Cass. soc., 4 mars 1999, n° 96-14.229
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Favard
Rapporteur :
Mme Ramoff
Avocat général :
M. Kehrig
Avocat :
Me Luc-Thaler
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-3-11, R. 241-2 et R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de la loi du 17 janvier 1986 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que relèvent du régime des allocations familiales des travailleurs indépendants les gérants, associés uniques d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui, comme les gérants majoritaires de SARL, ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation de sécurité sociale ;
Attendu que pour donner mainlevée de la saisie-vente opérée par l'URSSAF postérieurement à la liquidation de l'EURL "Garage Jean Jaurès", pour recouvrer le montant de cotisations impayées par M. X..., son gérant associé unique, l'arrêt attaqué énonce que la créance de cotisations d'allocations familiales s'inscrit au passif de l'EURL, dont l'associé unique ne pourrait être tenu que s'il avait été déclaré en redressement judiciaire à titre personnel ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que la cotisation mise à la charge des personnes non salariées est une dette personnelle de l'affilié qui a l'obligation d'effectuer le versement à la Caisse dont il relève, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.