Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.264
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Melisana Pharma (SAS)
Défendeur :
Laboratoires Sicobel (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Regis
Avocat :
SCP Gadiou et Chevallier
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2021), la société Melisana Pharma a, le 25 janvier 2008, confié à la société Pharm'Up un mandat d'agent commercial pour la commercialisation de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.
2. Par une lettre du 26 avril 2016, la société Melisana Pharma a rompu ce contrat avec effet immédiat.
3. La société Pharm'Up l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis et en réparation de ses préjudices pour rupture abusive du contrat. La société Laboratoires Sicobel est ensuite venue aux droits de la société Pharm'Up.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Melisana Pharma fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Laboratoires Sicobel, la somme de 1 729 091,97 euros au titre de l'indemnité de rupture, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, et celle de 216 136,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Melisana Pharma faisait valoir que la société Pharm'Up avait reconnu dans son courrier du 30 décembre 2015 concurrencer ses produits dans les départements qui lui étaient concédés ; que la cour d'appel, qui admet expressément avoir été saisie de ce chef des conclusions, s'est totalement abstenue d'y répondre, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif.
6. Pour condamner la société Melisana Pharma à payer à la société Laboratoires Sicobel, venant aux droits de la société Pharm'Up, des indemnités de rupture du contrat et de préavis, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article L. 134-4, alinéas 1 et 2, du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties et que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, retient que la société Melisana Pharma ne démontre pas que la société Pharm'Up avait exercé de manière déloyale le contrat d'agent commercial puisqu'elle ne rapporte aucun fait matériel établissant que sa cocontractante distribuait ses propres produits dans les départements où la convention s'appliquait.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Melisana Pharma qui faisait valoir que la société Pharm'Up avait reconnu, dans une lettre du 30 décembre 2015, concurrencer ses produits dans les départements qui lui étaient concédés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.