Décisions

CA Colmar, 3e ch. A, 6 mars 2023, n° 21/04911

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Atelier Palmers (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martino

Conseillers :

Mme Fabreguettes, M. Le Quinquis

Avocats :

Me Fritsch, Me Roth

CA Colmar n° 21/04911

5 mars 2023

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Le 20 septembre 2019, la Sarl Atelier Palmers a émis une facture n° 661 d'un montant de 632,59 € relative à des prestations effectuées sur le véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [S] [J].

Le 23 juin 2020, la Sarl Atelier Palmers a obtenu une ordonnance enjoignant à Monsieur [J] de payer la somme de 623,59 € en principal.

Monsieur [J] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 20 octobre 2020.

La Sarl Atelier Palmers a demandé condamnation du défendeur à lui payer la somme de 623,59 € en principal, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir qu'un devis détaillé établi par courrier électronique du 12 septembre 2019 a été accepté par le défendeur le 14 septembre ; que les prestations ont été réalisées mais que le non fonctionnement du DVD et du système de navigation n'avait pas été mentionné par le client avant son intervention, ce pourquoi l'intervention a échoué.

Monsieur [S] [J] a conclu au rejet des demandes adverses, a sollicité la nullité du contrat, ainsi que la condamnation de la Sarl Atelier Palmers à lui payer la somme de 4 311 € pour le préjudice qui lui a été causé en dégradant son matériel. À titre subsidiaire, il a demandé condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 499 € pour le préjudice résultant de la dégradation de son matériel, ainsi que condamnation de la Sarl Atelier Palmers au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de son manquement à son obligation de conseil et d'information, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir que la demanderesse ne se prévalait pas d'un devis, ce qui justifie la nullité du contrat ; qu'il lui appartenait de s'assurer du bon fonctionnement du DVD plutôt que de facturer du matériel et une intervention qui n'ont été d'aucune utilité ; que la Sarl Atelier Palmers a dégradé son matériel.

Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de proximité de Haguenau a :

- déclaré l'opposition de Monsieur [S] [J] recevable mais non fondée,

- mis à néant les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 juin 2020,

Statuant à nouveau,

- débouté Monsieur [S] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [S] [J] à payer à la Sarl Atelier Palmers la somme de 623,59 € en principal au titre du solde de la facture du 20 septembre 2019 restée impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2020,

- condamné Monsieur [S] [J] à payer à la Sarl Atelier Palmers la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2020,

- condamné Monsieur [S] [J] à payer à la Sarl Atelier Palmers la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [S] [J] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Monsieur [J] avait mandaté la Sarl Atelier Palmers pour la réalisation de prestations détaillées sur son véhicule ; que ces prestations ont été entièrement réalisées ; que l'existence du défaut d'exécution allégué par le défendeur est contestée ; que le défendeur n'avait pas informé la société du non fonctionnement du DVD et du système de navigation ; que l'exception d'inexécution ne peut être opposée à la demanderesse, qui n'a pas été mise en demeure de remédier aux malfaçons et d'exécuter ses obligations contractuelles ; que le défendeur ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni de son imputabilité à une faute de la Sarl Atelier Palmers.

Monsieur [S] [J] a interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2021.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 8 mars 2022, l'appel a été déclaré recevable.

Par écritures notifiées le 4 février 2022, Monsieur [S] [J] conclut ainsi qu'il suit :

vu l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire,

vu les articles 39 et 35 du code de procédure civile,

vu l'article 1112-1 du code civil,

vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation,

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- prononcer la nullité du contrat,

Sur le préjudice matériel :

- à titre principal, condamner la partie adverse à payer à Monsieur [J] la somme de 4 311 € pour le préjudice qui lui a été causé par la partie adverse en dégradant son matériel,

- à titre subsidiaire, condamner la partie adverse à payer à Monsieur [J] la somme de 1 499 € pour le préjudice qui lui a été causé par la partie adverse en dégradant son matériel,

Sur le préjudice lié au manquement de la partie adverse à son obligation d'information et de conseil :

- condamner la partie adverse à payer à Monsieur [J] la somme de 1 000 € au titre du manquement à son obligation de conseil et d'information,

En tout état de cause :

- débouter la partie adverse de toutes ses fins et conclusions,

- rejeter l'intégralité des demandes adverses,

- condamner la partie adverse à payer à Monsieur [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie adverse aux frais et dépens de l'instance.

Il fait valoir que le contrat est nul pour absence d'information quant à ses caractéristiques essentielles ; que la Sarl Atelier Palmers ne verse en effet aucun devis, mais se prévaut seulement

d'un échange de courriels, de sorte que ses conditions générales ne lui sont pas opposables ; qu'il n'était nullement engagé sur le plan contractuel vis-à-vis d'elle au regard du droit de la consommation ; que le fait de n'avoir pas établi de devis et d'avoir manqué à son obligation d'information pour les caractéristiques essentielles du contrat, en contravention aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, justifie le prononcé de la nullité du contrat pour dol ; qu'il appartenait en effet à la Sarl Atelier Palmers de s'assurer du bon fonctionnement du DVD dont elle prétend qu'il aurait été défectueux avant son intervention, au lieu de lui facturer l'intervention qui s'est révélée sans utilité ; qu'elle s'est rendue coupable de dol en lui dissimulant la possibilité qu'elle soit amenée à facturer son intervention en pure perte ; que le fait de lui avoir dissimulé l'absence de fonctionnement du lecteur de DVD est constitutif de dol.

Il soutient qu'il est faux que le système de navigation aurait été défectueux avant l'intervention de la partie adverse et que celle-ci n'aurait pas disposé des éléments d'information nécessaires avant son intervention ; que ce n'est qu'après l'intervention de la Sarl Atelier Palmers que le lecteur DVD a dysfonctionné ; que les prestations facturées ne sont d'aucune utilité si le système de navigation ne fonctionne pas ; qu'en ne l'informant pas de ce qu'elle avait dégradé le lecteur de DVD, la Sarl Atelier Palmers a engagé sa responsabilité et que la nullité du contrat est encourue conformément à l'article 1112 -1 du code civil ; qu'il en est de même si les modèles de véhicules Porsche provenant du Moyen-Orient comportent des défauts similaires, sur lesquels son attention n'a pas été attirée ; qu'il est en droit d'obtenir paiement du coût de remplacement d'un lecteur de DVD pour un montant de 4 311 € à titre principal, subsidiairement de 1 499 € pour un échange standard de lecteur d'occasion ; que le manquement de la Sarl Atelier Palmers à son obligation d'information et de conseil justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

Il a fait valoir qu'il a réglé en liquide la participation aux frais de déplacement, qui lui est pourtant réclamée à nouveau.

Il conteste la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relevant que la Sarl Atelier Palmers est un professionnel et qu'elle n'a pas eu à assumer des déplacements inutiles depuis la Vendée devant le tribunal de proximité de Haguenau, en ce qu'elle a fait le déplacement pour des motifs professionnels.

Par écritures notifiées le 3 mai 2022, la Sarl Atelier Palmers a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris et demande condamnation de Monsieur [J] en tous les frais et dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les prestations qui lui ont été confiées sont clairement déterminées par des courriels échangés entre les parties, qui portaient sur trois véhicules Porsche ; que deux factures ont été réglées, seule la troisième relative à un véhicule Porsche 987 Cayman R n'ayant pas été honorée malgré mise en demeure ; que Monsieur [J] ne peut soutenir que le contrat, constituant un tout et visant trois véhicules différents, serait nul alors qu'il s'est acquitté de deux des trois factures correspondant aux prestations faites sur deux des trois véhicules ; que concernant la facture litigieuse, la mise à jour de la cartographie Europe sur le disque dur interne du véhicule importé d'Arabie Saoudite ne s'est faite que partiellement et n'a été facturée qu'à hauteur de 55 € pour recherche d'une panne dont la cause n'a pu être trouvée sur place ; que les deux premiers postes de la facture correspondent à des prestations qui ont été effectuées et qui ne sont pas remises en cause.

Elle maintient que les demandes formées à titre reconventionnel ne sont pas fondées, dans la mesure où elle n'a jamais dégradé le matériel, soit le système de cartographie de navigation ; que Monsieur [J] ne l'a d'ailleurs jamais mise en demeure de réparer une telle dégradation et n'a pas justifié pour ce motif son refus de régler la facture ; qu'il ne produit aucune preuve de nature à justifier ses affirmations ; que la demande en dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil n'est pas plus justifiée, en ce qu'elle s'est acquittée de cette obligation résultant clairement du libellé de la facture litigieuse.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquels les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

L'article 1112-1 dispose par ailleurs que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant'. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Ce dernier article pose que le dol notamment vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

L'article L. 111-1 du code de la consommation met par ailleurs à la charge du professionnel, préalablement à la conclusion du contrat, une obligation d'information notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service et son prix.

Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que par courriel du 26 août 2019, Monsieur [J] a demandé au gérant de la Sarl Atelier Palmers, Monsieur [O], des informations en vue de travaux sur trois véhicules Porsche :

986 2002 : installation régulateur,

996 2004 : installation régulateur,

996 2004 : interface Bluetooth Gateway 500S,

987 2011 : mise à jour de navigation,

987 2011 : remplacement plus codage de clé/télécommande manquante ;

Que par courriel du 28 août 2019, l'appelant a précisé que pour la navigation sur la 987 de 2011, la voiture venait directement de Dubaï et a demandé des précisions quant à la prestation ; que par courriel du 9 septembre 2019, la Sarl Atelier Palmers a fourni les précisions demandées, avec chiffrage des postes d'intervention, précisant le 12 septembre 2019 que pour le véhicule 987 Cayman R, la mise à jour de la cartographie Europe 2018- 2019 était d'un coût de 350 €, la fourniture d'une tête de télécommande seule (sans lame) de 202,60 € TTC et que le codage des clés était compris dans le codage de la navigation ; qu'une participation pour frais de déplacement de 70 € devait être acquittée ; que le montant total des prestations pour les trois véhicules était de ce fait de 2 200 € TTC.

L'acceptation de Monsieur [J] quant aux prestations ainsi définies résulte clairement des messages suivants, par lesquels les parties se sont accordées sur le lieu et la date de l'intervention. La preuve de la conclusion du contrat liant les parties est ainsi rapportée.

L'appelant s'est d'ailleurs acquitté du montant des factures pour les véhicules Porsche 986 et 996.

Concernant le véhicule litigieux Porsche 987 Cayman R, la Sarl Atelier Palmers a facturé le 20 septembre 2019 une somme de 168,81 € hors-taxes pour une télécommande de porte trois boutons, une somme de 50 € pour le codage des calculateurs, une somme de 195,02 € pour la licence cartographie PCM3.0 Europe 2018, une somme de 55 € pour une recherche de panne PCM3 et une somme de 58,33 € pour participation aux déplacements, soit un total de 632,59 € TTC.

La Sarl Atelier Palmers a en effet précisé dans un courrier du 27 septembre 2019 que d'après ses observations, le PCM3.0 avait un problème de support de charge ; qu'elle avait trouvé le code défaut D50C signifiant « support de charge absent » ; qu'elle prenait des renseignements auprès de ses réparateurs de PCM pour savoir quel remède appliquer et expliquait que la facture comportait la télécommande de clé et de son codage, ainsi que la licence de cartographie, activée et chargée sur le disque dur, ainsi que le coût d'une recherche de panne.

Par courriel du 13 novembre 2019, elle a indiqué n'avoir pas de nouvelles pistes, mais préparer en envoi avec les CD de mise à jour PCM3.0 qui permettront de réactiver le module de navigation ; que sur place, le CD 2.2 n'a pas voulu se lancer, alors qu'il est indispensable au bon déroulement de la mise à jour de la cartographie ; que le 2.4 (mise à jour finale) a bien fonctionné mais n'a mis à jour que quatre des sept modules ; qu'elle va repartir à la version la plus ancienne en sa possession, puis appliquer une à une les versions suivantes.

Monsieur [J] a acquiescé à ce message par courriel du même jour.

Par courriel du 23 novembre 2019, la Sarl Atelier Palmers l'a informé de ce que le lecteur CD du PCM3.0 du véhicule Cayman R était défectueux ; qu'elle avait pu copier la totalité de la cartographie Europe mais rencontrait un problème sur le démarrage de la navigation ; qu'elle s'est acquittée de la licence de cartographie et de la clé chez Porsche ; qu'elle pouvait mettre un autre lecteur DVD-Rom dans le PCM3.0 et a sollicité l'accord de Monsieur [J]. Ce dernier, après information sur le coût probable de l'intervention, n'a pas donné suite à cette proposition.

L'appelant soutient que le contrat est nul pour dol, en ce que la société intimée ne l'a pas informé de la possibilité qu'elle soit amenée à facturer son intervention en pure perte et lui a dissimulé l'absence de fonctionnement du lecteur de DVD.

L'annulation de la convention pour dol impose que soient caractérisées des manœuvres du cocontractant destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de l'autre contractant. Si le dol peut résulter d'une réticence, notamment d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, le caractère intentionnel de ce manquement et l'erreur déterminante provoquée par celui-ci doivent être caractérisés.

Il ne résulte en l'espèce d'aucune pièce du dossier que la Sarl Atelier Palmers aurait eu connaissance du dysfonctionnement du lecteur DVD avant de procéder à la mise à jour de la cartographie. A cet égard les trois photographies du tableau de bord du véhicule versées aux débats par l'appelant sont impropres à justifier ses affirmations sur ce point. Au contraire, le déroulement des opérations tel que relaté dans les courriels précités montre que le défaut n'a été détecté qu'en cours d'intervention. Il n'est par ailleurs nullement démontré que le matériel aurait été endommagé par la Sarl Atelier Palmers, ce qui n'a au demeurant jamais été dénoncé ni soutenu par l'appelant avant l'introduction de l'instance sur demande en paiement de la facture.

Il ne peut pas plus être soutenu que l'intimée aurait procédé à des prestations sans intérêt pour Monsieur [J] en ce qu'elle n'a facturé que les postes de prestations qu'elle a pu réaliser et le coût de la licence de cartographie qu'elle-même a acquitté auprès de la société Porsche préalablement à son intervention, ainsi qu'une recherche de panne. La demande en paiement de la facture était d'autant plus fondée qu'elle comporte des postes - télécommande porte trois boutons et codage des calculateurs - sur lesquels Monsieur [J] n'a élevé aucune objection, étant également constaté qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que la somme réclamée au titre de frais de déplacement aurait été acquittée en espèces.

À défaut de preuve d'une réticence dolosive de la Sarl Atelier Palmers, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande au titre du remplacement du lecteur DVD.

Il sera constaté enfin que la Sarl Atelier Palmers s'est acquittée de son obligation d'information précontractuelle au travers des échanges de courriels, en fournissant à Monsieur [J] des informations précises quant à ses prestations, à leur coût et à leur délai d'exécution, de sorte que la demande en dommages et intérêts pour manquement à cette obligation a été justement rejetée.

La décision déférée sera donc confirmée.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées, étant relevé que le premier juge a exactement apprécié les frais non compris dans les dépens que la Sarl Atelier Palmers avait dû assumer pour défendre ses droits en première instance.

Partie perdante, Monsieur [J] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour l'instance d'appel, à hauteur de la somme de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la Sarl Atelier Palmers la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens de l'instance d'appel.