des conventions conclues entre elle et ses gérants qu'il poursuivait en responsabilité pour avoir frauduleusement tiré des avantages financiers de l'exercice de leurs fonctions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande en dommages-intérêts contre les gérants et celle tendant à l'annulation des conventions conclues entre la société et les gérants présentaient un lien de connexité suffisant pour justifier la recevabilité de la mise en cause de la société ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 66, alinéa 2, 700, 331 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en tant qu'elle tendait à la nullité des conventions conclues entre la société et ses gérants, la mise en cause de la responsabilité de la société s'imposait même en l'absence de demande de condamnation dirigée contre elle ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 4 de la loi du 20 juillet 1983, 52, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966, 46 du décret du 23 mars 1967 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la demande formée contre les gérants était une demande en responsabilité tendant à obtenir la réparation d'un préjudice subi par M. A... personnellement et que l'intervention forcée avait pour objet la mise en cause des décisions collectives prises par la société et celle des comptes sociaux, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a décidé qu'il n'y a pas de lien suffisant entre la demande principale et l'appel en intervention forcée pour que celui-ci soit déclaré recevable ;
Attendu, d'autre part, que, dès lors que M. A... intentait une action personnelle contre MM. B... et X... et non une action sociale de la société Sodecoup, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier souverainement s'il avait intérêt à appeler cette société en intervention forcée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.