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Décisions

Cass. crim., 23 mars 1992, n° 90-82.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Hecquard

Avocat général :

M. Amiel

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, 9e ch., du 27 févr. 1990

27 février 1990

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 février 1990, qui, prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, l'a condamné à des dommages et intérêts ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425-4 de la loi du d 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé partiellement la décision de relaxe des premiers juges et déclaré que les faits retenus à l'encontre de Y... constituaient bien le délit d'abus de biens sociaux visé par la prévention ;

"aux motifs qu'aucun élément tiré des circonstances de l'espèce ne permettait de conforter l'analyse du tribunal décidant que la rémunération ne paraissait pas excessive au regard de l'âge et de la qualification du prévenu et que la carence de ce dernier à convoquer l'assemblée générale des associés pour fixer sa rémunération, carence qu'il a tenté de faire reporter sur un tiers, caractérisait sa mauvaise foi et sa conscience de porter atteinte aux intérêts de la SARL "15-34" ;

"alors, d'une part, qu'en l'absence de constatation du caractère démesuré de la rémunération par rapport aux possibilités financières de la société et de son caractère injustifié par rapport aux services rendus, de nature à faire courir un risque indû à l'intérêt de la société, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux et notamment l'élément matériel de l'infraction ;

"alors, d'autre part, que la seule constatation de l'absence de demande d'autorisation par le prévenu à l'assemblée générale des associés de percevoir une rémunération est sans incidence sur la qualification du délit et insusceptible de caractériser l'élément moral du délit, dès lors que le prévenu ainsi que le constate le tribunal et ainsi que le soulevait la défense dans ses conclusions restées sans réponse, avait eu l'accord tacite de l'associé majoritaire, dirigeant de fait de la société, de percevoir cette rémunération" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que statuant sur le seul appel de la partie civile pour déclarer établi à l'encontre de d Y..., gérant de la société "1534", les faits d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu a été rémunéré, d'une part pour une somme de 137 037,06 francs sous forme de règlements de factures à une société Tarab dans laquelle il avait des intérêts et qui avait participé à l'activité de la société "1534", et d'autre part pour une somme de 114 444,58 francs sous forme de salaire, se borne à énoncer qu'aucun élément tiré des circonstances de l'espèce ne permet de conforter l'analyse des premiers juges selon laquelle cette rémunération ne paraissait pas excessive au regard de l'âge et de la qualification du prévenu, et qu'il appartenait à ce dernier de faire fixer par une assemblée générale le montant de sa rémunération ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations la cour d'appel, faute de mieux s'expliquer sur le caractère excessif de la rémunération perçue par le prévenu, sa qualité de gérant de la société, eu égard tant à la situation financière et économique de celle-ci que de l'activité réelle qu'il lui a consacrée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 1990 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.